TJ 42218, 22 mai 2026, RG 26/01042
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01042 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEP3
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [A] [Z]
demeurant Chez Madame [O] [G] - [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et avant-dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée et signée par voie électronique le 14 novembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [L] [A] [Z] un prêt personnel d'un montant de 32 000 euros au taux débiteur fixe de 4,34 %, remboursable en 84 mensualités de 442,43 euros hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2025, portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mis en demeure Monsieur [L] [A] [Z] de lui régler la somme de 1995,60 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2025 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [L] [A] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, auquel elle demande de :
- A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de prêt et à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et en conséquence condamner Monsieur [L] [A] [Z] à lui payer la somme de 28 802,69 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,34 % à compter du 20 février 2025, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait règlement ;
- A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [L] [A] [Z] à lui payer la somme de 28 802,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait règlement ;
constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [L] [A] [Z] à lui payer la somme de 32 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause,
- A titre très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [L] [A] [Z] à lui payer la somme de 2771,70 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 8 janvier 2026 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 461,95 euros ;
- A titre très très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [L] [A] [Z] à lui payer la somme de 25 286,03 euros en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Ainsi qu'en tout état de cause :
- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [L] [A] [Z] ;
- condamner Monsieur [L] [A] [Z] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [L] [A] [Z] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026.
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, régulièrement représentée par son conseil, a repris les prétentions formulées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [A] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la recevabilité de l’action en paiement et la réouverture des débats
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l'espèce, la société LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique dans ses conclusions que le premier incident non régularisé date du 7 mars 2024.
Toutefois, il ressort de l'historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’août 2023 et que Monsieur [L] [A] [Z] a ensuite bénéficié de deux annulations d'échéances de retard entraînant un réaménagement des modalités de remboursement sans qu’aucun avenant n'ait été produit.
Or, l'assignation en justice est intervenue le 12 février 2026, soit plus de deux ans après ce premier incident.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de conclure sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de ses demandes.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
Le présent jugement étant rendu avant-dire droit, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience consommation du :
- mardi 12 janvier 2027 à 09h30 en salle H, tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
INVITE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de ses demandes ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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