TJ 49007, 8 juin 2026, RG 23/01452
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Texte de la décision
08 Juin 2026
AFFAIRE :
[I] [Y]
, [T] [L], [W], [N] [Y]
C/
S.A.S. QUALICONSULT
, S.A. AXA FRANCE IARD
, S.A. MMA IARD
, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
, S.A. ALLIANZ IARD
, Société MAF
, S.A.R.L. SOREFA
N° RG 23/01452 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HGQW
Assignation :08 Juin 2023
Ordonnance de Clôture : 02 Février 2026
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Y]
né le 08 Juin 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [T] [L], [W], [N] [Y]
née le 16 Juillet 1950 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Jean philippe MESCHIN de la SELAS CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
Société MAF (MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS) es qualité d’assureur de la société ENET-DOLOWY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. SOREFA
[Adresse 7]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Février 2026, devant Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente et Camille ALLAIN, Juge, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18/05/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 08 Juin 2026.
JUGEMENT du 08 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société Logement et Gestion Immobilière pour la Région Ouest (Logiouest) a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier constitué de plusieurs logements, dans un lotissement dénommé “[Adresse 8]” à [Localité 10].
Les travaux et missions se sont répartis notamment comme suit :
- La SA SMA en était l’assureur de dommages à l’ouvrage ;
- La maîtrise d’oeuvre a été confiée à :
* la société Enet Dolowy, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci après la MAF), chargée notamment de la maîtrise d’oeuvre d’exécution;
* la société Area Etudes Nantes, chargée d’une mission de bureau d’études fluides;
* la société Ettec, chargée d’une mission de bureau d’études structures ;
* la société Cap Solaire, chargée d’une mission de bureau d’études Haute qualité environnementale ;
- Le lot “gros oeuvre” a été confié à la société [X], assurée auprès de la société Allianz IARD
- Le lot “ravalement - enduits - peinture extérieure” a été confié à la société Sorefa, assurée auprès de Covea Risks, aux droits de laquelle intervient désormais la société MMA IARD ;
- Le contrôle technique a été confié à la société Qualiconsult, assurée auprès d’AXA France Iard.
M. [K] [O] a procédé à l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’une maison d’habitation faisant partie de ce programme auprès de la société LOGIOUEST, située [Adresse 1] à [Localité 10].
La réception des ouvrages a été prononcée les 5 et 6 juin 2013, avec réserves.
Suivant procès-verbal dressé le 21 janvier 2014, les réserves concernant les travaux exécutés par l’entreprise Sorefa, portant sur les logements situés dans le lotissement “[Adresse 8]” à [Localité 10], ont été levées.
Suivant procès-verbal dressé le 12 mai 2014, les réserves concernant les travaux exécutés par l’entreprise [X], portant sur les logements situés dans le lotissement “[Adresse 8]” à [Localité 10], ont été levées.
La propriété du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], a été transférée à M. [D] et Mme [P], qui l’ont eux même cédée à M. [I] [Y] et Mme [T] [Y] née [F] par acte authentique du 4 juin 2018.
Les époux [Y] ont déclaré, par courrier recommandé du 10 juillet 2020, un sinistre à la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, consistant en l’apparition de nombreuses fissurations sur les façades de leur maison.
A défaut de prise en charge amiable de ces désordres, M. et Mme [Y] ont fait assigner en référé les sociétés Soclova, Allianz IARD ès qualité d’assureur de M. [X], Sorefa, Etec et MAF ès qualité d’assureur de la société Enet Dolowy devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date des 26, 27 et 28 avril 2021, afin qu'une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2021, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et l'a confiée à M. [E], expert.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 11 avril 2023.
Considérant que l’expertise établissait l’existence de désordres généralisés et évolutifs, M. et Mme [Y] ont fait assigner la MAF, la SA MMA IARD et la société Sorefa devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice en date des 8 et 12 juin 2023, afin de solliciter la prise en charge de leur préjudice.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 avril 2024, la MAF a fait assigner en intervention forcée la société Qualiconsult, la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult et la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société [X], et ce afin d’obtenir leur garantie.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 3 octobre 2024, a ordonné la jonction des deux procédures.
La SARL Sorefa, régulièrement convoquée par assignation à personne morale, n'a pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 2 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 16 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 8 juin 2026.
