TJ 62765, 11 juin 2026, RG 25/01673
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01673 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBKQ
N° de Minute : 26/01673
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
S.C.I. DU [Adresse 2]
C/
[D] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [G] [O], Gérant et associé
ET :
DÉFENDERESSE
Mme [D] [T]
née le 07 Août 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 prorogée au 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2019, la S.C.I. DU [Adresse 2] (la société DU [Adresse 2] a consenti à Mmes [D] [T] et [J] [K] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 4], appartement n°3, moyennant un loyer mensuel de 475 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la société DU [Adresse 2] a fait signifier à Mme [T] un commandement de payer la somme totale de 2076,65 euros en principal et de fournir les justificatifs d’assurance, en se prévalant des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Une copie du commandement de payer a été notifiée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives qui l’a enregistrée le 2 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société DU [Adresse 2] a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir, sous le rappel de l'exécution provisoire :
le constat de l'acquisition des conditions de la clause résolutoire incluse au bail pour défaut de paiement des loyers et charges en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
à défaut le constat de la résiliation du bail pour défaut d'assurance locative,
l'expulsion de Madame [D] [T] ainsi que tout occupant de son chef de l'immeuble à usage d'habitation, au besoin avec le concours de la force publique,
dire que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
la condamnation de Madame [D] [T] au paiement de la somme de 2 249,56 euros au titre de la dette locative, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025 sur la somme de 2 076,65 euros et à compter de la date de délivrance de l'assignation pour le surplus,
la condamnation de Madame [D] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 497,50 euros et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive de l'immeuble à usage d'habitation jusqu'à la date de libération effective et définitive,
la condamnation de Madame [D] [T] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfète du Pas-de-[Localité 5], selon accusé de réception électronique en date du 11 décembre 2025.
A l’audience du 5 mars 2026, la société DU [Adresse 2], représentée par M. [G] [O] maintient les demandes et moyens contenus dans l'acte introductif, actualise sa demande en paiement à la somme de 2 217 euros arrêtée au 28 février 2026 et se dit favorable à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Il précise également que Madame [T] a souscrit et justifié d'une assurance locative.
Mme [T] comparaît en personne et demande la mise en place d’un plan d’apurement de sa dette locative ainsi que la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
A l'appui de sa demande elle explique avoir repris le paiement de son loyer courant majoré de 75 euros en règlement de sa dette.
Elle expose ne pas avoir perçu le revenu de solidarité active pendant quatre mois. Elle le perçoit à nouveau, à hauteur de 568 euros par mois, outre l’allocation pour le logement d’un montant de 286 euros. Elle déclare vivre seule et ne pas avoir d’enfant à charge.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Le 30 avril 2026, l'affaire a été prorogée au 11 juin 2026 afin que les parties présentent leurs observations sur les points suivants :
deux locataires figurent au contrat de bail. Or, Madame [K] n'a pas été assignée alors qu'elle est, au regard des pièces transmises, toujours titulaire des droits sur le bail. Fournir toutes explications et tous justificatifs démontrant, le cas échéant, la fin du bail à l'égard de l'intéressée.
Par lettre reçue au greffe le 11 mai 2026, la SCI DU [Adresse 2] a justifié du congé délivré le 8 mai 2023 par Madame [J] [K] lequel précisait que Madame [T] restait elle dans les lieux.
Madame [T] n'a pas apporté d'observations.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de constater que la SCI DU [Adresse 2] a justifié du maintien du bail au seul profit de Madame [D] [T] ensuite du congé délivré par Madame [J] [K] le 8 mai 2023.
1. Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit par le bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement par le locataire de tout ou partie du loyer ou des charges aux termes et conditions convenus par les parties dans le présent contrat.
Par ailleurs, la société DU [Adresse 2] justifie avoir, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, fait signifier à Mme [T] un commandement de payer la somme totale de 2 213,69 euros, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Enfin, il résulte du décompte produit par la société [Adresse 2] que dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, Mme [T] ne s’est pas acquittée de sa dette locative.
Il en résulte que les conditions du constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail sont réunies au 12 avril 2025.
2. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail, de l’assignation et du décompte arrêté au 28 février 2026 versé aux débats que Mme [T] demeure redevable de la somme non contestée de 2 217,35 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, échéance de février 2026 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [T] à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 2 217,35 euros au titre des arriérés de loyers et de charges, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 sur la somme de 2076,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
3. Sur la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par la société DU [Adresse 2] et arrêté le 28 février 2026 que depuis le mois de novembre 2025, Mme [T] a repris le règlement intégral des loyers courants et entrepris le règlement de sa dette locative.
Par ailleurs, Mme [T] déclare percevoir à nouveau le revenu de solidarité active à hauteur de 568 euros par mois et l’allocation pour le logement à hauteur de 286 euros par mois.
Le loyer s’élevant actuellement à la somme mensuelle de 521,67 euros, charges comprises, et en l’absence d’enfant à charge, il appert que Mme [T] est en situation de régler sa dette locative.
Enfin, la société DU [Adresse 2] a exprimé son accord tant pour l’octroi d’un délai de paiement que pour la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais.
Par conséquent, il convient d’accorder à Mme [T] des délais de paiement et de l'autoriser à s'acquitter du paiement de sa dette en l’autorisant à s’acquitter de la dette locative d’un montant de 2 217,35 euros par mensualités successives de 75 euros, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Il convient également d'ordonner que les effets de la clause de résiliation de plein droit soient suspendus pendant le cours des délais ainsi accorder et de prévoir que si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué alors que dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et l'expulsion de Mme [T] sera autorisée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
→ sur l'indemnité d'occupation
La SCI DU [Adresse 2] est bien fondée à demander à être indemnisée du préjudice né de l'occupation sans droit ni titre des lieux en cas de reprise des effets de la clause de résiliation de plein droit.
Il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation par rapport à la valeur locative du bien correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 497,50 euros.
Madame [D] [T] sera condamnée au paiement de cette indemnité d'occupation de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif et définitif des lieux.
→ sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.
4. Sur les dispositions annexes
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile , Madame [D] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il n'y a par ailleurs pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SCI [Adresse 5] [Adresse 6] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 16 décembre 2019 entre la S.C.I. DU [Adresse 2] et Mme [D] [T] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] , appartement n°3, à [Localité 4], à la date du 12 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à la S.C.I. DU [Adresse 2] la somme de 2 217,35 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 28 février 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 sur la somme de 2076,65 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE à Madame [D] [T] des délais de paiement et l'AUTORISE à s'acquitter de sa dette en 29 mensualités de 75 euros, la 30 eme et dernière échéance soldant la dette ;
S USPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;
RAPPELLE que chaque mensualité de remboursement de la dette est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois, jusqu’à parfait règlement ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 8 jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ou à défaut de réception à compter de la date de son envoi ;
DIT que l'acquisition de la clause de résiliation retrouve son plein effet à cette date ;
DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [D] [T] d’avoir libéré volontairement les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI DU [Adresse 2] à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à titre principal au bailleur jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux à la somme de 497,50 euros, et CONDAMNE Madame [D] [T] à payer cette somme à la SCI DU [Adresse 2] ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026
LE GREFFIER, LE JUGE,
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