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TJ 62765, 11 juin 2026, RG 25/01577


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01577
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a307fbecdc6046d476e7bc7

Texte de la décision

12,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/01577 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CA5F

N° de Minute : 26/00180

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

[R] [Q] épouse [T]

C/

[C] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [R] [Q] épouse [T]
née le 22 Octobre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, substitué par Me Romain JOURNE, avocats au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDERESSE

Mme [C] [B]
née le 11 Janvier 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Fabien FUSILLIER, substitué par Me Nicolas QUEVAL, avocats au barreau de SAINT-OMER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

Selon acte sous seing privé en date du 25 septembre 2013, Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [O] ont consenti à Madame [C] [B] et Monsieur [F] un bail portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel d'un montant initial de 650 euros.

Le 4 décembre 2018, Monsieur [F] a été désolidarité du bail ensuite du divorce intervenu entre les preneurs du bail.

Par acte notarié en date du 30 octobre 1998, Monsieur et Madame [Q] ont fait donation de la nue-propriété dela maison à Madame [R] [Q] épouse [T].

Monsieur [S] [Q] et Madame [G] [O] étant décédés, Madame [R] [Q] épouse [T] est devenue propriétaire de la totalité du bien.

Par exploit signifié le 27 février 2025, Madame [R] [Q] épouse [T] a fait délivré à Madame [C] [B] un congé aux fins de vente, pour le 30 septembre 2025.

Par procès-verbal de commissaire de justice du 1er octobre 2025, Madame [R] [Q] épouse [T] a fait constaté que Madame [C] [B] n'avait pas quitté les lieux?

Par exploit signifié le même jour, Madame [R] [Q] épouse [T] a fait signifier une sommation de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, Madame [R] [Q] épouse [T] a fait assigner Madame [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d'obtenir :
la validation du congé délivré le 27 février 2025 pour le 30 septembre 2025,
l'expulsion de Madame [C] [B], occupante sans droit ni titre des locaux, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
au paiement de la somme de 726,54 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 20 octobre 2025, outre intérêts au taux légal,
la condamnation de Madame [B] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 726,54 euros, charges comprises, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation comme le loyer,
2 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après deux renvois à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 9 avril 2026.

Madame [R] [Q] épouse [T], représentée, maintient l'ensemble des demandes contenues dans l'acte introductif, actualise sa demande en paiement à la somme de 2853,24 euros et s'oppose à la demande de délais de paiement formés en défense.

Madame [C] [B], représentée, ne formule pas de demandes à l'audience et dépose son dossier, qui contient uniquement des pièces, mais ni conclusions ni moins encore de dispositif tel que prévu à l'article 768 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la demande de validation du congé et ses conséquences

En application des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

(...)
II. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation (...) ».

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

En l'espèce, le congé délivré, non contesté, contient les mentions requises et a été délivré dans le délai requis.

Il convient par conséquent de constater que Madame [C] [B] est déchue de tout titre d'occupation des lieux depuis le 1er octobre 2025, le bail s'étant achevé le 30 septembre 2025 à 24h, et d'autoriser son expulsion, selon les modalités précisées au dispositif du présent bail.

→ sur l'indemnité d'occupation

Madame [R] [Q] épouse [T] est par ailleurs bien fondée à demander le paiement par Madame [C] [B] d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé par référence à la valeur locative du bien tel qu'établi par le montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, soit 726,54 euros.

Madame [C] [B] sera condamnée au paiement de cette somme jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort du contrat de bail, de l'assignation et du décompte régulièrement versé aux débats que Madame [C] [B] reste devoir à Madame [R] [Q] épouse [T] la somme de 2 853,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance d'avril 2026 incluse.

Madame [C] [B] n'allègue ni moins encore ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par Madame [R] [Q] épouse [T].

Par conséquent, il convient de condamner Madame [C] [B] à payer à Madame [R] [Q] épouse [T] la somme de 2 853,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 726,54 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.

En l'espèce, Madame [R] [Q] épouse [T] ne démontre ni préjudice distinct au sens de l'article susvisé ni la mauvaise foi de Madame [C] [B].

Par conséquent, il convient de débouter Madame [R] [Q] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

La demanderesse demandant le rejet de la demande de délais de paiement, celle-ci sera retenue comme constituant une demande reconventionnelle.

Madame [C] [B] ne fonde toutefois sa demande sur aucun moyen de droit, ne formule aucune proposition de règlement ni n'explique en quoi sa situation nécessiterait et lui permettrait le cas échéant de respecter l'échelonnement qui lui serait accordé alors qu'aucune échéance n'a été intégralement payée depuis novembre 2025.

Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Madame [C] [B] sera en outre condamnée à payer à Madame [R] [Q] épouse [T] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il convient enfin de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la validité du congé aux fins de vente délivré le 27 février 2025, Madame [R] [Q] épouse [T] a fait délivrer à Madame [C] [B], portant sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ;

CONSTATE que Madame [C] [B] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er octobre 2025 ;

AUTORISE, à défaut pour Madame [C] [B] d'avoir volontairement quitté les lieux, Madame [R] [Q] épouse [T] à faire procéder à son expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à Madame [R] [Q] épouse [T] une indemnité d'occupation d'un montant de 726,54 euros, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à Madame [R] [Q] épouse [T] la somme de 2 853,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance d'avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 sur la somme de 726,54 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

DEBOUTE Madame [R] [Q] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

REJETTE la demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [C] [B] à payer à Madame [R] [Q] épouse [T] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

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