TJ 42218, 22 mai 2026, RG 25/04036
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04036 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4TZ
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
Demanderesse au principal et défenderesse à l’opposition :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Demandeurs à l’opposition et défendeurs au principal :
Madame [O] [X] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [G] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 4 mai 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [O] [X] épouse [C] un prêt étudiant évolutif d’un montant de 15 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % remboursable en 60 mensualités à l’issue d’une période de différé d’amortissement de 48 mois.
Suivant engagement du même jour annexé au contrat de prêt, Monsieur [K] [X] et Madame [G] [N] épouse [X] se sont portés caution de l’engagement de Madame [O] [X] épouse [C], pour une somme de 15 906 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard, en renonçant au bénéfice de discussion.
Suivant décision d’assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une opération d’absorption par la SA FRANFINANCE.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 avril 2024, distribué le 11 avril 2024, mis en demeure Madame [O] [X] épouse [C] de régler la somme de 324,13 euros dans le délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courriers recommandés avec accusé de réception, avisés le 10 avril 2024, revenus avec la mention « pli avisé non réclamé », l’établissement de crédit a informé Monsieur [K] [X] et Madame [G] [N] épouse [X], en qualité de cautions, de l’impayé sollicité à Madame [O] [X] épouse [C], sous peine de déchéance du terme du contrat.
La société SOGEFINANCEMENT a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2024, portant la mention « plis avisé et non réclamé », mis en demeure Madame [O] [X] épouse [C] de régler la somme de 697,29 euros dans le délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 août 2024, portant la mention « pli avisé et non réclamé », la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme et a sommé Madame [O] [X] épouse [C] de lui payer immédiatement la somme de 10 420,14 euros.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 19 novembre 2024, portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’établissement de crédit s’est prévalu de la déchéance du terme et a sommé Monsieur [K] [X] et Madame [G] [N] épouse [X], en qualité de cautions, de lui payer immédiatement la somme de 9 791,36 euros.
Par requête du 6 janvier 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a sollicité le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin que soit ordonné à Madame [O] [X] épouse [C], Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X] l’injonction de payer solidairement la somme totale de 9 881,08 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 juin 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a enjoint à Madame [O] [X] épouse [C], à Madame [G] [X] et à Monsieur [K] [X] de lui payer solidairement les sommes de :
*9001,04 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 0,89% annuel à compter du 20 juin 2024 ;
*51,60 euros au titre des frais accessoires,
*1 euro au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Cette décision a été signifiée :
- à Madame [O] [X] épouse [C] par acte de commissaire de justice remis à personne le 24 juin 2025 ;
- à Madame [G] [N] épouse [X] par acte séparé de commissaire de justice déposé à l’étude le 25 juin 2025 ;
- à Monsieur [K] [X] par acte séparé de commissaire de justice déposé à l’étude le 25 juin 2025.
Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu le 25 juillet 2025 au greffe de la présente juridiction.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 février 2026.
Par courriel en date du 6 février 2026, Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X] ont indiqué que la notification des conclusions adverses le 19 janvier 2026 ne leur laissait pas un délai suffisant pour y répondre utilement dans le respect du contradictoire. Ils ont en outre expliqué ne pas être en capacité financière de faire appel à un avocat mais en rechercher un activement notamment en vue d’une éventuelle demande d’aide juridictionnelle. Ils ont ajouté ne pas pouvoir se déplacer à l’audience au vu de leur éloignement géographique ainsi que de leur état de santé et ont sollicité un report de l’examen de l’affaire.
Lors de l’audience du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, un moyen tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, à savoir le défaut de démonstration de la remise effective et antérieure de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
A cette audience, l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 31 mars 2026.
Par courriel en date du 30 mars 2026, Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X] ont sollicité un nouveau report de l’examen de l’affaire, indiquant que suite au rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, ils recherchaient un avocat en fonction de leur capacité financière et qu’un rendez-vous était prévu. Ils ont également soutenu être dans l’attende d’éléments complémentaires pour élaborer leurs conclusions en réponse et ne pas pouvoir se déplacer à l’audience du fait de leur éloignement géographique.
Lors de l’audience du 31 mars 2026, l’affaire a été retenue en l’absence de tout justificatif versé à l’appui de la nouvelle demande de renvoi formé par Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X].
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, au titre desquelles, elle sollicite du tribunal de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [O] [X] épouse [C], Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X] et en conséquence :
- A titre principal : de condamner solidairement Madame [O] [X] épouse [C], Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X] à lui payer la somme totale de 8518,44 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la somme de 8518,44 euros se décompose comme suit :
principal : 9651,04 euros ;
clause pénale : 1 euro ;
frais requête IP : 51,60 euros ;
frais signification ordonnance IP : 73,18 euros
frais signification ordonnance IP : 75,08 euros
frais signification ordonnance IP : 75,08 euros
intérêts au 30 septembre 2025 : 91,46 euros
à déduire : acomptes reçus : 1500 euros ;
- A titre subsidiaire :
de prononcer la résiliation du contrat de crédit ;
de condamner solidairement Madame [O] [X] épouse [C], Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X] à lui payer, au titre des restitutions, la somme totale de 8518,44 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la somme de 8518,44 euros se décompose comme suit :
principal : 9651,04 euros ;
clause pénale : 1 euro ;
frais requête IP : 51,60 euros ;
frais signification ordonnance IP : 73,18 euros
frais signification ordonnance IP : 75,08 euros
frais signification ordonnance IP : 75,08 euros
intérêts au 30 septembre 2025 : 91,46 euros
à déduire : acomptes reçus : 1500 euros ;
- En tout état de cause : de condamner in solidum Madame [O] [X] épouse [C], Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqués et avisés de la date de renvoi, Madame [O] [X] épouse [C], Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X] n’ont pas comparus et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [G] [N] épouse [X] et Monsieur [K] [X] par actes séparés de commissaire de justice déposés à l’étude le 25 juin 2025.
