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TJ 35288, 15 juin 2026, RG 26/00103


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Date
15/06/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
6a30784bcdc6046d476dea80

Texte de la décision

3,995 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00103 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2ND

Décision du 15 Juin 2026

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Thomas GÂTEL,greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [W] née le 05 Mai 2007 à SAINT-MALO (35400), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Julie COLLIOT, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 11 Juin 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014)  ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 15 Juin 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 11 juin 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que par décision du 04 juin 2026, Madame [L] [W] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Vice-Présidente ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 11 juin 2026 par le Docteur [F], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [L] [W] est nécessaire, en ce que la patiente, a tout d’abord été admise initialement en hospitalisation libre, puis sous mesure de contrainte devant un refus de traitement et une demande précipitée de sortie d’hospitalisation ; que le tableau clinique est en faveur d'une bouffée délirante aigué (épisode psychotique bref) ; que bien que le comportement soit amélioré, et que les hallucinations auditives et le sentiment de surveillance ne soient plus actifs ces deniers jours, il persiste une certaine bizarrerie, avec une pensée encore désorganisée, des réponses évasives et des propos hermétiques ; que le discours est régulierement centré sur des sensations corporelles sans qu’on puisse en comprendre le sens ; que l’adhésion aux soins reste précaire et l’état psychique n'est pas encore stabilisé, avec néccssité d'aj uster le traitement ce-jour ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [L] [W] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [L] [W] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [W] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [L] [W] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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