TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/01994
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01994
N° Portalis DBY2-W-B7J-IE6S
JUGEMENT du
05 Mai 2026
Minute n° 26/00548
[R] [P]
[W] [G] épouse [P]
C/
[M] [T] [U] [I] épouse [T]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me Cyrille GUILLOU
Copie conforme
M. et Mme [T]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026,
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Catherine BAUFRETON, Magistrat à titre temporaire - Juge des Contentieux de la Protection,
assistée de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [P]
né le 25 Avril 1954 à [Localité 3] (MAROC)
Madame [W] [G] épouse [P]
née le 1er Janvier 1964 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4] (ESPAGNE)
représentés par Maître Rémi HUBERT, substituant Maître Cyrille GUILLOU (SELARL BOIZARD - GUILLOU), avocats au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [T]
né le 4 août 1978 à [Localité 5] (75)
Madame [U] [I] épouse [T]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparants, ni représentés,
FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] ont, par contrat conclu sous seing privé le 15 juin 2022, à effet du 16 août 2022, loué à Monsieur [M] [T] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 432,00 €, outre une provision sur charges de 22,00 €.
Le contrat mentionne le versement d’un dépôt de garantie de 432,00 €.
Monsieur [M] [T] est marié depuis le 30 mars 2002 avec Madame [U] [I] épouse [T], occupante du logement avec son époux.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] ont fait délivrer à Monsieur [M] [T] et Madame [U] [I] épouse [T] un commandement de payer la somme de 1 454,04 € au titre de l’arriéré locatif, de justifier de l’assurance locative et de justifier de l’occupation effective des lieux, et visant la clause résolutoire.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 25 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département le 12 novembre 2025, Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] ont assigné Monsieur [M] [T] et Madame [U] [I] épouse [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, aux fins de voir :
à titre principal :
▸ constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à la date du 25 septembre 2025, et, subsidiairement, si l’on retenait le délai de six semaines, à la date du 5 septembre 2025 ;
à titre subsidiaire :
▸ prononcer la résiliation du bail en raison du manquement aux obligations nées du contrat de location, et ceci, à la date du jugement à intervenir ;
dans tous les cas :
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [T] et Madame [U] [I] épouse [T], ainsi que de tout occupant de leur chef, laquelle pourra être poursuivie à l’expiration du délai légal suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
▸ fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la fin du bail liant les parties jusqu’à la libération définitive des lieux, correspondant à la date de remise des clefs au propriétaire ou à son mandant, à la somme mensuelle de 484,68 € ;
▸ condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [U] [I] épouse [T] au paiement de :
• l’indemnité d’occupation fixée par la présente juridiction,
• une somme de 3 039,53 €, sauf mémoire, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et impayés, et sauf mémoire,
• une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
▸ prendre acte de ce qu’il sera versé aux débats le jour de l’audience de plaidoirie un décompte actualisé des sommes restant encore dues ;
▸ ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré par commissaire de justice ;
▸ ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
▸ rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a fait l’objet d’une remise à l’étude, le domicile des destinataires étant confirmé par les bailleurs.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 février 2026.
A cette audience, Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P], par l’intermédiaire de leur conseil, indiquent que Monsieur [M] [T] ayant quitté le logement, la demande d’expulsion n’est pas maintenue à son encontre.
Ils soulignent que, par contre, toutes les demandes sont maintenues à l’encontre de Madame [U] [I] épouse [T].
Ils précisent que l’arriéré locatif s’élève à 4 126,76 € et que la demande de paiement solidaire est maintenue.
Monsieur [M] [T] et Madame [U] [I] épouse [T], bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice, ne se sont ni présentés ni fait représenter à l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience et il en a été fait état à l’audience.
Il y est notamment indiqué que le courrier qui leur a été adressé est revenu avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse. » et que le numéro de téléphone est incertain.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE RÉSILIATION ET D'EXPULSION
Conformément aux dispositions de l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. »
En l’espèce, Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] justifient avoir saisi la CCAPEX le 25 juillet 2025.
En outre, conformément à l'article 24 III de la loi précitée,
« A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».
Et, l'article 24-IV précise que cette disposition est « applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur ». Elle est « également applicable aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur ».
En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie électronique le 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience.
Par conséquent, il convient de constater que l'action de Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] en demande de résiliation du bail et d'expulsion est recevable.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée précitée, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. »
En application de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] ont produit, outre le contrat conclu entre les parties, un décompte au 29 janvier 2026, arrêtant un solde négatif de 4 126,76 €, duquel il convient de déduire 131,45 € (frais du commandement de payer) compris dans les dépens, et 230,00 € (devis forfaitaire de nettoyage du logement), non justifié, le logement n’étant pas libéré, Madame [W] [G] épouse [P] en étant toujours occupante, soit un solde de 3 765,31 € au titre de l’arriéré locatif au 29 janvier 2026.
La dette est fondée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
SUR LA SOLIDARITÉ DES ÉPOUX
Il résulte des dispositions de l'article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
En application de l’article susvisé, les époux sont solidaires des loyers du logement loué.
