TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00626
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026
N° RG 26/00626 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3N7O
N° de minute :
S.C.I. SCI PUTEAUX-LA DEFENSE
c/
S.A.S.U. HAIR STYLE
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI PUTEAUX-LA DEFENSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1934
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HAIR STYLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2019, la société PUTEAUX - LA DEFENSE a consenti à la société HAIR STYLE un bail portant sur un local sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2020 et moyennant un loyer annuel de 21.000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, aux fins d’exercice d’une activité de salon de coiffure et esthétique.
Des impayés locatifs ont été allégués.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre, la société PUTEAUX - LA DEFENSE a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 33.150 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2025 échéance du quatrième trimestre 2025 inclus.
Arguant que la société HAIR STYLE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la société PUTEAUX - LA DEFENSE a, par acte de commissaire du 26 décembre 2025, assigné la société HAIR STYLE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir notamment :
- condamner la société HAIR STYLE à lui payer la somme de 33.150 euros à titre de provisions sur les loyers et charges dus arrêtés au 4ème trimestre 2025 ;
- condamner la société HAIR STYLE à lui payer à titre de provision une indemnité forfaitaire d’un montant de 6.630 euros conformément à la clause pénale contenue au contrat de bail ;
- juger qu’aucun délai en sera accordé à la société HAIR STYLE pour s’acquitter du paiement de la dette locative ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de la société HAIR STYLE et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de police et d’un serrurier ;
- ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues, aux frais exclusifs de la société HAIR STYLE ;
- fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation au montant du loyer quotidien, outre les charges, jusqu’à libération des lieux, remise des clés au bailleur ou à son mandataire désigné et établissement de l’état des lieux de sortie et condamner la société HAIR STYLE au paiement provisionnel de cette indemnité ;
- à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, juger qu’en cas de non-paiement d’un seul des loyers ou charges ou d’une seule échéance, la totalité de la dette locative deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise au profit du bailleur ;
- condamner la société HAIR STYLE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par jugement du 21 janvier 2026 du tribunal des activités économiques de Nanterre, la société HAIR STYLE a été placée en redressement judiciaire.
Lors de l'audience du 7 mai 2026, la société PUTEAUX - LA DEFENSE demande la fixation de sa créance et maintient pour le surplus les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, la société HAIR STYLE n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’application de cette disposition doit se combiner néanmoins avec celle des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce.
Suivant l’article L622-21 I, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Suivant l’article L622-22, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L145-41 du même code, qu’en cas de mise en œuvre par le bailleur de la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit, au moyen de la délivrance d’un commandement de payer, le juge a toujours la possibilité d’octroyer au preneur des délais et de suspendre les effets de cette clause de résiliation, tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la société PUTEAUX - LA DEFENSE a fait signifier à HAIR STYLE un commandement d’avoir à payer la somme de 33.150 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 10 novembre 2025.
Il ressort de l’extrait de compte au 15 décembre 2025 que la société HAIR STYLE n’a pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 10 novembre 2025, réglé les causes dudit commandement, de sorte que ce défaut de paiement était susceptible d’entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle à la date du 10 décembre 2025.
Par exploit en date du 26 décembre 2025, la société PUTEAUX - LA DEFENSE a assigné le preneur devant le juge des référés aux fins notamment de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
Cependant, suivant un jugement en date du 21 janvier 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société HAIR STYLE.
Il en résulte en premier lieu qu’au regard des articles susvisés, l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers n’ayant pu être constatée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure collective s’appliquant au preneur, la demande en résiliation du bail doit être déclarée irrecevable et par voie de conséquence, les demandes qui en découlent, relatives à l’expulsion des lieux loués, au sort des meubles et au paiement d’une indemnité d’occupation.
En second lieu, s’agissant de la provision au titre des loyers dus, les dispositions de l’article L622-22 du code de commerce n’ont vocation à s’appliquer qu’aux instances au fond et non à l’instance en référé, dans la mesure où celle-ci ne tend à obtenir qu’une condamnation provisionnelle et non pas une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance. En revanche, au regard des dispositions mêmes de l’article L622-21, l’arrêt des poursuites individuelles doit s’appliquer dans ce cas, de sorte que la demande de provision formée par la société PUTEAUX - LA DEFENSE vis-à-vis de Monsieur [H] doit aussi être déclarée irrecevable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société PUTEAUX - LA DEFENSE.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En l’espèce, la société PUTEAUX – LA DEFENSE conservera, au vu de l’issue du litige, la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Au vu de l’issue du litige, il convient de rejeter la demande de frais irrépétibles formulée à l’encontre de la société HAIR STYLE.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les demandes de la société PUTEAUX - LA DEFENSE à l’encontre de la SASU HAIR STYLE et DISONS n’y avoir lieu à référé ;
LAISSONS à la société PUTEAUX - LA DEFENSE la charge de ses dépens ;
REJETONS la demande formulée par la société PUTEAUX - LA DEFENSE au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 08 juin 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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