TJ 42218, 22 mai 2026, RG 25/04904
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04904 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6WE
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Q] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et avant-dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 11 juin 2022, la société ONEY BANK a consenti à Madame [Q] [L] un prêt personnel n° 2020950451657709 d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 137,69 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,82% (TAEG de 4,93%).
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 31 juillet 2024 et distribuée le 02 août 2024, la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a mis en demeure Monsieur [Q] [L] de lui payer sous 30 jours la somme de 1 551,49 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 03 octobre 2024, avisée mais non réclamée, la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt et a mis Monsieur [Q] [L] en demeure de lui payer dans le délai de 30 jours la somme de 5 467,27 euros.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 5 mai 2025, la société HOIST FINANCE AB (Publ), indiquant venir aux droits de la SA ONEY BANK par contrat de cession de créance en date du 25 octobre 2024, a fait assigner Monsieur [Q] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, auquel elle demande de :
Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 2020950451657709 souscrit le 11 juin 2022 par Monsieur [Q] [L] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB (Publ), faute de régularisation des impayés ;
En conséquence :
Condamner Monsieur [Q] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 5 877,39 euros augmentée des intérêts au taux de 4,82 % l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 2020950451657709 souscrit le 11 juin 2022 par Monsieur [Q] [L] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB (Publ), en raison du manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ; Condamner Monsieur [Q] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 6 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Q] [L] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;Rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 10 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande du défendeur.
L’affaire a finalement été retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Le tribunal a rejeté la demande de renvoi sollicité par le défendeur au terme d’un courriel adressé au greffe le 31 mars 2026, faute de justificatif et compte tenu du précédent renvoi lui ayant déjà été accordé.
A cette audience, la société HOIST FINANCE AB (Publ), régulièrement représentée par son conseil, s'en est remis oralement à son acte introductif d'instance, dont elle a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui de ses prétentions.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.
La demanderesse a été expressément autorisée à faire valoir ses observations sur ce moyen par note en délibéré, jusqu’au 24 avril 2026.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [Q] [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe de la juridiction dans le délai consenti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du même code précise que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1321 du code civil prévoit : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ».
L’article 1322 du même code précise que : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB (Publ) se prévaut d’un contrat de cession de créances entre les sociétés HOIST FINANCE AB (Publ) et ONEY BANK en date du 10 mai 2024 mais n’en justifie pas, ne produisant aucun acte de cession de créance.
La demanderesse verse seulement aux débats un courrier en date du 29 mai 2024, par lequel elle informe Monsieur [Q] [L] que la créance dont il est débiteur au titre du prêt que lui a consenti ONEY BANK le 30 juin 2022, a été cédée le 10 mai 2024 à la société HOIS FINANCE AB (Publ).
Dans ces conditions, la société HOIST FINANCE AB (Publ), ne produisant aucun acte de cession de créance, ne justifie pas venir aux droits de la société ONEY BANK concernant la créance à l’encontre de Monsieur [Q] [L], et partant de sa qualité à agir.
En considération de ces éléments et conformément au principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société demanderesse de produire :
- l’acte de cession de la créance, prouvant qu’elle vient aux droits de la société ONEY BANK concernant la créance au titre du prêt personnel n° 2020950451657709 contracté par Monsieur [Q] [L], et partant qu’elle a bien qualité à agir ;
- A défaut, toutes observations utiles quant à son défaut de qualité à agir ;
Le présent jugement étant rendu avant-dire droit, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit et réputé contradictoire ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience consommation du :
- Mardi 12 janvier 2027 à 09h30 en salle H, tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
INVITE la société HOIST FINANCE AB (Publ) à produire :
- l’acte de cession de la créance, prouvant qu’elle vient aux droits de la société ONEY BANK concernant la créance au titre du prêt personnel n° 2020950451657709 contracté par Monsieur [Q] [L], et partant qu’elle a bien qualité à agir ;
- à défaut, toutes observations utiles quant à son défaut de qualité à agir ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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