TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/01913
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01913
N° Portalis DBY2-W-B7J-IESF
JUGEMENT du
05 Mai 2026
Minute n° 26/00545
S.C.I. SCI DU LAVOIR
C/
[D] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Julien PIEDNOIR
Copie conforme
Mme [D] [I]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026,
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. SCI DU LAVOIR
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 888 799 533
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien PIEDNOIR, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [D] [I]
née le 12 Janvier 1978 à [Localité 1] (49)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La Société Civile Immobilière (SCI) Du Lavoir a, par contrat conclu sous seing privé le 30 avril 2024, à effet du 1er mai 2024, donné à bail d'habitation à Madame [D] [I], un appartement meublé situé [Adresse 2] à ANGERS (49000), moyennant le règlement d'un loyer mensuel révisable de 600,00 €, outre une provision sur charges de 60,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 600,00 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la SCI Du Lavoir a fait délivrer à Madame [D] [I], un commandement de payer la somme de 952,90 € au titre des loyers et charges impayés, de justifier de l’assurance locative et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 3 novembre 2025, la SCI Du Lavoir a assigné Madame [D] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :
à titre principal :
▸ constater et juger que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise à la bailleresse à la date du 23 juillet 2025 ;
▸ condamner Madame [D] [I] à payer entre les mains de la SCI Du Lavoir une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
à titre subsidiaire :
▸ juger et prononcer la résiliation du bail liant les parties, aux torts exclusifs de la locataire, pour non paiement des loyers et charges dus à la date qui sera retenue par le juge ;
▸ condamner Madame [D] [I] à payer entre les mains de la SCI Du Lavoir la somme due, en principal, au titre des termes (loyers et charges) dus jusqu’à la date de résiliation retenue par le juge, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
▸ condamner Madame [D] [I] à payer entre les mains de la SCI Du Lavoir une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, postérieurement à la date de résiliation retenue par le juge et jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
en tout état de cause :
▸ juger que Madame [D] [I] est occupante sans droit ni titre de la date de résiliation / résolution du bail, à celle de l’entière libération des lieux ;
▸ ordonner l‘expulsion immédiate de Madame [D] [I] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique au besoin ;
▸ autoriser la SCI Du Lavoir, en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée ;
▸ juger, dans le cas où les effets de la clause résolutoire / résolution judiciaire du bail seraient suspendus par l’octroi de délais de paiement, que cette suspension sera non avenue si Madame [D] [I] ne justifie pas auprès de la bailleresse d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs dans un délai de 10 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
▸ ordonner la capitalisation des intérêts échus et impayés depuis plus d’un an à compter de la date de la délivrance de l’assignation à l’égard de Madame [D] [I] ;
▸ condamner Madame [D] [I] à payer la somme de 1 200,00 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
▸ condamner Madame [D] [I] aux entiers dépens (et notamment le coût du commandement de payer, de sa signification et de sa notification à la CCAPEX du Maine et [Localité 2], ainsi que le coût de l’assignation signifiée et de sa dénonciation à la Préfecture) ;
▸ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ni garantie.
L'assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le domicile de Madame [D] [I] étant confirmé par le courrier postal et par le bailleur.
L’affaire a été évoquée à l'audience du 3 février 2026.
À cette audience, la SCI Du Lavoir, par l’intermédiaire de son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, en actualisant la somme due à 2 956,10 € au 20 janvier 2026.
Elle souligne que le justificatif d’assurance n’a pas été fourni.
Elle précise que si des délais de paiement devaient être accordés, l’échéancier devrait être conditionné à la production de l’attestation d’assurance.
Elle ajoute qu’elle demande l’expulsion immédiate de la locataire.
Madame [D] [I], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION
Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, la SCI Du Lavoir justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 mai 2025.
En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, il convient de constater que l'action de la SCI Du Lavoir en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.
