TJ 42218, 22 mai 2026, RG 26/01247
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01247 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JE5D
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [X]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée et signée par voie électronique le 4 mai 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur [Y] [X] un prêt personnel d'un montant de 25 000 euros au taux débiteur fixe de 7,13 %, remboursable en 72 mensualités de 427,82 euros hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2025 portant la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [Y] [X] de lui régler la somme de 2.013 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2025 portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :
- A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 27 816,65 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,13 % à compter du 20 février 2025, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait règlement ;
- A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 27 816,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date de déchéance du terme, jusqu'au jour du parfait règlement ;
constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause,
- A titre très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 3596,32 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 14 janvier 2026 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 449,54 euros ;
- A titre très très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 24.509,62 euros au titre du capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Ainsi qu'en tout état de cause :
- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [Y] [X] ;
- condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes :
- Offre de crédit rédigée en caractère d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ;
- Consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation).
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, régulièrement représentée par son conseil, a repris les prétentions formulées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées, et plus largement des obligations du prêteur en matière de crédits à la consommation.
Monsieur [Y] [X], bien que régulièrement cité par exploit de [Etablissement 1] transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni comparant ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement non régularisé est inférieur à deux ans. La forclusion n’est pas encourue.
En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera dite recevable en ses demandes.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En matière de crédit à la consommation, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée rédigée comme suit : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autres formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ; (…) ».
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [X] une mise en demeure préalable de payer la somme de 2013 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours, par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [Y] [X] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.
Dès lors, la déchéance du terme dont la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’est prévalue par courrier recommandé en date du 20 février 2025, est régulière.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits à la consommation, imposent aux établissements de crédit, le respect de dispositions légales protectrices du consommateur, notamment quant à la conclusion du contrat de crédit.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose que : « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
Néanmoins, ces règles n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le prêteur a respecté les obligations prévues au code de la consommation. Dans le cas contraire, il est déchu du droit aux intérêts contractuels.
En effet, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES verse aux débats le contrat de crédit souscrit par Monsieur [Y] [X] le 4 mai 2024, d’un montant de 25 000 euros au taux débiteur fixe de 7,13 %, remboursable en 72 mensualités de 427,82 euros.
L’établissement bancaire justifie en outre du respect de ses obligations précontractuelles en produisant :
- La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, dont la preuve de la remise effective à l’emprunteur est établie, ce dernier l’ayant signé électroniquement ;
- La notice d’assurance et la fiche conseil assurance signées électroniquement par l’emprunteur ;
- La fiche de dialogue remplie par Monsieur [Y] [X] et les pièces justificatives permettant la vérification de sa solvabilité (bulletins de salaire de l’emprunteur de novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024, février 2024 ainsi que mars 2024 ; son avis d’imposition sur les revenus 2022 ; le contrat de bail de son logement signé le 3 octobre 2020 pour un loyer mensuel de 470 euros, outre une provision pour charges de 180 euros ; sa carte nationale d’identité) ;
- La preuve de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) effectuée le 04 mai 2024 à 9h16 avant la remise des fonds ayant eu lieu le 13 mai 2024 ;
- L’historique des règlements ;
En outre, l’article R. 312-10 du code de la consommation énonce que « Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en points Didot ». Il suffit pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
En l’espèce, l’examen et la mesure de la police utilisée dans le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties permettent d’aboutir à une mesure d’au moins 3 mm en point Didot.
Dès lors, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES démontre la régularité du contrat de crédit ainsi que le respect de ses obligations précontractuelles.
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 26 022,56 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 20 février 2025, date de la déchéance du terme, des intérêts au taux contractuel de 7,13 % l’an jusqu’à complet paiement.
Sur la demande au titre de la clause pénale
En vertu de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, toutefois, l’indemnité de résiliation sera réduite à la somme de 100 euros, dans la mesure où accorder à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice d’une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la disparité économique entre les parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Cette indemnité réduite à la somme de 100 euros portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L.312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande formulée par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement engagée par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, à l’encontre de Monsieur [Y] [X] ;
CONSTATE la déchéance du terme contrat de prêt personnel souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES par Monsieur [Y] [X] le 4 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 4 mai 2024 les sommes de :
*26 022,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,13 % l’an à compter du 20 février 2025, au titre des sommes restant dues sur ce crédit,
*100 euros, au titre de la clause pénale réduite, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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