TJ 62765, 11 juin 2026, RG 25/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00208 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-B6QN
N° de Minute : 26/00168
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
[I] [Y]
C/
[S] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabien FUSILLIER, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocats au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-62765-2024-02879 du 30/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET :
DÉFENDERESSE
Mme [S] [J]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4], domiciliée : chez Son père, [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Mars 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 mai 2026 prorogée au 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Par ordonnance pénale en date du 27 juin 2023, le président du tribunal correctionnel de Saint-Omer a reconnu Madame [S] [J] coupable des faits commis le 28 janvier 2022 de dénonciation mensongère, à savoir en gendarmerie, de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, en accusant son ex-conjoint de violences afin d'obtenir plus facilement la garde de sa fille.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 février 2025, Monsieur [I] [Y] a fait assigner Madame [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d'obtenir réparation du préjudice subi.
A l'audience du 3 avril 2025, Monsieur [I] [Y], représenté, maintient l'ensemble des demandes contenues dans l'acte introductif à savoir et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la condamnation de Madame [S] [J] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral,
la condamnation de Madame [S] [J] à la ui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre sa condamnation aux dépens.
Madame [S] [J], citée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Par jugement en date du 5 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que soit versées au débat :
le certificat de non-opposition à l'ordonnance pénale du 27/06/2023
le procès-verbaux d'audition et/ou toute(s) autre(s) pièce(s) justifiant de la qualité de mise en cause de Monsieur [I] [Y], de la garde à vue invoquée et de la durée de celle-ci
le justificatif de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Madame [S] [J] en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
justificatif de l'adresse actuelle de l'enfant commun et du titulaire de la résidence habituelle, d'où peut le cas échéant être déduit l'adresse de la mère aux fins de citation
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 17 juillet 2025, Monsieur [I] [Y] a fait signifier à Madame [S] [J] le jugement de réouverture.
A l'audience du 11 septembre 2025, Monsieur [I] [Y] a maintenu ses demandes et a produit de nouvelles pièces.
Madame [S] [J] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
L'affaire a de nouveau été mise en délibéré.
Le 6 novembre 2025, par simple mention au dossier, la réouverture des débats a de nouveau été ordonnée, les pièces produites par Monsieur [I] [Y] contenant un acte d'opposition par Madame [S] [J] à la décision du 27 juin 2023 mais l'intéressé n'ayant pas cru utile de produire les justificatifs de la suite de la procédure.
Après deux renvois à la demande de Monsieur [I] [Y], l'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du 5 mars 2026, à laquelle a été produit le jugement correctionnel sur ordonnance pénale rendu le 10 décembre 2024.
Madame [S] [J], régulièrement citée puis convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [S] [J] a été citée à l'audience du 10 décembre 2024, prévenue "d'avoir à [Localité 5] , le 28 janvier 2022, (...) dénoncé mensongèrement à une autorité judiciaire, en l'espèce gendarmerie, des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, en l'espèce en accusant son ex-conjoint de violence afin d'obtenir plus facilement la garde de sa fille qui ont exposé l'autorité à des investigations inutiles".
P ar jugement correctionnel sur opposition à ordonnance pénale en date du 10 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a :
- déclaré non avenue l'opposition formée par Madame [S] [J] à l'ordonnance pénale en date du 27 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer,
- dit l'ordonnance pénale en date du 27 juin 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Omer reprend son plein et entier effet, cette ordonnance pénale ayant déclaré [J] [S] coupable de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles faits commis le 28 janvier 2022 à Aire-sur-la-Lys, et qui pour ses faits a condamné [J] [S] au paiement d'une amende de trois cents euros (300 euros).
Il s'évince encore des pièces produites, et notamment du procès-verbal de notification d'exercice des droits et du déroulement de garde à vue du 2 mars 2022, que Monsieur [I] [Y] est l'ex-conjoint visé dans la prévention pénale. Au terme de cette même pièce, Monsieur [I] [Y] est resté placé en garde à vue plusieurs heures, à savoir du 2 mars 2022 9h au 2 mars 2022 14h20.
Ce placement en garde à vue est la conséquence directe de la dénonciation mensongère opérée par Madame [S] [J] à l'encontre de Monsieur [I] [Y] et ayant donné lieu à la déclaration de culpabilité de Madame [J] pour ces faits.
Les accusations portées ainsi que le placement en garde à vue de Monsieur [I] [Y] lui ont causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 500 euros.
Par conséquent, Madame [S] [J] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Madame [S] [J] sera en outre condamnée à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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