Prétentions des parties
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 2 mai 2025 par voie électronique (RPVA) et le 30 décembre 2025 par voie de commissaire de justice à la société Sorefa, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
les déclarer recevables ;
condamner in solidum la MAF, les MMA et la société Sorefa à leur verser :12 379,03 euros au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur à la date du jugement, par référence à l’indice applicable en janvier 2023 ; 4 000 euros au titre de leur trouble de jouissance ;9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum la MAF, les MMA et la société Sorefa aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [Y] sollicitent l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs (sociétés Enet Dolowy, Sorefa et [X]) et de leurs assureurs. Les demandeurs soutiennent que la société Sorefa était redevable d’une obligation de résultat, lui imposant de réaliser un ouvrage sans malfaçon, et que ses fautes ont été mises en évidences par le rapport d’expertise judiciaire. Ils ajoutent que cette société a accepté un support qui n’était pas recevable. De même, le maître d’oeuvre ne pouvait pas ignorer la qualité médiocre de la maçonnerie en briques, l’absence d’armatures de renfort au mépris des prescriptions du DTU 26-1, et le défaut d’encollage des rands de briques, selon M. et Mme [Y]. Ceux-ci ajoutent que les travaux ont été longs et que la surveillance du chantier permettait de remarquer ces points. Ils affirment que les fissurations apparues n’existaient pas lors de la réception de l’ouvrage, celles-ci ne figurant pas dans les réserves émises, et qu’en tout état de cause les réserves ont toutes été levées. Ils ajoutent que ces désordres n’existaient pas non plus lors de leur achat et sont apparus ensuite.
S’agissant de leur préjudice matériel, les demandeurs visent l’évaluation de celui-ci par l’expert judiciaire. S’agissant de leur préjudice de jouissance, ils soutiennent qu’il est établi, bien qu’ils n’aient pas été privés de la possibilité d’habiter dans leur maison. Ils détaillent leur préjudice de jouissance ainsi : temps consacré et tracas généré par la mise en oeuvre de la procédure judiciaire. Ils considèrent que la définition du préjudice de jouissance par les contrats des assureurs ne leur est pas opposable.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 août 2025 par voie électronique, dont la signification à la société Sorefa n’est pas justifiée, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la MAF demande au tribunal de :
Débouter les sociétés Allianz IARD, Qualiconsult et AXA France IARD de leurs demandes de garantie ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre ;Déclarer les sociétés [X], Sorefa et Qualiconsult responsables des désordres, à l’exclusion de toute autre société ;Débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes à leur encontre ; Débouter les sociétés Allianz IARD, Qualiconsult et AXA France IARD de leurs demandes de mise hors de cause ;Débouter les MMA de l’ensemble de leurs demandes ;Fixer la répartition des responsabilités comme suit :30% imputables à la société Sorefa ;45% imputables à la société [X] ;25% imputables à la société Qualiconsult ;subsidiairement
Fixer la répartition des responsabilités comme suit :5% imputables à la société Enet Dolowy35 % imputables à la société Sorefa ;45% imputables à la société [X] ;15% imputables à la société Qualiconsult ;Condamner in solidum les sociétés Sorefa, MMA IARD, Allianz Iard, Qualiconsult et AXA France IARD à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;condamner in solidum M. et Mme [Y] et tout succombant à lui verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum M. et Mme [Y] et tout succombant aux entiers dépens, avec distraction.
Au soutien de ses prétentions, la MAF affirme que la responsabilité de son assurée, la société Enet Dolowy, ne peut être engagée dès lors que le maître d’oeuvre n’est pas tenu à une observation constante du chantier, et que les malfaçons ne pouvaient être décelées qu’à un “instant T” du chantier, ce dont il résulte qu’il n’est pas prouvé qu’un défaut de suivi du chantier est établi. L’assureur soutient que le contrôleur technique, en revanche, voit sa responsabilité engagée, dès lors que des premières fissurations de l’enduit sont apparues pendant le chantier selon l’expert. Il rappelle que contrairement aux sociétés chargées de l’exécution des travaux, débitrices d’une obligation de résultat, l’architecte est tenu à une obligation de moyens s’agissant du suivi du chantier.
La MAF précise en outre les responsabilité de chacun des autres constructeurs relativement aux désordres : responsabilité de la société [X] au titre de la fissuration horizontale au droit des rangs de briques, responsabilité de la société Sorefa au titre des fissures et faïençages de l’enduit ainsi que du décollement de l’enduit.
