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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 68066, 11 juin 2026, RG 25/00077


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00077
Lieu / cour
tj68066
Chambre
TPRX Sélestat
Type
other
Id
6a307f1dcdc6046d476e6eb7

Texte de la décision

21,040 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel

N° RG 25/00077 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FR4D

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :

Madame [I] [Q] épouse [L]
de nationalité Française
née le 30 Juin 1989 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélia BOEGLIN, avocat au barreau de Colmar

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-68066-2025-004173 du 17/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES

Société [1], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [4], domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [6], domiciliée : chez [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

/

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Société [8], domiciliée : chez [Localité 4] CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [9], domiciliée : chez [2], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

NATURE DE L'AFFAIRE

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; sans procédure particulière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Leïla LABBEN, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sophie ZUGER

DÉBATS : A l'audience publique du jeudi 09 avril 2026

JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, Président, et Sophie ZUGER, Greffier.

- copie à toutes les parties par LRAR
- copie à Me Aurélia BOEGLIN + annexes
- copie à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin
le 11 Juin 2026

/

****

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant une déclaration en date du 07 février 2024, Madame [I] [Q] épouse [L] a sollicité de la Commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

La demande de Madame [I] [Q] épouse [L] a été déclarée recevable le 15 février 2024.

Le 31 juillet 2025, la Commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de sept années avec effacement partiel des dettes compte tenu d’une capacité de remboursement de 506,43 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Madame [I] [Q] épouse [L] a contesté les recommandations susvisées.
Dans le cadre de sa contestation du 13 août 2025, elle faisait valoir que sa prime d’activité a été réduite passant de 536 euros à 266 euros par mois et qu’ainsi ses revenus avaient diminué.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Madame [I] [Q] épouse [L], représentée par son conseil a sollicité le renvoi.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois successifs aux audiences des 13 novembre 2025, 15 janvier 2026, 12 mars 2026 puis 09 avril 2026.
A l’audience du 12 mars 2026, suite aux arguments avancés par la débitrice, il a été sollicité la production du justificatif de la restitution du véhicule en LOA telle que préconisée par la commission de surendettement, la lettre de licenciement de l’intéressée ainsi que la saisine du conseil de prud’hommes dans le cadre de la contestation de son licenciement.
Dans ses conclusions du 1er avril 2026 (reçues au greffe le 8 avril 2026), le conseil de Madame [I] [Q] épouse [L] sollicite :
- la constatation de l’inadaptation des mesures de réaménagement des dettes de Madame [I] [Q] épouse [L] aux facultés contributives de la débitrice ;
- le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- à titre subsidiaire, la diminution des mensualités à la charge de la débitrice.
Elle fait valoir que ses revenus ont diminué étant dorénavant privée de salaire et se trouvant en procédure prud’homale à l’encontre de son employeur pour constatation de la résiliation de son contrat de travail (« bail » mentionné dans les conclusions) aux torts exclusifs de l’employeur.
Elle ajoute que ses prestations sociales et familiales ont diminué.
Par mail du 08 avril 2026, le conseil de Madame [I] [Q] épouse [L] sollicitait la mise en délibéré sur pièces.

Les créanciers [4] et [11] se sont manifestés par courrier.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 11 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

SUR CE,

Sur la recevabilité du recours

Madame [I] [Q] épouse [L] a formé sa contestation par courrier du 13 août 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 07 août 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation.

Sur le passif

L'endettement régulièrement déclaré de Madame [I] [Q] épouse [L] s'élève à la somme de 47 343,23 euros.

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

L'article L733-1 du code de la consommation dispose que « la commission peut, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ».

En application de l’article L741-1, « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, la Commission desurendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».

Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [I] [Q] épouse [L] perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 1330 euros au titre de son salaire, 166 euros au titre de l’allocation logement, 48,65 euros au titre de l’allocation de soutien familial et 273,51 au titre de la prime d’activité (selon attestation CAF du mois de janvier 2026).
Elle perçoit également une pension alimentaire de l’ordre de 150 euros.
Ses ressources mensuelles totales s’élèvent donc à 1968,16 euros.

Il est mentionné une retenue sur prestations sociales et familiales d’un montant de 152,80 euros au mois de janvier 2026.

Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1577 euros dont 450 euros au titre du loyer, 155 euros au titre des charges de chauffage, 156 euros au titre du forfait habitation, 816 euros au titre du forfait de base/minimum vital pour une famille avec 1 enfant à charge.
Cette somme étant calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

Pour contester les mesures imposées, Madame [I] [Q] épouse [L] fait valoir qu’elle se retrouve désormais sans emploi, qu’elle subit une baisse de ses prestations sociales et familiales et que ses revenus ont ainsi diminué l’empêchant de prendre en charge les mensualités proposées par la commission.

Bien que sollicitée sur ce point, Madame [I] [Q] épouse [L] ne produit aucun document permettant d’attester de la rupture de son contrat pourtant invoquée par l’intéressée à l’appui de sa demande.
Il est effectivement produit une copie d’une convocation à une audience prud’homale ainsi qu’une copie de la requête présentée devant le conseil de prud’hommes de [Localité 1].
Cependant, il résulte de cette requête que Madame [I] [Q] épouse [L] n’a pas fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail, contrairement à ce qu’elle soutient, mais qu’elle en sollicite la résiliation aux torts exclusifs de son employeur aux motifs que ce dernier ne l’aurait pas licenciée économiquement suite à un refus de modification de son contrat de travail dans le cadre de mesures de redressement judiciaire.

Il résulte également des attestations CAF produites que l’intéressée perçoit une prime d’activité. Or, cette prime, consiste justement dans le versement d’une prestation qui vient compléter le revenu des travailleurs modestes, il s’agit d’une aide permettant de compléter les revenus des actifs.

Ainsi, force est de constater que Madame [I] [Q] épouse [L] a été maintenue dans son activité professionnelle au titre de laquelle elle continue de percevoir un salaire ainsi qu’une prime d’activité.

De même, les dites attestation permettent de relever que Madame [I] [Q] épouse [L] perçoit en moyenne des prestations sociales et familiales de l’ordre de 500 euros. Une retenue est effectivement exercée sur les prestations mais faute pour la débitrice de produire des attestations récentes mais également de justifier la période des retenues qui sont opérées, il n’est pas possible pour le tribunal de vérifier avec exactitude les prestations effectivement perçues par l’intéressée.
Il convient de souligner que ces retenues résultent de prestations perçues en excédent par l’intéressée et qu’elles ne constituent pas en réalité une baisse des prestations dans la mesure où ces prestations en excédent ont été perçues par l’intéressée.
Enfin, Madame [I] [Q] épouse [L], bien que sollicitée sur ce point également, ne produit aucun document concernant l’éventuelle restitution du véhicule en LOA.

Au regard de ces éléments et déclarations de la débitrice qui ne sont pas étayés ni vérifiés par les pièces qu’elle produit, il convient de rappeler les termes de l’article L761-1 du code de la consommation en vertu duquel « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; (…). »

Madame [I] [Q] épouse [L] indique également que la dette [C] [K] a été exclue par jugement du 9 juillet 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette créance.

Or, selon le plan établi par la commission, cette créance s’élève à 0 euro, de sorte qu’elle n’est pas retenue.
Il n’y a donc pas lieu à exclure cette créance d’ores et déjà exclue.

Malgré ces éléments, il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.

En considération de ces éléments, il est déterminé un maximum légal à laisser à sa disposition de 1645,57 euros et au vu de la quotité saisissable, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la somme de 320 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.

Il n’apparaît pas que Madame [I] [Q] épouse [L] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise justifiant le prononcé d’un rétablissement personnel.

Il convient donc de faire application des dispositions des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation afin de traiter la situation de surendettement de Madame [I] [Q] épouse [L].

Sur les modalités d’apurement du passif

Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.

Conformément à l’article L733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à la fin de la durée maximum du plan.

En foi de quoi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leurs créances sur une durée de 7 ans, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %.

A l'égard des créanciers qui n'ont pas déclaré valablement à la procédure, manifestant ainsi leur défaut de diligence aux fins d'obtenir leur dû, il convient de juger que l'exigibilité de leur créance sera reportée pour une durée de 7 ans, que pendant cette période, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation.

Pour assurer l'apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L733-7 du code de la consommation.

En l'occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement du débiteur à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l'autorisation du Juge.

