TJ 42218, 22 mai 2026, RG 25/03591
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03591 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I37J
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [P] [H] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 11 août 2022, Monsieur [G] [P] [H] [N] et Madame [B] [U] [H] [N] ont souscrit un prêt accessoire à l'achat d'un véhicule de marque SEAT, modèle ARONA TDI 95 CH, immatriculé [Immatriculation 1], avec la société FINANCO, pour un montant de 17 489,16 euros, remboursable en 50 échéances au taux débiteur fixe de 4,03% l'an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, la société FINANCO a adressé une mise en demeure à Monsieur [G] [P] [H] [N] de régler les échéances impayées à hauteur de 1846,08 euros sous quinze jours. Il était précisé qu'à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du contrat sera acquise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2025, revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé », l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, signifié à étude, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, déclarant venir aux droits de la société FINANCO, a fait assigner Monsieur [G] [P] [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
- A titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
- A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,
constater que Monsieur [G] [P] [H] [N] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
- En tout état de cause,
condamner Monsieur [G] [P] [H] [N] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à lui payer la somme de 15 770,69 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2025, au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8, et celui de l'absence de caractère préalable de la signature de la FIPEN, susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu'un délai pour répondre aux moyens soulevés d'office.
Monsieur [G] [P] [H] [N], régulièrement cité, n’a été ni comparant, ni représenté.
Il a été offert aux parties la possibilité de répondre aux moyens soulevés d'office dans le cadre d'une note en délibéré. Aucun document n'a été versé aux débats dans le délai imparti.
Par jugement avant dire droit du 12 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a :
- soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 31 mars 2026 pour observations et communication des éléments utiles sur :
*la qualité à agir de la demanderesse ;
*la situation de Madame [B] [U] [H] [N], co emprunteuse ;
*l’accusé de réception du courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [G] [P] [H] [N] le 15 octobre 2024.
Le dossier a été rappelé à l'audience du 31 mars 2026.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, régulièrement représentée par son conseil, a soutenu ses dernières conclusions prises après le jugement avant-dire droit, aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal, dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit :
- constater que Monsieur [G] [P] [H] [N] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;
- en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [G] [P] [H] [N] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°86347790, la somme de 15 770,69 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
- condamner Monsieur [G] [P] [H] [N] à verser à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES fait valoir qu’elle justifie parfaitement de sa qualité à agir par la production de son extrait Kbis attestant que la société FINANCO est devenue la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES suite à un changement de dénomination sociale.
Elle expose en outre ne pas avoir engagé d’action à l’encontre de Madame [B] [U] [H] [N], celle-ci ayant bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle explique que Monsieur [G] [P] [H] [N] a cessé de régler les échéances du crédit et que les diverses relances sont demeurées vaines. Elle soutient ne pas avoir à justifier de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable puisque le contrat contient une clause de résiliation de plein droit sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur. Elle estime ainsi avoir prononcé régulièrement la déchéance du terme. Elle sollicite à titre subsidiaire que soit prononcé la résolution judiciaire du contrat, du fait du manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
Monsieur [G] [P] [H] [N], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la qualité à agir de la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lors de l’audience du 31 mars 2026 suite à la réouverture des débats, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a produit une attestation d’immatriculation au Registre national des entreprises établissant que la SA FINANCO a changé de dénomination sociale pour devenir la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
La qualité pour agir de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est donc établie.
Sur la situation de Madame [B] [U] [H] [N]
L’article L 741-2 du code de la consommation dispose que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-1, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ».
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] en date du 19 septembre 2024, prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [B] [U] [F] [O] divorcée [H] [N].
Il résulte par ailleurs de l’analyse des dettes déclarées par Madame [B] [U] [F] [O] divorcée [H] [N] que la dette de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) objet de la présente procédure est déclarée.
La dette ayant été effacée concernant Madame [B] [U] [F] [O] divorcée [H] [N], l’établissement de crédit n’a donc pas engagé d’action en paiement à son encontre.
Sur la demande en paiement à l’égard de Monsieur [G] [P] [H] [N]
1-Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’analyse de l’historique de compte fait ressortir que la première échéance impayée non régularisée est celle du 29 mai 2024.
Par conséquent, l’action introduite par voie d’assignation du 31 juillet 2025 a été engagée dans le délai biennal précité. L’action de la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES est donc recevable.
2-Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En matière de crédit à la consommation, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement Par courrier en date du 15 octobre 2024, Monsieur [G] [P] [H] [N] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 846,08 euros.
Cependant, l’établissement de crédit ne justifie pas de l’envoi du courrier de mise en demeure qu’elle produit, aucun accusé de réception signé par Monsieur [G] [P] [H] [N] ne figurant au dossier.
Or, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Cette absence d’avertissement, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur, ou même de certitude quant au fait que cet avertissement a bien été porté à la connaissance du débiteur est contraire à l’article L. 312-36 du code de la consommation.
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme par la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
3-Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat.
Selon les dispositions de l’article 1217 alinéas 1 et 5 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par l’établissement de crédit que Monsieur [G] [P] [H] [N] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt et qu’il ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier.
Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
4-Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas en matière de prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique de compte, après déduction des versements depuis l’origine du capital emprunté, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit à la somme de 13 523,93.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [P] [H] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 13 523,93 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P] [H] [N], qui succombe à l’instance à titre principal, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande formulée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à l’encontre de Monsieur [G] [P] [H] [N] ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit accordé par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à Monsieur [G] [P] [H] [N] ne sont pas réunies ;
PRONONCE au jour du présent jugement, la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté accordé par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à Monsieur [G] [P] [H] [N] aux torts de l’emprunteur ;
ECARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [H] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme principale de 13 523,93 euros, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [H] [N] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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