S’agissant du préjudice immatériel sollicité par les demandeurs, la MAF prétend qu’aucun préjudice de jouissance n’est démontré, ni pour le passé dès lors que les fissures n’ont causé aucune privation de la jouissance du bien, ni pour le futur dès lors que les travaux de reprise ne rendront pas le bien inhabitable et n’en réduiront pas l’usage. Elle précise que l’expert n’a retenu aucun préjudice de jouissance.
En réponse aux conclusions des MMA, la MAF soutient que les fautes respectives des intervenants sont dissociables et dissociées clairement par l’expert. Elle affirme que l’absence de lien contractuel entre le constructeur et le maître d’oeuvre n’empêche pas l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle, sur le fondement de la faute contractuelle.
En réponse aux conclusions de la société Allianz IARD, la MAF conteste que la couverture de l’assureur soit exclue pour les dommages immatériels consécutifs aux travaux lorsqu’ils sont causés à des tiers, et soutient que la garantie B du contrat est mobilisable. Elle considère que l’interprétation de la clause d’exclusion invoquée par Allianz IARD est erronée : cette interprétation conduit à ce que la clause d’exclusion ne soit pas formelle et limitée et vide la garantie de toute substance, raison pour laquelle elle doit être exclue, selon la MAF.
La MAF forme une demande de garantie à l’encontre de la société Qualiconsult et de son assureur au motif que le contrôleur technique n’a émis aucune observation dans son rapport final concernant l’enduit alors que des fissurations sont apparues pendant le chantier, selon l’expert judiciaire et que le contrôleur technique les avait visées dans une fiche de visite de chantier. Ceci constitue un manquement de la société Qualiconsult à ses obligations contractuelles, selon la MAF.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2025 par voie électronique (RPVA), le 15 janvier 2026 par voie de commissaire de justice à la SARL Sorefa, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, et la société MMA IARD demandent au tribunal de :
Donner acte à la société MMA IARD Assurances Mutuelles de son intervention volontaire;Rejeter l’ensemble des demandes à leur encontre ; subsidiairement
Condamner in solidum la MAF et Allianz IARD à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;à titre infiniment subsidiaire
Fixer la part de responsabilité de la société Sorefa à hauteur de 25% tout au plus;Dire que les MMA sont fondées à opposer leur franchise de 1 600 euros ;Condamner M. et Mme [Y], “sinon tout succombant” à leur verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Maître Rangé).
Au soutien de leurs demandes, les MMA affirment que la responsabilité contractuelle de leur assuré ne peut être engagée dès lors que les désordres étaient apparents pendant le chantier et avaient fait l’objet de réserves dont la levée n’est pas justifiée. Ils soutiennent que leur garantie n’est contractuellement due qu’en raison des désordres survenus après réception.
Ils font également valoir que la responsabilité de la société [X] est engagée, à l’exclusion de celle de leur assuré.
Ils considèrent que les époux [Y] ne démontrent pas que les fautes d’exécution de leur assuré et des autres sociétés intervenantes ont indissociablement contribué à l’intégralité du désordre, et qu’ils ne peuvent de ce fait être condamnés in solidum.
Subsidiairement, ils soutiennent que le préjudice de jouissance de M. et Mme [Y] n’est pas démontré et qu’en tout état de cause il n’est pas couvert par la garantie des MMA qui ne concernent que les dommages matériels ou les “privations de jouissance”. Ils demandent la garantie de la société Enet-Dolowy et de son assureur, considérant que sa responsabilité est engagée pour défaut de préconisation et de suivi de chantier. De même, les fautes commises par la société [X], telles que mises en exergue par l’expertise judiciaire (maçonnerie de qualité médiocre, absence d’armatures de renforts au mépris des prescriptions du DTU 26-1 et défaut d’encollage des rangs de briques), sont établies selon les MMA. Ils soutiennent que ces fautes sont prépondérantes dans la survenance du dommage et que sa quote part de responsabilité ne saurait excéder 25%.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2025 par voie électronique (RPVA) dont la signification à la société Sorefa n’est pas justifiée, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
La mettre hors de cause ;subsidiairement
Débouter la MAF de ses demandes à son encontre ; subsidiairement
Condamner in solidum la MAF, les sociétés Sorefa, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;condamner la MAF ou tout succombant à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, l’assureur affirme qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Subsidiairement, la société Allianz IARD rappelle que les demandes de condamnation à son encontre ne peuvent être formées que sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Or, selon l’assureur, aucune de ses garanties ne couvre cette responsabilité s’agissant de dommages causés à un ouvrage édifié par son assuré.
