TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00925
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026
N° RG 26/00925 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3NYK
N° de minute :
[Z] [W]
c/
Société QBE EUROPE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Melody BLANC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597
DEFENDERESSE
Société QBE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, Madame [Z] [W] a été victime d’un accident de la voie publique impliquant un bus de la RATP assuré auprès de la société QBE EUROPE.
Le certificat médical établi par le service des urgences du Centre Hospitalier de [Localité 3] a relevé que Madame [Z] [W] souffrait le 7 décembre 2023 d’une fracture per trochantérienne gauche ayant nécessité une chirurgie pour ostéosynthèse ayant nécessité une hospitalisation jusqu’au 18 décembre 2023. Elle a été transférée dans le service de rééducation de la clinique de [Localité 3] à compter du 18 décembre 2023 et y restera jusqu’au 6 février 2024.
Des opérations d’expertise amiable contradictoires ont été diligentées par la société QBE EUROPE, aboutissant au dépôt le 2 février 2026 d’un rapport réalisé par le docteur [Y] [E].
Sur la base de ce rapport, la société QBE EUROPE a adressé le 10 mars 2026 au conseil de Madame [Z] [W] une offre définitive d’indemnisation d’un montant de 22.573 euros, soit déduction faite de 4.500 euros déjà versés à titre provisionnel un solde de 18.073 euros.
Estimant cette offre insuffisante, Madame [Z] [W] a par actes de commissaire de justice du 13 avril et 14 avril 2026 fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société QBE EUROPE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après « la CPAM ») aux fins de :
- Désigner un expert ;
- Condamner la société QBE EUROPE à prendre en charge les préjudices subis par Madame [W], son droit à indemnisation étant intégral ;
- Condamner la société QBE EUROPE à payer à Madame [W] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité provisionnelle ;
- Condamner la société QBE EUROPE à payer à Madame [W] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem ;
- Condamner la société QBE EUROPE à payer à Madame [W] la somme de 2 .500 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société QBE EUROPE à prendre en charge les dépens de procédure par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Juger que la décision à intervenir est commune à la CPAM.
A l’audience du 7 mai 2026, Madame [Z] [W] soutient son exploit introductif d’instance.
Régulièrement assignées à personne morale, la société QBE EUROPE et la CPAM de Seine-[Localité 3] n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [Z] [W] verse notamment aux débats :
- le certificat médical initial du 7 décembre 2023 qui indique qu’elle a présenté une fracture per trochantérienne gauche ayant nécessité une chirurgie pour ostéosynthèse le 7 décembre 2023 ayant nécessité une hospitalisation jusqu’au 18 décembre 2023,
- le bulletin de situation du service de rééducation de la clinique de [Localité 3] où elle a été prise en charge du 18 décembre 2023 au 6 février 2024,
- le rapport d’expertise du Docteur [E] qui a conclu que l’état de santé de Madame [Z] [W] n’était pas consolidé et qu’il convenait de la revoir à 3 mois de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse,
- la proposition d’indemnisation effectuée par la société QBE EUROPE.
Par ces éléments, Madame [Z] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [Z] [W] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, Madame [Z] [W] demande la condamnation de la société QBE EUROPE à lui payer une somme provisionnelle complémentaire de 5 000 euros.
Il est établi que Madame [Z] [W] a subi une fracture per trochantérienne gauche ayant nécessité une chirurgie pour ostéosynthèse le 7 décembre 2023 avec une hospitalisation jusqu’au 18 décembre 2023. Elle a été transférée dans le service de rééducation de la clinique de [Localité 3] à compter du 18 décembre 2023 et y restera jusqu’au 6 février 2024.
Madame [Z] [W] fonde notamment sa demande de provision sur le courrier du 10 mars 2026 par lequel la société QBE EUROPE a adressé à son conseil une offre définitive d’indemnisation, sur la base du rapport d’expertise définitif du Docteur [E] du 2 juin 2026, d’un montant de 22.573 euros, minoré des provisions déjà versées de 4.500 euros, soit 18 073 euros, qui se décompose comme suit :
Assistance tierce personne temporaire : 486 euros Déficit fonctionnel temporaire total (63 jours) : 1 638 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel classe 2 (304 jours) : 1 976 eurosDéficit fonctionnel temporaire partiel classe 1 (182 jours) : 473 eurosSouffrances endurées (3,5/7) : 4 300 eurosPréjudice esthétique temporaire : 600 eurosDéficit fonctionnel permanent de 10 % : 11 300 eurosPréjudice esthétique permanent : 1 800 euros
Au vu de ces éléments et de la provision de 4.500 euros déjà perçue, la société QBEEUROPE SA sera condamnée à verser à Madame [Z] [W] la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable par la société QBE EUROPE et il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.
Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société QBE EUROPE sera condamnée à verser à Madame [Z] [W] la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société QBE EUROPE, succombant, sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société QBE EUROPE à payer à Madame [Z] [W] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, somme correspondant à sa facture d’honoraires.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Docteur [R] [K]
[Adresse 3] [Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.81.92.60.47 Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 6] sous la rubrique F-03.14 - Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’une demanderesse d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [Z] [W] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 5], dans le délai maximum de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société QBE EUROPE à payer à Madame [Z] [W] la somme provisionnelle de 5.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Condamnons la société QBE EUROPE à payer à Madame [Z] [W] la somme de 3.00 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société QBE EUROPE aux dépens ;
Condamnons la société QBE EUROPE à verser à Madame [Z] [W] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 7], le 08 juin 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.