TJ 42218, 22 mai 2026, RG 26/01341
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/01341 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFGS
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 31 Mars 2026
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé le 23 mars 2019, Madame [I] [U] a souscrit un prêt accessoire à l'achat d'un véhicule de marque KIA, modèle PICANTO 1.0 ESSENCE MPI 67 CH, avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour un montant de 11 235,00 euros, remboursable en 61 échéances au taux débiteur fixe de 5,79 % l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 août 2024, portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Madame [I] [U] de régler les échéances impayées à hauteur de 5 273,91 euros sous 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », l'établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, signifié à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir :
- A titre principal, constater et à défaut prononcer la déchéance du terme, et condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 4 883,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,79 % à compter du 5 septembre 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement ;
- A titre subsidiaire,
condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 4 883,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de la déchéance du terme, jusqu’au jour du parfait règlement ;
constater que la majoration de l'intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l'intérêt au taux légal est de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 11 235 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l'offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d'enrichissement sans cause ;
- A titre très infiniment subsidiaire, condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 4 883,25 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 26 janvier 2026 outre les mensualités échues depuis cette date et celle du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 160,44 euros ;
- A titre très très infiniment subsidiaire, condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 2 322,76 euros au titre du capital restant dû après déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Ainsi qu'en tout état de cause :
- condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [I] [U] ;
- condamner Madame [I] [U] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [I] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 31 mars 2026, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, régulièrement représentée par son conseil, a repris les prétentions formulées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [I] [U], régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la recevabilité de l’action en paiement et la réouverture des débats
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique dans ses conclusions que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 mai 2024.
Sur l’historique de compte produit par la société demanderesse en pièce n° 21, il apparaît de nombreuses annulations de retard, ainsi que des mouvements portant la mention CCP, sans aucune explication. En l’absence de décompte clair, compréhensible et précis de la créance faisant état des paiements et des impayés, la vérification de la date exacte du premier incident de paiement et donc de l’éventuelle forclusion de l’action du prêteur apparaît impossible, tout comme, au surplus, la vérification de la créance de ce dernier.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompte clair et compréhensible permettant effectivement de vérifier l’éventuelle forclusion de son action ainsi que le montant de sa créance. La demanderesse sera également invitée à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré d’une éventuelle forclusion de ses demandes.
Le présent jugement étant rendu avant-dire droit, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience consommation du :
-mardi 09 février 2027 à 09h30 en salle H, tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire un décompte clair et compréhensible permettant effectivement de vérifier l’éventuelle forclusion de son action ainsi que le montant de sa créance. La demanderesse sera également invitée à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré d’une éventuelle forclusion de ses demandes.
INVITE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à produire un décompte clair et compréhensible permettant effectivement de vérifier l’éventuelle forclusion de son action ainsi que le montant de sa créance ;
INVITE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à conclure sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de ses demandes ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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