MESURES DE REDRESSEMENT

Il sera ainsi prévu un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois avec effacement partiel à l’issue du plan selon les modalités suivantes :

* créance [12] Lorraine [Localité 5] n° 70191797290 d’un montant de 264,69 euros remboursée en 2 mensualités de 132,35 euros, la première intervenant le 10 août 2026, la suivante le 10 septembre 2026 ;

* créance [1] n°4029141287 d’un montant de 63,07 euros remboursée en 2 mensualités de 31,54 euros, la première intervenant le 10 août 2026, la suivante le 10 septembre 2026 ;

* créance [1] n°4029141288 d’un montant de 319,52 euros remboursée en 3 mensualités de 59,44 euros, la première intervenant le 10 octobre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des trois mensualités ;

* créance [1] n°4029141289 d’un montant de 611,38 euros remboursée en 3 mensualités de 113,74 euros, la première intervenant le 10 octobre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des trois mensualités ;

* créance de [13] CREDIT n°CFR20220908D9HMJJ3 d’un montant de 236,98 euros remboursée en 3 mensualités de 44,09 euros, la première intervenant le 10 octobre 2026, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des trois mensualités ;

* créance de [3] n°4029107894 d’un montant de 2999,94 euros remboursée en 36 mensualités de 46,51 euros, la première intervenant le 10 janvier 2027, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 36 mensualités ;

* créance de [8] n°41004248061100 d’un montant de 4447 euros remboursée en 36 mensualités de 68,94 euros, la première intervenant le 10 janvier 2027, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 36 mensualités ;

* créance de [8] n°4349 858 834 9001 d’un montant de 9706 euros remboursée en 36 mensualités de 150,47 euros, la première intervenant le 10 janvier 2027, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 36 mensualités ;

* créance de [11] n°41302697051100 d’un montant de 2998,93 euros remboursée en 36 mensualités de 46,49 euros, la première intervenant le 10 janvier 2027, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 36 mensualités ;

* créance [6] n°28911001132935 d’un montant de 2606,25 euros remboursée en 43 mensualités de 32,46 euros, la première intervenant le 10 janvier 2030, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 43 mensualités ;

* créance [6] n°28932001118690 d’un montant de 2539,36 euros remboursée en 43 mensualités de 31,62 euros, la première intervenant le 10 janvier 2030, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 43 mensualités ;

* créance [6] n°28934000625626 d’un montant de 2489,91 euros remboursée en 43 mensualités de 31,01 euros, la première intervenant le 10 janvier 2030, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 43 mensualités ;

* créance [6] n°28975001077770 d’un montant de 3118,11 euros remboursée en 43 mensualités de 38,83 euros, la première intervenant le 10 janvier 2030, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 43 mensualités ;

* créance [6] n°28976000445182 d’un montant de 4229,01 euros remboursée en 43 mensualités de 52,67 euros, la première intervenant le 10 janvier 2030, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 43 mensualités ;

* créance [4] n°146289620400024440403 d’un montant de 5938,38 euros remboursée en 43 mensualités de 73,95 euros, la première intervenant le 10 janvier 2030, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 43 mensualités ;

* créance [4] n°146289661400059137202 d’un montant de 2938,03 euros remboursée en 43 mensualités de 36,59 euros, la première intervenant le 10 janvier 2030, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 43 mensualités ;

* créance [1] n° 4029141286 d’un montant de 1836,67 euros remboursée en 43 mensualités de 22,87 euros, la première intervenant le 10 janvier 2030, les suivantes le 10 de chaque mois ; puis effacement du solde restant dû à l’issue des 43 mensualités ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux et de la protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

REJETTE la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la situation de surendettement de Madame [I] [Q] épouse [L] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 7 ans avec effacement partiel à l’issue et selon plan annexé ;

RAPPELLE que les mesures sont inopposables aux créanciers non déclarés ;

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 août 2026 ;

CONSTATE que la créance [C] [K] P001347331/1 est d’ores et déjà exclue du plan proposé par la commission ;

INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

DIT qu'à défaut pour Madame [I] [Q] épouse [L] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

AINSI JUGE ET PRONONCE, le 11 juin 2026, par Leïla LABBEN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de Sélestat, et signé par elle et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.