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TJ 62765, 11 juin 2026, RG 26/00376


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00376
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a307f90cdc6046d476e7815

Texte de la décision

13,334 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00376 -
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCAY

N° de Minute : 26/00165

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

S.A. LE COTTAGE DES FLANDRES

C/

[X] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. LE COTTAGE DES FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Monsieur Marc TOTELIER, Responsable Contentieux suivant pouvoir.

ET :

DÉFENDERESSE

Mme [X] [U]
née le 25 Janvier 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

Comparante assistée de Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 Mai 2026

Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Mélanie ROUSSEL, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 18 septembre 2025, COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES a donné à bail à Madame [X] [U] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 427,09 euros outre 86,43 euros au titre des charges.

Par exploit signifié le 5 décembre 2025, COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES a fait commandement à Madame [X] [U] d'avoir à lui payer la somme principale de 2071,34 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 160,41 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Par acte d'huissier signifié le 27 février 2026, COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES a fait assigner Madame [X] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d'obtenir :

le constat de la résiliation du bail par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;

l'expulsion immédiate du locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

sa condamnation à lui payer :

* la somme de 1270,61 euros au titre des loyers échus ;

* une indemnité d'occupation mensuelle depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux ;

* la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 2 mars 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, représentée, actualise sa demande à la somme de 405,67 euros et ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement à la locataire, avec laquelle un accord aurait été régularisé à ce sujet le 17 février 2026.

Madame [X] [U] comparait par avocat ; elle reconnaît le montant de sa dette locative, confirme l'existence d'un accord entre les parties en date du 17 février 2026 et demande au tribunal d'en ordonner l'homologation.

Il n'a pas été établi de Diagnostic Social et Financier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l'audience que Madame [X] [U] reste devoir à COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES la somme de 405,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse et hors frais de poursuite.

Madame [X] [U]n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.

Il convient par conséquent de la condamner à payer à COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES la somme de 405,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mair 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.

Aux termes du même texte, s'agissant des effets légaux du contrat,

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

(…)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (...) »

Sur la résiliation du bail

En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 décembre 2025 pour la somme en principal de 1270,61 euros.

Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l'origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, seuls des règlements partiels ayant été effectués.

Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 janvier 2026.

Sur les délais de paiements

Au vu de la reprise du paiement du loyer courant et de l'accord des parties en date du 17 février 2026, des délais de paiement seront accordés à Madame [X] [U]; elle sera ainsi autorisée à s'acquitter de sa dette par mensualités successives de 150,00 euros, en plus du loyer courant et des charges, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise

Dans le cas contraire, et selon les modalités prévues au présent jugement, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié, et COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de résiliation effective du bail, COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 525,58 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [X] [U] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.

Sur le sort des meubles

Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.

Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.

Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES et Madame [X] [U], portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] sont réunies à la date du 17 janvier 2026, et constate la résiliation du bail à cette date ;

CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES la somme de 405,67 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025 .

ACCORDE des délais de paiement à Madame [X] [U] et l' AUTORISE à se libérer de sa dette locative en 3 mensualités de 150,00 euros, la 4ème et dernière échéance soldant la dette ;

ORDONNE la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit à l'égard de Madame [X] [U] pendant le cours des délais de paiement accordés ;

RAPPELLE que chaque mensualité de remboursement de la dette est due en plus du montant du loyer courant et des charges ;

DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 du mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et ensuite, de mois en mois, le 10 de chaque mois, jusqu'à parfait règlement ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

En revanche, à défaut de paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception, ou à défaut la présentation, d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :

-> DIT que la clause de résiliation retrouve son plein effet à cette date,

-> DIT que l’intégralité de la dette redevient immédiatement exigible,

-> AUTORISE, à défaut pour Madame [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

-> CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 525,58 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

→ RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026

LE GREFFIER, LE JUGE,

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