TJ 44184, 4 juin 2026, RG 26/00808
Vérifier : TJ 44184, 4 juin 2026, RG 26/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'ÉXECUTION
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
DU 04 Juin 2026
N° RG 26/00808 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2ZK
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[P] [F], [V] [I]
contre
[U] [E], [J] [E]
Chambre civile - première section
Le :
Exécutoires à
M [F]
MME [I]
ME LECOMMANDEUR
Copies conformes à
M [E]
MME [E]
Préfecture
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1]
comparants en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
Madame [J] [E], demeurant [Adresse 3]
Tous deux rep/assistant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, juge chargé de l'exécution, statuant à juge unique
GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPULSION
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2026, Monsieur [P] [F] et Madame [V] [I], ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sollicitant un délai pour quitter les lieux situés [Adresse 4] à MESQUER (44420) à la suite de la délivrance d’un commandement du 06 novembre 2025 de quitter les lieux avant le 06 janvier 2026, par Monsieur [U] [E] et Madame [J] [E], en exécution du jugement rendu le 08 octobre 2025 par Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire prononçant leur expulsion, signifié le 6 novembre 2025.
A l’audience du 21 mai 2026, Monsieur [P] [F] et Madame [V] [I], comparants en personne, ont maintenu leur demande de délai avant expulsion, sollicitant un délai jusqu’au 1er septembre 2026 pour quitter les lieux, en se fondant sur les dispositions des articles L. 412-2 à L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ils ont déclaré qu’ils venaient trouver tous les deux un nouveau travail avec un logement de fonction. Ils ont déclaré avoir trouvé un accord avec le bailleur pour libérer les lieux avant le 1er septembre 2026 et prendre à leur charge 750€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que les dépens de l’instance.
Monsieur [U] [E] et Madame [J] [E], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures, ont indiqué qu’ils étaient d’accord pour octroyer un délai aux locataires jusqu’au 1er septembre 2026. Ils ont précisé qu’un accord avait également été trouvé s’agissant des frais de procédure, les demandeurs s’étant engagés à leur verser la somme de 750€ au titre des frais irrépétibles et à prendre à leur charge les dépens de l’instance. Ils demandent qu’à défaut de respect de cet accord et de départ des demandeurs au 1er septembre 2026, ils n’aient pas droit à la trêve hivernale.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais
Il résulte des dispositions des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, que des délais renouvelables compris entre 1 mois et 1 an peuvent être accordés à l’occupant d’un local d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n’est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d’un droit de reprise par le propriétaire. Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l’occupant pour se reloger, des efforts qu’il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats une demande de logement social effectuée le 04 octobre 2024, renouvelée le 03 février 2026. Il ressort de leur « Fiche demandeur » que la Commission d’attribution des logements a décidé, dans sa séance du 16 mars 2026, de ne pas leur attribuer le logement proposé à [Localité 1] (44) du fait d’une inadéquation entre leurs ressources et le loyer.
Les demandeurs justifient avoir poursuivi leurs démarches et versent aux débats deux offres d’emploi en dates des 18 et 20 mai 2026, dans lesquelles il est indiqué qu’ils seront hébergés par leur nouvel employeur.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord trouvé entre les parties sur un départ des lieux avant le 1er septembre 2026, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [P] [F] et à Madame [V] [I] un délai jusqu’à cette date, afin de libérer les lieux.
Il ne sera pas fait droit à la demande des bailleurs de supprimer le droit des locataires expulsés à la trêve hivernale faute de justifier d’un fondement juridique à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’accord conclu entre les parties, Monsieur [P] [F] et Madame [V] [I] supporteront la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile et seront condamnés à verser à Monsieur [U] [E] et Madame [J] [E], la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire du jugement
En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Monsieur [P] [F] et à Madame [V] [I] un délai jusqu’au 1er septembre 2026 avant leur expulsion du logement situé [Adresse 4] à [Localité 2],
DEBOUTE Monsieur [U] [E] et Madame [J] [E] de leur demande tendant à la suppression du droit à la trêve hivernale en cas d’absence de départ des lieux au 1er septembre 2026
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [F] et Madame [V] [I] à verser à Monsieur [U] [E] et Madame [J] [E] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [F] et Madame [V] [I] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la [Localité 3]-Atlantique par lettre simple,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Julie ORINEL Tina NONORGUES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.