TJ 62765, 26 mai 2026, RG 25/01504
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Texte de la décision
N°MINUTE : 2026/99
COPIE(S) EXECUTOIRE(S)
délivrée(s) le
à
EXPEDITION(S) délivrée(s) le
à
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/01504 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBBF / 2ème Ch J.A.F
AFFAIRE : [K] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivier DA SILVA, vice-président, juge aux affaires familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER, assisté de Amélie DUPONT, greffier, statuant le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, après que la cause eut été débattue en Chambre du Conseil le 07 Avril 2026 en présence de [O] [E], magitrat stagiaire, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [M] [Q] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
Profession : Commerçante
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER,
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62765-2025-002264 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C] [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (62)
de nationalité Française
Profession : Commercial
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER,
Jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 26 Mai 2026 par Olivier DA SILVA, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales assisté de Amélie DUPONT, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS ;
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2026,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mars 2026,
Prononce en application de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [G] [C] [I] [S]
né le : [Date naissance 3] 1978
à : [Localité 4] (Pas de [Localité 6])
ET DE
Madame [A] [F] [Q] [K]
née le : [Date naissance 1] 1982
à : [Localité 1] (Nord)
mariés le : [Date mariage 1] 2010
à : [Localité 7] (Pas de [Localité 6])
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait de la présente décision établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Invite les parties à saisir un notaire de leur choix aux fins de procéder au partage et à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente pourra assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales,
Sur les mesures accessoires :
Constate que l’autorité parentale sur les enfants [N] et [X] est exercée par les deux parents en commun,
Dit que la résidence des enfants sera fixée alternativement chez le père et chez la mère, comme suit :
- Chez le père :
les semaines impaires : du vendredi sortie des classes de la semaine paire
jusqu’au vendredi sortie des classes de la semaine considérée,
pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années impaires, les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
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- Chez la mère :
les semaines paires : du vendredi sortie des classes de la semaine impaire
jusqu’au vendredi sortie des classes de la semaine considérée,
pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quart les années impaires ;
à charge pour celui des parents dont la période d’accueil des enfants débute d’aller les chercher au domicile de l’autre parent ou les y faire prendre par une personne digne de confiance,
Précise que :
les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
les frais de garde des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants
Dit que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence (vêtements, alimentation, frais de cantine et de garde, produits d’hygiène…),
Dit que les autres frais et les frais extra ordinaires, notamment les frais de permis de conduire, de mutuelle ou de santé non remboursée, les frais de scolarité et de voyages scolaires, les frais d’activités extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs et sous réserve de concertation préalable et d’abus, ainsi que le cas échéant, déduction faite de l’allocation de rentrée scolaire et des autres aides perçues dans l’intérêt des enfants,
Dit que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires suivant le dernier jour de classe,
Dit que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, ce de 10 heures à 18 heures,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents , dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
Fixe à la somme de 320 euros, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [G] [S] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, soit 160 euros par mois et par enfant, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [A] [K] ladite pension,
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Dit que ce montant sera dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 15 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et se poursuit jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins,
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Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur.
Invite les parties à prendre connaissance de la notice d’informations relative aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants versées sous forme de pensions alimentaires et aux contributions aux charges du mariage et aux prestations compensatoires fixées sous forme de rente (modalités de recouvrement, règles de révision et sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile), ci-jointe,
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ( articles 314-7 à 314-9 du code pénal),
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
Dit que le jugement sera ensuite notifié à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Prononcé et signé par le Juge aux affaires familiales et signé par le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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