TJ 62160, 13 juin 2026, RG 26/02252
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 26/
Appel des causes le 13 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02252 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TMV
Nous, Mme BUBBE Aude, Vice Président(e) au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme GOSSET Aurélie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [R] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maïtre PATINIER, avocat représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [K]
de nationalité Syrienne
né le 08 Mai 2003 à [Localité 1] (SYRIE), a fait l’objet :
d’une décision de transfert à destination de Lituanie ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcée le 10 juin 2026 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 10 juin 2026 à 12h00
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en Allemagne
Par requête du 12 Juin 2026 reçue au greffe à 09h01, M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’interprète : il parle arabe et non kurde. Pour ma part, je parle arabe donc il me comprend.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Oui, j’ai été contrôlé dans la rue. Oui, j’ai transité par l’Allemagne. J’étais avec une personne qui parlait kurde et qui me traduisait en arabe pour que je donne mes empreintes sinon je ne comprenais rien à ce que l’interprète me disait. Oui, j’ai demandé l’asile en Allemagne, mais je ne veux pas y retourner. J’ai eu deux rejets de ma demande d’asile, je n’ai plus de papiers, on m’a tout retiré.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les conditions sont remplies. Il a donné des réponses circonstanciées.
Me [W] [X] entendu en ses observations ; je demande la mainlevée de la rétention car il y a un vice de procédure. L’interprète était en langue kurde et non en langue arabe. Il a signé tous les PV à l’exception de son audition. Il ne comprenait pas l’interprète et on lui a dit de signer pour récupérer ses affaires, c’est pour cela qu’il a signé uniquement ce PV et qu’il a refusé de signer tout autre document car il ne comprenait pas. En outre, les déclarations ne sont pas du tout circonstanciées. Il y aurait eu plus d’informations sur la situation sur la personne s’il avait bénéficié d’un interprète dans sa langue.
L’interpréte : il était avec plusieurs personnes en cellule, et des personnes qui parlaient arabe et kurde. Ces personnes traduisaient les propos de l’interprète.
L’avocat de la Préfecture : il signe et il donne des réponses circonstanciées le seul moment où cela lui est demandé. Il a bien dit qu’il ne voulait pas retourner en Allemagne et aller en Angleterre.
Me [W] [X] : ce sont des déclarations qui figurent dans chaque PV. Le seul élément circonstancié est les 50 euros qu’il avait sur lui. Pour le parcours de vie, il n’y a rien de précis.
MOTIFS
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Sur la nullité tirée de la méconnaissance de la langue de M. [K], il ressort du procès-verbal de notification des droits en retenue que M. [K], de nationalité syrienne et assisté d’un interprète en kurde, a indiqué comprendre cette langue.
En outre, il ressort de l’audition de M. [K] qu’il a répondu à l’ensemble des questions concernant, notamment, sa date de naissance, sa filiation, son parcours au départ de la Syrie et sa situation en France, de manière précise, sans faire état d’une éventuelle difficulté avec la langue kurde parlée par l’interprète et qu’il a signé le procès-verbal d’audition en présence de l’interprète, comme les procès-verbaux précédents.
Il n’a refusé de signer les procès-verbaux qu’après que les policiers lui aient indiqué qu’il allait être expulser vers l’Allemagne où il avait formé une demande d’asile en 2023, le procès-verbal de fin de mesure portant la mention manuscrite “Refuse. Pas d’accord avec la décision administrative”.
Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir que M. [K] ne comprend pas le kurde et que la traduction en cette langue lui a causé grief pour l’exercice de ses droits.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat / Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h29
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02252 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TMV
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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