TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/01151
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01151
N° Portalis DBY2-W-B7J-H74X
JUGEMENT du
05 Mai 2026
Minute n° 26/00542
S.C.I. [P] [Q]
C/
[B] [J]
[X] [Y]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
SCI [P] [Q]
Copie conforme
Me Florent DELORI
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026,
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.C.I. [P] [Q]
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 900 917 485
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
comparante par Monsieur [E] [P] et Madame [F] [Q], cogérants,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [J]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 4] (44)
Madame [X] [Y]
née le 13 Novembre 2002 à [Localité 5] (44)
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Florent DELORI (SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL), avocat au barreau d’ANGERS,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière (SCI) [P] [Q] a, par contrat conclu sous seing privé le 4 février 2023, loué à Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] un logement situé [Adresse 2] à BEL AIR DE COMBRÉE - OMBRÉE D'ANJOU (49 520), moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 680,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 680,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la SCI [P] [Q] a fait délivrer à Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] une sommation de payer la somme de 8 859,00 € au titre de l’arriéré locatif au 7 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la SCI [P] [Q] a assigné Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :
à titre principal :
▸ prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre la SCI [P] [Q] et Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] le 3 février 2024, à la date du jugement à intervenir ;
à titre complémentaire :
▸ condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 10 609,00 € représentant l'arriéré locatif arrêté à la date du 5 mars 2025 ;
▸ condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] au paiement de la somme égale aux loyers et charges dus à compter du 6 mars 2025 et jusqu'au jugement à intervenir en fonction de la suite donnée à la procédure de surendettement de Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y],
en tout état de cause :
▸ condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] à payer à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complète évacuation des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges dus en vertu du bail si celui-ci s'était poursuivi ;
▸ dire qu'à défaut de libération spontanée des lieux, la SCI [P] [Q] pourra poursuivre l'expulsion de Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] ou celle de tout autre occupant de leur chef, avec l'aide et l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
▸ condamner in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] à payer la somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
▸ condamner in solidum Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] au paiement des entiers dépens qui comprendront également les frais de la sommation de payer, de la présente assignation et des frais à intervenir sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
▸ rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, la SCI [P] [Q], représentée par son co-gérant, Monsieur [E] [P], indiquait que les locataires avaient déposé un dossier de surendettement et qu'il avait fait opposition à la décision de recevabilité.
Il soulignait, en réponse à Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] qui soulevaient le manque d'un document à fournir par le propriétaire pour la finalisation de leur dossier auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), que, d'une part, pour finaliser ledit dossier il convenait de produire leur déclaration d'impôts, d'autre part, qu'il avait bien reçu 1 385,00 € de rappel de la CAF et tous les mois 252,00 €.
Il notait que l'arriéré locatif s’élevait à plus de 11 000,00 €.
Il ajoutait qu'il maintenait ses demandes et qu'il souhaitait être accompagné le jour de l'état des lieux de sortie des locataires.
Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] avaient comparu à l'audience en personne.
Ils exposaient que, s'agissant de Madame [X] [Y], elle percevait actuellement 700,00 € au titre du chômage, et était en attente d'un travail, devant passer un entretien d'embauche prochainement, et, s'agissant de Monsieur [B] [J], il percevait 552,00 € par mois au titre du dispositif emploi jeune, jusqu'au 31 juillet 2025, et depuis il travaillait en Intérim.
Ils indiquaient avoir conscience de la situation et précisaient avoir déposé une demande de logement social.
Ils ajoutaient qu’ils avaient bien copie du contrat de bail mais pas de l'état des lieux établi lors de l'entrée.
Le diagnostic social et financier, reçu au greffe du Tribunal avant l'audience, a été mentionné à l'audience.
Il y est notamment fait état du dépôt d’un dossier de surendettement qui s'oriente vers un effacement de la dette qui a fait l'objet d'une contestation de la part du bailleur, le dossier étant toujours en cours.