SUR LE DÉFAUT DE JUSTIFICATIF D’ASSURANCE ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE
Il résulte des dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 précitée que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article.
En l’espèce, la SCI Du Lavoir justifie avoir fait délivrer, le 22 mai 2025, un commandement de fournir le justificatif d’assurance du logement reproduisant intégralement les dispositions de l’article susvisé.
Par conséquent, il convient de constater que l'action de la SCI Du Lavoir en demande de résiliation du bail et d'expulsion pour défaut de justificatif d’assurance est recevable.
Madame [D] [I] n’a pas produit le justificatif d’assurance dans le délai d’un mois à compter du commandement du 22 mai 2025, pas plus qu’elle ne l’a produit avant l’audience.
Ainsi, la clause résolutoire insérée au contrat de bail est applicable.
Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de justificatif d’assurance dans le délai d’un mois à compter du commandement du 22 mai 2025 et ordonner l'expulsion de Madame [D] [I], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 23 juin 2025.
En outre, il résulte des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution que « si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. »
Ce délai « ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l'espèce, la SCI Du Lavoir a sollicité l'expulsion immédiate de Madame [D] [I].
Or, il ressort des pièces du dossier que Madame [D] [I] est entrée dans le logement après signature d'un contrat de bail et n'a donc pas pénétré dans les lieux par voie de fait.
De surcroît aucun élément ne permet d'évoquer une mauvaise foi de la part de la locataire.
Par conséquent, la SCI Du Lavoir sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Madame [D] [I] occupant désormais les lieux sans droit ni titre depuis le 23 juin 2025, cause par ce fait un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en la condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération complète des lieux.
Par conséquent, Madame [D] [I] sera condamnée à verser à la SCI Du Lavoir une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 23 juin 2025, soit la somme actuelle de 670,90 €, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux.
Cette indemnité est déjà comprise dans le décompte de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, la SCI Du Lavoir a produit le contrat de bail, le commandement de payer du 22 mai 2025, et un décompte arrêté au 20 janvier 2026 montrant que Madame [D] [I] restait devoir la somme de 3 057,20 € à cette date, incluant l’échéance du mois de janvier 2026, et de laquelle il convient de déduire 167,55 € et 30,00 € (frais de commissaire de justice des 13 février 2025 et 5 mars 2025) n’ayant pas de lien avec l’affaire.
L’arriéré locatif est ainsi arrêté à la somme de 2 859,65 €.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Madame [D] [I], absente à l’audience et n’ayant produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dont le paiement est sollicité, sera condamnée à payer la somme de 2 859,65 € au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation au 20 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Conformément à l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, la SCI Du Lavoir sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues avec capitalisation.
Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 2 859,65 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 susvisé.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [D] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2025, de sa signification et de sa notification à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation signifiée et de sa dénonciation à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû engager la SCI Du Lavoir, l'équité commande de condamner Madame [D] [I] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 avril 2024, entre la SCI Du Lavoir, d'une part, et Madame [D] [I], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à ANGERS (49 000) sont réunies à la date du 23 juin 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 23 juin 2025 pour défaut de justificatif d’assurance du logement ;
ORDONNE à Madame [D] [I] de libérer le logement et d'en restituer les clés dans le délai deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, aucun élément ne justifiant la suppression du délai légal ;
DIT qu'à défaut pour Madame [D] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Du Lavoir pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et selon les modalités fixées par le code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que, s'agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SCI Du Lavoir une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, à compter du 23 juin 2025 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté au 20 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SCI Du Lavoir la somme de Deux Mille Huit Cent Cinquante-Neuf Euros Soixante-Cinq (2 859,65 €), au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 20 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SCI Du Lavoir du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens de la présente procédure, notamment le coût du commandement de payer du 22 mai 2025, de sa signification et de sa notification à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation signifiée et de sa dénonciation à la Préfecture ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à payer à la SCI Du Lavoir la somme de Mille Euros (1 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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