A titre infiniment subsidiaire, la société Allianz IARD fonde ses recours en garantie contre le maître d’oeuvre et son assureur, la société Sorefa et son assureur, et la société Sorefa ainsi que son assureur, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison des manquements relevés par l’expert judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 juin 2025 par voie électronique (RPVA), dont la signification à la société Sorefa n’est pas justifiée, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA AXA France IARD et la SAS Qualiconsult demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause les sociétés Qualiconsult et AXA France IARD ;subsidiairement
Débouter la MAF de ses demandes à leur encontre ;
très subsidiairement
Condamner in solidum la MAF, les sociétés Sorefa, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles et Allianz Iard à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre ;Dire qu’en cas de condamnation, AXA France IARD sera fondée à opposer sa franchise à son assuré ainsi qu’aux tiers ;condamner la MAF ou tout succombant à leur verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande de mise hors de cause, la SA AXA France IARD et la société Qualiconsult affirment qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre.
Subsidiairement, ils soutiennent qu’aucune faute de la société Qualiconsult n’est relevée par l’expert judiciaire. Ils rappellent que le contrôleur technique n’est pas investi d’une mission de direction ou de surveillance des travaux. Ils font valoir qu’aucun document relatif à l’enduit de façade ne lui a été transmis et que la société Qualiconsult n’avait donc pas d’avis à donner à ce sujet. Ils affirment en outre qu’à défaut de désordre de nature décennale, la responsabilité du contrôleur technique n’est pas engagée.
A titre infiniment subsidiaire, ils fondent leurs recours en garantie contre le maître d’oeuvre et son assureur, la société Sorefa et son assureur, et la société [X] ainsi que son assureur, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison des manquements relevés par l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des conclusions non signifiées à la société Sorefa
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la MAF, la société Allianz IARD et la SA AXA France IARD ne justifient pas de la signification de leurs conclusions à la société Sorefa, bien qu’elles formulent des demandes à son encontre.
Leurs demandes formulées par la MAF, la société Allianz IARD et la SA AXA France IARD à l’encontre de cette société non comparante n’étant pas contradictoires, elles seront déclarées irrecevables.
2) Sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA France IARD et de la SAS Qualiconsult
La mise hors de cause d’une partie suppose qu’elle ait été assignée à tort et ne soit en réalité pas concernée par le litige.
Tel n’est pas le cas en l’espèce et des demandes sont formées à l’encontre des sociétés Allianz IARD, AXA France IARD et Qualiconsult.
Ces derniers seront donc déboutés de leur demande de mise hors de cause.
3) Sur les demandes indemnitaires des époux [Y]
Si les époux [Y] sollicitent l’engagement de la responsabilité contractuelle des défendeurs, force est de constater qu’aucun contrat ne les lie et que leurs demandes sur ce fondement ne peuvent aboutir.
Dès lors, conformément à l’article 12 du code de procédure civile prescrivant au juge de trancher le litige selon la règle de droit applicable, et à l’invocation de cette difficulté par les défendeurs, la demande de condamnation des co-contractants de la société Logiouest par les époux [Y], tiers aux contrats, sera étudiée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Selon l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application des dispositions susvisées, et pour être constitué, la responsabilité civile suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité.
De jurisprudence constante, le tiers à un contrat peut, sur le terrain délictuel, invoquer un manquement contractuel dès lors qu’il lui cause un dommage, sans avoir à prouver une faute distincte.
a) Sur l’engagement de la responsabilité de la société Enet Dolowy, assurée de la MAF
En l’espèce, la société Enet Dolowy était chargée d’une mission d’“architecte mandataire commun” ainsi que de maîtrise d’oeuvre d’exécution, aux termes du contrat signé le 14 avril 2009 avec la société Logiouest.
