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TJ 35288, 4 juin 2026, RG 26/00113


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00113
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 8 REFERES
Type
other
Id
6a307880cdc6046d476defa1

Texte de la décision

10,117 caractères

SERVICE DES RÉFÉRÉS

04 Juin 2026


N° RG 26/00113 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZNU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 7 Mai 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 4 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;


DEMANDEUR :

Société ALL’BK, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emilie DURAND de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DÉFENDEURS :

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

S.A.R.L. DELAUNAY PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO

****

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ALL'BK est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4].

Elle a confié de travaux de rénovation à la société DELAUNAY PRODUCTION, notamment des travaux d'isolation, cloisons sèches et carrelage du sous-sol, pour un montant total de 63 251,75 euros.

Les travaux ont été achevés et soldés le 19 février 2025.

Courant avril 2025, la SCI ALL'BK a constaté des infiltrations d'eau au niveau du carrelage posé dans le sous-sol de la maison.

Une recherche de fuite était diligentée par le groupe BH qui, dans son rapport du 4 juillet 2025 a constaté que l'humidité remontait par capillarité ce qui pouvait être causé par l'absence de protection de la dalle béton.

Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 13 avril 2026, la SCI ALL'BK a fait assigner la société DELAUNAY PRODUCTION et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne - Pays de Loire (CRAMA) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, auquel elle demande d'ordonner une mesure d'expertise portant sur des désordres affectant les travaux effectués par la société DELAUNAY PRODUCTION.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2026, la société DELAUNAY PRODUCTION demande au juge des référés de :
- Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise formulée par la SCI ALL'BK et de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage ;
- Mettre à la charge de la société ALL'BK la consignation des frais d'expertise.

Le dossier a été évoqué à l'audience des référés du 7 mai 2026. A l'audience, la société CRAMA BRETAGNE - PAYS DE LOIRE formule protestations et réserves sur la demande d'expertise.

Le dossier a été mis en délibéré au 4 juin 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ". Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité.

L'intérêt légitime suppose donc que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre des défendeurs.

Au regard des pièces produites, notamment le rapport de recherche de fuite établi par le groupe BH dans son rapport du 4 juillet 2025, la demanderesse justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise qui sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Les dépens, comprenant les frais de l'expertise, seront à la charge de la SCI ALL'BK, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder, monsieur [J] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, avec la mission suivante :
- Convoquer les parties sur les lieux du litige, les entendre en leurs explications,
- Se faire remettre tous les documents de la cause, et toutes les pièces utiles,
- S'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- Se rendre sur les lieux et faire une visite et une description des lieux,
- Décrire l'ouvrage réalisé ainsi que les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents et stipulations contractuels,
- Dire si les travaux ont été réceptionnés et à quelle date, et à défaut de réception effective, réunir tous les éléments qui permettront à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur la réception tacite ou judiciaire des travaux avec ou sans désordre,
- Vérifier la réalité des désordres d'infiltrations au niveau du carrelage du sous-sol de la maison située [Adresse 5], tels que décrit dans le rapport de recherche de fuite établi par le GROUPE BH,
- En rechercher les causes, et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelle qu'autre cause, et s'ils ont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
- Donner son avis sur le caractère apparent des désordres à la date de prise de possession ou à celle de réception tacite ou judiciaire des travaux,
- Au cas où les désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,
- Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état sur la base de devis fournis par les parties,
- Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants les désordres dénoncés sont imputables et dans quelles proportions,
- D'une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes constatations, permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis,
- Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, relevant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi du fait des désordres et pouvant résulter des travaux de remise en état,
- Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties.

Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tout document qu'ils estimeront utile à l'accomplissement de sa mission ;

Disons que :

- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par la SCI ALL'BK qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;

Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l'exécution de la mesure ;

Disons que les dépens seront mis à la charge de la SCI ALL'BK, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.

Le greffier Le juge des référés

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