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TJ 42218, 22 mai 2026, RG 26/01340


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Date
22/05/2026
Numéro
26/01340
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3078bdcdc6046d476df51f

Texte de la décision

16,185 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01340 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFGR

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026

ENTRE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1] ([Localité 2])

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre signée électroniquement le 27 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous son enseigne commerciale CETELEM, a consenti à Monsieur [T] [E] un contrat de crédit de type « prêt personnel amortissable » d’un montant de 6000 euros, remboursable en 84 mensualités de 106,62 euros, moyennant un taux débiteur fixe de 12,22 %.

En l’absence de règlement aux échéances prévues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous son enseigne commerciale CETELEM a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2025 distribuée le 16 janvier 2025, mis en demeure Monsieur [T] [E] de régler les échéances impayées, soit 483,38 euros sous dix jours, sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

En l’absence de régularisation de la situation, l’établissement bancaire, via son service contentieux [Localité 3] Contentieux a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 février 2025 distribuée le 12 février 2025, prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Monsieur [T] [E] de régler la somme de 6 617,25 euros sous 8 jours, sous peine d’action judiciaire.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, signifié à l’étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :

- A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 4549,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 12,22 % à compter du 06 février 2025, date de la déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement ;

- A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 4549,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 février 2025, date de la déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement ;
constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ;

- A titre infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 6000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause ;
- A titre très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 706,55 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 26 janvier 2026 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 116,20 euros ;

- A titre très très infiniment subsidiaire, condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 3327,47 euros au titre du capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Ainsi qu'en tout état de cause :
- condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de Monsieur [T] [E] ;
- condamner Monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [T] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026.

La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, régulièrement représentée par son conseil, a repris les prétentions formulées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [E], régulièrement cité, n’était ni comparant ni représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

S’agissant d’un contrat de crédit amortissable, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement non régularisé est inférieur à deux ans. La forclusion n’est pas encourue.

En conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

Sur la régularité de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.

En matière de crédit à la consommation, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des échéances de remboursement, laquelle ne fait pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme mais ne l’exclut pas expressément.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [T] [E] une mise en demeure préalable de payer la somme de 483,38 euros précisant le délai de régularisation de 10 jours, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2025 distribué le 16 janvier 2025.

Il ressort de l’historique de compte produit que Monsieur [T] [E] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti.

Dès lors, la déchéance du terme dont la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est prévalue par courrier recommandé en date du 06 février 2025, est régulière.

Sur la réouverture des débats

Aux termes de l’article 444, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.

Cette fiche d’informations précontractuelles – FIPEN – est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1 du code de la consommation).

La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations précontractuelles et de sa remise effective à l’emprunteur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes.

Par ailleurs, la notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.

En l’espèce, il est constant que dans le document intitulé « Récapitulatif des consentements » signé électroniquement le 27 février 2024 par Monsieur [T] [E] (pièce n° 16), la clause type précisant que l’emprunteur reconnaît « avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, de la fiche explicative, de l’ensemble des conditions de la présente offre de crédit (de la page 1 à la page 11) », ne suffit pas à rapporter la preuve de la remise effective et préalable de la FIPEN à Monsieur [T] [E].

Toutefois, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit en pièce n° 2 une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), il est constaté que cette fiche ne comporte aucune indication nominative relative à l’identité de l’emprunteur et qu’elle n’est pas revêtue de la signature électronique de ce dernier.

Il résulte de l’analyse de l’attestation du processus de signature (pièce n° 17), que s’agissant de la FIPEN, identifiée comme le document n°102024022700157305801909003, rien ne figure sur l’approbation de ce document par l’emprunteur ni sur l’horaire de cette approbation, contrairement par exemple à la fiche de renseignement.

Dès lors, les pièces versées aux débats ne démontrent pas que la fiche d’informations précontractuelles européennes a été remise à Monsieur [T] [E] préalablement à la signature de l’offre de crédit.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

Dans ces conditions, l’établissement bancaire ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation, et encourt, de ce fait, la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Il convient de soulever d’office ce moyen relatif à l’absence de preuve de remise préalable de la FIPEN.

Par conséquent et conformément au principe du contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties, en premier lieu à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de fournir ses explications sur l’absence de preuve de la remise préalable de la FIPEN à l’emprunteur.

Le présent jugement étant rendu avant-dire droit, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience consommation du :

- mardi 09 février 2027 à 09h30 en salle H, tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;

INVITE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à faire valoir ses explications sur le moyen soulevé d’office tiré de l’absence de preuve de la remise préalable de la FIPEN à l’emprunteur ;

RÉSERVE les demandes et les dépens ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.

Le GREFFIER Le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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