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TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00500


Vérifier : TJ 92050, 8 juin 2026, RG 26/00500 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00500
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a3071cfcdc6046d476d62d0

Texte de la décision

14,020 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026

N° RG 26/00500 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3NYG

N° de minute :

SCCV HORIZON 92, représentée par son gérant, la S.A.S. BRICQUEVILLE, elle-même représentée par son Président la S.A.R.L. MODIGLIANI INVESTISSEMENT, elle-même représentée par son gérant Monsieur [Q] [U]

c/

S.A.S. [O]

DEMANDERESSE

SCCV HORIZON 92, représentée par son gérant, la S.A.S. BRICQUEVILLE, elle-même représentée par son Président la S.A.R.L. MODIGLIANI INVESTISSEMENT, elle-même représentée par son gérant Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Antony DUTOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2185

DEFENDERESSE

S.A.S. [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2023, la société HORIZON 92 a donné à bail à la société [O] un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de dix années, à compter de la livraison des lieux loués, et moyennant un loyer annuel de 25.692 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance et ce à compter de l’ouverture au public du centre commercial, aux fins d’exercer une activité de restauration asiatique.

La livraison des lieux loués est intervenue le 10 janvier 2023.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la société HORIZON 92 a fait délivrer au preneur un commandement de payer portant sur le paiement de la somme de 52.462,66 euros au titre de l’arriéré locatif au 13 novembre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la société HORIZON 92 a assigné la société [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial à la date du 27 décembre 2025 ; Ordonner l’expulsion de la société [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner aux frais de la société [O] la mise sous séquestre du mobilier et des marchandises se trouvant dans les locaux dans un garde-meubles choisi par la société HORIZON 92 ;Condamner la société [O] à lui payer de la somme provisionnelle de 49.462,66 euros correspondant aux loyers et charges impayés ;Condamner la société [O] à lui payer une indemnité d’occupation fixée au double du dernier loyer payé par le preneur outre les charges et taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;Ordonner que le dépôt de garantie d’un montant de 6.423 euros soit conservé par le bailleur conformément aux dispositions du bail commercial ;Condamner la société [O] à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Rappeler que la décision est exécutoire de droit.
A l'audience du 7 mai 2026, la société HORIZON 92, représentée par son conseil, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.

Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement à l’assignation.

En défense, régulièrement assignée à étude, la société [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.

En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.

En l'espèce, la soumission du bail du 10 janvier 2023 conclu entre la société [O] et la société HORIZON 92 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte dans son article 27 une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges visée dans le commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 52.462,66 euros au titre des loyers échus dus au 13 novembre 2025, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société HORIZON 92, au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 52.462,66 euros.

Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.

Or il ressort du relevé de compte arrêté au 27 avril 2026 que malgré un virement de 3.000 euros le 10 décembre 2025 les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai. Dès lors, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 27 décembre 2025 à 24 heures, en application de l’article L145-41 du code de commerce.

Dès lors, la société [O] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 28 décembre 2025, ce qui constitue pour la société HORIZON 92 un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, la demanderesse produit un relevé de compte arrêté au 27 avril 2026 faisant apparaître un solde de 49.462,66 euros au 10 décembre 2025 échéance du quatrième trimestre 2025 incluse. Il y a lieu cependant de déduire de cette somme les règlements postérieurs à l’assignation, qui viennent s’imputer sur les échéances les plus anciennes, soit 3.000 euros le 14 janvier 2026, le 10 février 2026, le 6 mars 2026, le 13 mars 2026 et le 8 avril 2026, représentant un total de 15.000 euros.

Dès lors, le montant non sérieusement contestable de la créance de la société HORIZON 92 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’établit à 34.462,66 euros au 27 avril 2026, échéance du quatrième trimestre 2025 incluse. La société [O] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme,

- Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
 
En l’espèce, l'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien. A ce titre, la clause qui prévoit la fixation d’une indemnité d’occupation au double du montant du loyer contractuel s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée par le juge du fond.

En conséquence, l'indemnité d'occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu'à libération des lieux, avec indexation selon les modalités contractuelles, et ce à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux.

En l’absence de mise en demeure pour le paiement de cette indemnité, il n’y a pas lieu d’assortir cette décision d’intérêts au taux légal.

Sur la conservation du dépôt de garantie
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. La clause du bail qui prévoit que le bailleur conserve en cas de résiliation le dépôt de garantie s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société [O].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il convient de condamner la société [O] à verser à la société HORIZON 92 la somme de 1.500 euros.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 10 janvier 2023 liant les parties sont réunies à la date du 27 décembre 2025 à minuit ;

CONSTATONS qu’à compter du 28 décembre 2025, la société [O] et tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [O] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

DISONS que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS la société [O] à payer à la société HORIZON 92 la somme provisionnelle de 34.462,66 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêté au 27 avril 2026 (échéance du quatrième trimestre 2025 incluse) ;

CONDAMNONS la société [O] à payer à titre provisionnel à la société HORIZON 92, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, prévus selon les termes du bail du 10 janvier 2023 ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS la société [O] aux dépens, dont la liste est fixée par la loi ;

CONDAMNONS la société [O] à payer à la société HORIZON 92 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT À [Localité 4], le 08 juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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