Le greffe de la présente juridiction a reçu l’acte d’opposition de ces derniers le 25 juillet 2025.
Par conséquent, l'opposition sera déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société FRANFINANCE
1-Sur la recevabilité de l'action en paiement au regard de la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, et que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
En conséquence, l’action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable.
2-Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En matière de crédit à la consommation, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des échéances de remboursement, laquelle ne fait pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme mais ne l’exclut pas expressément.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé à Madame [O] [X] épouse [C] une mise en demeure préalable de payer la somme de 324,13 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 11 avril 2024. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la déchéance du terme dont la société FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT s’est prévalue par courrier recommandé en date du 16 août 2024, est régulière.
3-Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il appartient à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées – FIPEN – est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du code de la consommation).
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations précontractuelles et de sa remise effective à l’emprunteur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes.
Par ailleurs, la notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que, dans l’offre de prêt acceptée le 4 mai 2018, la clause type précédant la signature de l’emprunteuse suivant laquelle cette dernière reconnaît « avoir reçu, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et d’avoir été informée des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements », ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise effective et préalable de la FIPEN à Madame [O] [X] épouse [C].
La FIPEN communiquée n’est ni datée ni signée ni paraphée par Madame [O] [X] épouse [C] et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/3 à 3/3 alors que l’offre de crédit est numérotée 1/16 à 16/16.
En l’absence de tout autre élément versé aux débats, il sera retenu que le prêteur n’établit pas la preuve de remise effective et préalable de la FIPEN à l’emprunteuse, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.
Compte tenu de ces éléments, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, sera donc intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de prêt étudiant du 4 mai 2018, et ce à compter de sa date de conclusion.
4-Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice de l’Union Européenne a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[A] [B]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que «si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie «de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation».
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 0,90 % du prêt étudiant et des pièces produites, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas inférieurs, et sont même supérieurs, à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de cinq points applicable à la date de la requête en injonction de payer étant susceptible d’atteindre 8,71 % (3,71 % + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Il convient en conséquence d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues en capital ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance
1-Sur la fixation de la créance due par l'emprunteuse
En vertu du contrat de prêt étudiant conclu par les parties le 4 mai 2018 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite le paiement de la somme totale de 8518,44 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, étant précisé que la somme de 8518,44 euros contient, en autres, la clause pénale à hauteur de 1 euro, les intérêts arrêtés au 30 septembre 2025 ainsi que les frais de procédure d’injonction de payer.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Cette déchéance du droit aux intérêts s’applique même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts, résultant de l’article L. 341-8 susvisé, exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, prévue par les articles L. 312-39 et D 312-16 du code de la consommation.
La créance de la SA FRANFINANCE s’établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 15 000 euros
- Sous déduction des versements depuis l’origine (selon l’historique de compte arrêté à la date du 13 août 2024) : 8657,36 euros
- Sous déduction des acomptes depuis le 13 août 2024 et jusqu’au 30 septembre 2025 : 2 051,11 euros
- Soit un restant dû de : 4291,53 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [X] épouse [C] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4291,53 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, au titre du solde du prêt personnel étudiant souscrit le 4 mai 2018. Cette condamnation en paiement ne produira aucun intérêt.
2-Sur les demandes contre les cautions
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Dans le cas d’espèce, il résulte des actes de cautionnement signés le 4 mai 2018 d’une part par Monsieur [K] [X] et d’autre part par Madame [G] [N] épouse [X], que chacun s’est porté caution solidaire de Madame [O] [X] épouse [C] « dans la limite de la somme de 15 906 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, et pour la durée de 132 mois ».
Leur engagement couvrait donc les sommes dues dans la limite de 15 906 euros.
Dans ces conditions et compte tenu de tout ce qui précède, Monsieur [K] [X] et Madame [G] [N] épouse [X] seront condamnés solidairement avec Madame [O] [X] épouse [C], et en leur qualité de cautions solidaires, à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4291,53 euros, arrêtée au 30 septembre 2025. Cette condamnation en paiement ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [X] épouse [C], Monsieur [K] [X] et Madame [G] [N] épouse [X], qui succombent à l’instance à titre principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande formulée par la société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juin 2025 formée par Monsieur [K] [X] et Madame [G] [N] épouse [X], et statuant à nouveau ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt étudiant évolutif souscrit le 4 mai 2018 par Madame [O] [X] épouse [C] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du prêt étudiant évolutif souscrit le 4 mai 2018 par Madame [O] [X] épouse [C], à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [X] épouse [C], Monsieur [K] [X] et Madame [G] [N] épouse [X], à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4291,53 euros, arrêtée au 30 septembre 2025, au titre du prêt personnel étudiant souscrit le 4 mai 2018 ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
DIT en conséquence que la somme précitée au titre du prêt personnel étudiant souscrit le 4 mai 2018 ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [X] épouse [C], Monsieur [K] [X] et Madame [G] [N] épouse [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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