TJ 68066, 8 juin 2026, RG 24/00179
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Texte de la décision
N° RG 24/00179 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FHBQ
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
N° RG 24/00179 - N° Portalis DB2F-W-B7I-FHBQ
DEMANDERESSE
S.A. COFIME, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 06
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. A-M-S, représenté par son représentant légal M. [G] [O] en que gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Amélie BOURGUIGNON, avocat au barreau de STRASBOURG,
NATURE DE L'AFFAIRE
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l'audience publique du lundi 30 mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 08 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie en LS à :
- Me Amélie BOURGUIGNON + annexes
- Me Olivier PERNET + annexes
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. COFIME, société d'expertise-comptable, et la S.A.R.L. A-M-S ont été en relation d'affaires pendant plusieurs années à partir de 2006.
Une lettre de mission a été signée entre elles le 23 février 2021, pour une durée d'une année correspondant à l'exercice comptable, renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Un différend s'est fait jour.
Par acte délivré le 12 août 2024, la S.A. COFIME fait assigner la S.A.R.L. A-M-S devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer 7 151,83 euros au titre des honoraires impayés ainsi que diverses sommes d'argent.
Initialement appelée à l'audience du 14 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l'audience du 30 mars 2026, elle a été retenue pour être plaidée.
Dans ses conclusions du 5 février 2026 visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la S.A. COFIME, représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Sur la demande principale
- dire la demande régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
- condamner la S.A.R.L. A-M-S à payer à la S.A. COFIME une somme à hauteur de 7 151,83 euros au titre des factures impayées ;
- condamner la S.A.R.L. A-M-S à payer à la S.A. COFIME une somme à hauteur de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
- condamner la S.A.R.L. A-M-S à payer à la S.A. COFIME une somme à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner la S.A.R.L. A-M-S aux entiers frais et dépens y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret n° 201-212 du 8 mars 2001 ;
Sur les demandes reconventionnelles
- les dire régulière, recevable, mais mal fondées ;
En conséquence
- débouter la S.A.R.L. A-M-S de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que les honoraires correspondent à une augmentation du temps passé sur les travaux de comptabilité, en lien avec le vol de tickets de caisse et de pièces comptables dans un véhicule de la S.A.R.L. A-M-S, ce qui l'a obligée à effectuer de nombreuses manipulations comptables particulièrement chronophages.
Elle conteste le prétendu préjudice de la S.A.R.L. A-M-S qui n'avait jamais formulé de réclamation avant d'être assignée et n'apporte aucun justificatif.
Elle estime que le refus de la S.A.R.L. A-M-S caractérise une résistance abusive.
Dans ses conclusions du 2 décembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l'audience, la S.A.R.L. A-M-S, représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- débouter la S.A. COFIME de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la S.A. COFIME à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- condamner la S.A. COFIME à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la S.A. COFIME aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la S.A. COFIME ne l'a jamais avertie en cours de mission que les honoraires appelés seraient triplés, ni même que des prestations complémentaires étaient nécessaires, contrevenant aux conditions générales du contrat et de la lettre de mission.
Elle ajoute que la S.A. COFIME ne justifie pas sa demande au regard de l'article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980.
Sur la résistance abusive, elle estime que la S.A. COFIME ne justifie d'aucun préjudice.
A titre reconventionnel, elle indique que la S.A. COFIME n'a pas procédé à l'établissement définitif de son bilan pour l'exercice social du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Les déclarations fiscales et sociales n'ont pas non plus été établies et les comptes annuels n'ont pas été déposés au Registre du commerce et des sociétés.
Elle ajoute que la S.A. COFIME n'a jamais transmis les fichiers FEC permettant la reprise de la comptabilité par un autre cabinet d'expertise-comptable malgré ses demandes.
Elle souligne avoir perdu des chantiers, n'ayant pu produire d'attestation de régularité fiscale.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de la S.A. COFIME au titre des honoraires impayés
L'article 1103 du code civil dispose :
" Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
L'article 1104 du même code dispose :
" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. "
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
En l'espèce, les conditions générales en annexe 2 de la lettre de mission signée le 23 février 2021 par les parties (pièce 1 en demande) stipule :
" Les travaux incombant au professionnel de l'expertise comptable sont détaillées dans la lettre de mission et ses annexes et son strictement limitées à son contenu.
Toute mission ou prestation complémentaire devra faire l'objet d'une information préalable du client afin que celui-ci soit en mesure de manifester son accord. "
La lettre de mission prévoit dans son § 2.6 que " tout aménagement devant éventuellement être apporté aux missions définies ci-dessus sera préalablement arrêté d'un commun accord et fera l'objet d'un avenant à la présente lettre de mission ".
La demanderesse explique que l'augmentation du temps alloué aux travaux comptables correspond au fait d'avoir dû "effectuer de nombreuses manipulations comptables, particulièrement chronophages " suite au vol d'un camion de la S.A.R.L. A-M-S contenant des documents tels que tickets de caisse et pièces comptables.
Elle admet que ces prestations ont été effectuées " en sus de celles contractuellement prévues par la lettre de mission ".
Toutefois, elle ne produit ni avenant, ni grille tarifaire pour expliciter les montants mis en compte, étant précisé que la feuille de temps (pièce 13 en demande) n'est pas suffisamment détaillée sur le contenu des activités pour être probante, en l'absence d'éléments complémentaires.
Ainsi, la S.A. COFIME ne démontre pas véritablement que la S.A.R.L. A-M-S serait redevable d'une somme excédant le montant prévu dans la lettre de mission et qui était réglé par la S.A.R.L. A-M-S par acomptes mensuels.
Dès lors, sa demande au titre des honoraires impayés devra être rejetée.
Sur la demande de la S.A. COFIME au titre de la résistance abusive
Du fait du rejet de la demande principale formulée par la S.A. COFIME, sa demande au titre de la résistance abusive ne pourra qu'être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la S.A.R.L. A-M-S
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
En l'espèce, les pièces produites par la S.A.R.L. A-M-S - courrier et courriels à l'Ordre des experts-comptables, site infogreffe, courriel d'une société (pièces 2 à 5 en défense) - ne démontrent pas suffisamment un comportement fautif de la S.A. COFIME et un lien avec le préjudice allégué, alors que la S.A.R.L. A-M-S évoquait seulement auprès de l'Ordre des experts-comptables le 21 septembre 2023 un " désaccord concernant la facturation des honoraires " et qu'aucune mise en demeure n'est produite au-delà de celle du 12 juin 2023 (pièce 8 en demande) concernant les déclarations fiscales et sociales ou la transmission de fichiers FEC.
Dans ces conditions, sa demande ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A. COFIME de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A.R.L. A-M-S de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l'instance ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 8 juin 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l'audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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