En l'espèce, Monsieur [M] [T], absent à l’audience, n’a produit aucun élément de nature à contester, tant le montant sollicité que la solidarité demandée par les bailleurs, alors même que Madame [U] [I] épouse [T] reste seule occupante sans droit ni titre du logement, le bail étant résilié en application de la clause résolutoire.
Et, Madame [U] [I] épouse [T], absente à l’audience n’a produit aucun élément de nature à contester le principe ou le montant dont le paiement est sollicité.
Par conséquent, Monsieur [M] [T] et Madame [U] [I] épouse [T] seront condamnés solidairement, conformément à l’article VII du contrat de bail, à payer la somme de 3 765,31 € au titre de l'arriéré locatif au 29 janvier 2026.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE ET L'EXPULSION DU LOCATAIRE
Conformément à l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023,
« Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En application de l'article 24 V de la même loi,
« Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail a été signifié le 24 juillet 2025 pour la somme en principal de 1 454,04 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai légal visé par ledit commandement, puisque l'arriéré locatif n'a pas été régularisé pendant ce délai, l’arriéré locatif s’élevant à 2 554,85 € au 30 septembre 2025, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2025, le bail étant résilié depuis cette date.
Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [U] [I] épouse [T], occupant le logement sans droit ni titre depuis le 25 septembre 2025.
Monsieur [M] [T], ayant quitté le logement le 15 janvier 2026, il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
SUR L’INDEMNITÉ D'OCCUPATION
Madame [U] [I] épouse [T] occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 25 septembre 2025 cause par ce fait un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en la condamnant au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et ce, à compter du 25 septembre 2025, soit la somme mensuelle de 462,68 €, outre une provision sur charges de 22,00 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer.
Par conséquent, Madame [U] [I] épouse [T] sera condamnée à verser à Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de
résiliation du bail, à compter du 25 septembre 2025 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, soit la somme de 462,68 €, outre une provision sur charges de 22,00 €, cette indemnité étant déjà comprise dans le décompte arrêté à la somme de 3 765,31 € au 29 janvier 2026, incluant l’échéance du mois de janvier 2026.
Monsieur [M] [T], ayant quitté le logement le 15 janvier 2026, suite au préavis déposé le 15 octobre 2025, sera condamné solidairement avec Madame [U] [I] épouse [T] à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à l’arrivée à échéance de sa solidarité, compte tenu du préavis de départ qu’il a remis le 15 octobre 2025 et de son départ effectif le 15 janvier 2026, tel qu’il apparaît dans le décompte arrêté à son encontre à cette date.
SUR LES AUTRES DEMANDES PÉCUNIAIRES
En application de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Conformément à l'article 1343- 2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'espèce, Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] sollicitent le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues, avec capitalisation.
Conformément à l'article 1231-6 précité, la somme de 3 765,31 € sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Conformément à l'article 1343-2 précité, il sera fait droit à la demande de Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] dans les conditions dudit article.
Les sommes ultérieurement dues au titre de l'indemnité d'occupation seront également assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions des articles précités.
SUR LES FRAIS ET LES DÉPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Monsieur [M] [T] et Madame [U] [I] épouse [T], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l'intégralité des dépens de la procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû engager Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P], l'équité commande de condamner solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [U] [I] épouse [T] à leur verser la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juin 2022, entre Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] d'une part, et Monsieur [M] [T] et Madame [U] [I] épouse [T], d'autre part, concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8] sont réunies à la date du 25 septembre 2025 ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 25 septembre 2025 ;
ORDONNE à Madame [U] [I] épouse [T] de libérer le logement et d'en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, Monsieur [M] [T] ayant déjà quitté le logement le 15 janvier 2026 ;
DIT qu'à défaut pour Madame [U] [I] épouse [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] pourront faire procéder à son expulsion, ainsi
qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que, s'agissant des meubles, leur sort étant réglé par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ;
CONDAMNE Madame [U] [I] épouse [T], solidairement avec Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] la somme de Trois Mille Sept Cent Soixante-Cinq Euros Trente et Un (3 765,31 €), au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d'occupation, dus au 29 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [U] [I] épouse [T], solidairement avec Monsieur [M] [T], jusqu’à l’échéance de la solidarité de ce dernier, puis seule, à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit la somme actuelle de Quatre Cent Soixante-Deux Euros Soixante-Huit (462,68 €), outre une provision sur charges de Vingt-Deux Euros (22,00 €) à compter du 25 septembre 2025 et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, cette indemnité étant déjà comprise dans le montant arrêté à la somme de Trois Mille Sept Cent Soixante-Cinq Euros Trente et Un (3 765,31 €) ;
DIT que ladite indemnité d’occupation sera assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] solidairement avec Madame [U] [I] épouse [T] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [U] [I] épouse [T], solidairement avec Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [W] [G] épouse [P] la somme de Mille Euros (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DIT qu'une copie de ce jugement sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Le greffier, Le Juge,
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