L'affaire avait été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
Par jugement du 2 décembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Angers a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 février 2026, aux fins de production par la SCI [P] [Q] des statuts de ladite Société et du pouvoir de représentation de celle-ci, de justificatif de la saisine de la CCAPEX sauf si ses statuts l’en dispensent, ainsi que du justificatif de notification d’une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a de nouveau été évoquée le 3 février 2026.
À cette audience, la SCI [P] [Q], dûment représentée par Monsieur [E] [P] et Madame [F] [Q], cogérants, produisent les pièces demandées : extrait K bis, statuts de la Société familiale.
Ils indiquent que Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] ayant quitté les lieux le 10 octobre 2025, la demande d’expulsion est sans objet.
Ils précisent que l’état des lieux de sortie a été effectué par commissaire de justice le 24 octobre 2025, dont ils produisent un exemplaire.
Ils soulignent que l’arriéré locatif s’élève à 11 368,00 €.
Ils ajoutent qu’ils maintiennent, outre leur demande de paiement de l’arriéré locatif, leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] au paiement des dépens de l’instance.
Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] ont comparu à l’audience par leur conseil.
Ce dernier précise que, s’agissant du dossier de surendettement, le recours formé par la SCI [P] [Q] a été examiné par le juge du surendettement le 13 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 10 mars 2026.
Il souligne qu’il convient par conséquent de tenir compte dans le délibéré à venir de la décision du juge du surendettement.
Il relève la situation financière très dégradée de Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y], qui sont sans emploi, et les ayant conduit au dépôt du dossier de surendettement actuellement en cours.
Il note, sous réserve de la décision du juge du surendettement, qu’un apurement de 50,00 € mensuels est proposé par Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y], sur une durée de 36 mois, jusqu’à apurement total.
Il ajoute qu’il demande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens et que la SCI [P] [Q] soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA QUALITÉ A AGIR DES DEMANDEURS
Il résulte des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
En l’espèce, la SCI [P] [Q] a produit les statuts de la SCI familiale ainsi que l’extrait K bis.
Par conséquent, Monsieur [E] [P] et Madame [F] [Q], cogérants de la SCI [P] [Q] ont bien qualité à agir dans le cadre de l’affaire engagée par eux à l’encontre de Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y], locataires du bien situé [Adresse 2] à OMBREE D'ANJOU (49 520).
SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, la SCI [P] [Q] a produit, outre le contrat conclu entre les parties, un décompte arrêtant la somme restant due à 11 968,00 € au départ des locataires.
Elle produit également l’état des lieux établi par commissaire de justice le 24 octobre 2025, au départ des locataires, en présence de ces derniers et de Monsieur [E] [P] et Madame [F] [Q].
Il ne ressort pas du procès-verbal de constat un état dégradé de la maison. Seul est relevé un état de saleté de plusieurs éléments, celui-ci n’ayant pas donné lieu à une demande de paiement de la part des propriétaires.
Par conséquent, Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] seront condamnés à payer à la SCI [P] [Q] la somme de 11 968,00 € au titre de l’arriéré locatif au départ du logement, ce, sous réserve de la décision définitive de la commission de surendettement quant à l’avenir de l’arriéré locatif.
SUR LA SOLIDARITE DES DÉBITEURS
Il résulte des dispositions de l’article 1309 du code civil que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Conformément à l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la SCI [P] [Q] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y].
Cependant, le contrat conclu entre les parties ne contient pas de clause de solidarité.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI [P] [Q], et Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] seront condamnés à payer la somme due selon les règles du code civil visées ci-dessus.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y], partie perdante, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû engager la SCI [P] [Q], et de la situation de Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SCI [P] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] à payer à la SCI [P] [Q] la somme de Onze Mille Neuf Cent Soixante-Huit Euros (11 968,00 €), au titre de l'arriéré locatif au jour de la libération des lieux, sous réserve de la décision définitive de la commission de surendettement quant à l’arriéré locatif ;
DÉBOUTE la SCI [P] [Q] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [X] [Y] aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Juge,
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