Le maître d’œuvre d'exécution est tenu à une obligation contractuelle de moyen : surveillance du bon déroulement et de la bonne exécution des travaux conformément aux prestations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes techniques applicables.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des manquements ont été commis par la société Enet Dolowy : en sa qualité d’architecte, la prescription d’un enduit taloché alors qu’elle n’est pas recommandée, a participé à l’apparition de fissures. De même, l’absence de prévision d’armatures de renfort, alors que le document technique unifié (ci-après DTU) 26.1 le commandait, constitue un manquement de la société Enet Dolowy à ses obligations contractuelles en sa qualité d’architecte prescripteur. Enfin, l’expert judiciaire conclut que la médiocrité du support était décelable en cours de chantier et qu’il appartenait à l’architecte de demander au maçon de reprendre le support avant l’intervention du ravaleur. Cette conclusion de l’expert prend nécessairement en considération le fait que l’architecte ne peut surveiller constamment le chantier et qu’il peut lui être reproché de n’avoir pas signalé les défauts visibles durant un long délai, mais pas ceux qui ne peuvent être constatés que durant quelques heures ou quelques jours en raison du déroulement normal des travaux.
Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que ces manquements ont participé à l’apparition des dommages suivants sur la façade de la maison :
- fissures multidirectionnelles ;
- fissures horizontales au droit du plancher ;
- fissures horizontales au droit des joints horizontaux de briques ;
- fissure verticale à la jonction chainage vertical / mur de brique ;
- faïençage d’enduit qui sonne creux.
Ces fissures, non infiltrantes à ce jour, causent un préjudice aux époux [Y] en ce qu’elles sont inesthétiques et en ce qu’il résulte de l’expertise judiciaire qu’elles causeront, à long terme, des dommages à l’intérieur des pièces.
La responsabilité de la société Enet Dolowy est donc engagée à l’égard de M. et Mme [Y] au titre de ces désordres.
b) Sur l’engagement de responsabilité de la société Sorefa, assurée par la SA MMA IARD
En l’espèce, la société Sorefa était chargée du lot “ravalement - enduits - peinture extérieure”.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’absence de prévision d’armatures de renfort, alors que le document technique unifié (ci-après DTU) 26.1 le commandait, constitue un manquement de la société Sorefa à ses obligations contractuelles. En effet, en sa qualité de spécialiste dans les travaux d’enduit, celle-ci ne pouvait ignorer cette prescription selon l’expert judiciaire. L’expert judiciaire stigmatise également une mauvaise préparation du support de l’enduit, ayant conduit à son décollement. De plus, la réalisation par la société Sorefa d’un enduit taloché alors qu’elle n’est pas recommandée, a participé à l’apparition de fissures. Le choix du talochage, ou en tout état de cause l’absence de signalement à l’architecte de la difficulté liée à cette finition, est fautif de la part de la société Sorefa en sa qualité de professionnelle, spécialiste de l’enduit. Enfin, l’acceptation du support en briques présentant des défauts évidents (défaut d’encollage, joints verticaux épais, remplis ou non...) caractérise une faute de cette société.
Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que ces manquements ont participé à l’apparition des dommages suivants sur la façade de la maison :
- fissures multidirectionnelles ;
- fissures horizontales au droit du plancher ;
- fissures horizontales au droit des joints horizontaux de briques ;
- fissure verticale à la jonction chainage vertical / mur de brique ;
- faïençage d’enduit qui sonne creux.
Ces fissures, non infiltrantes à ce jour, causent un préjudice aux époux [Y] en ce qu’elles sont inesthétiques et en ce qu’il résulte de l’expertise judiciaire qu’elles causeront, à long terme, des dommages à l’intérieur des pièces.
La responsabilité de la société Sorefa est donc engagée à l’égard de M. et Mme [Y] au titre de ces désordres.
c) Sur l’évaluation du préjudice subi par les demandeurs
* Sur le préjudice matériel
Il n’est pas contesté que la reprise des désordres nécessite la réalisation de travaux d’imperméabilisation de la façade. Ceux-ci sont chiffrés à hauteur de 12 379,03 euros TTC, selon devis de la société Protecfa du 30 janvier 2023, retenu par l’expert judiciaire.
Le montant de 12 379,03 euros sera dès lors retenu au titre du préjudice matériel.
* Sur le préjudice immatériel
Si les époux [Y] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, ils n’établissent pas sa réalité ni son caractère certain. En effet, le fait d’avoir supporté durant quatre ans les désordres sur la façade de leur habitation ne constitue pas un trouble de jouissance dès lors que les fissures dont est affectée la maison des époux [Y] ne sont pas infiltrantes et n’impliquent aucune limitation d’usage de l’habitation. De plus, il est exact que la reprise des désordres nécessitera des travaux. Pour autant, il n’est nullement établi que ceux-ci causeront un trouble quelconque aux occupants des lieux. Effectivement, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice de jouissance, qu’il soit passé ou futur, et ce préjudice ne peut être déduit de la nature même des travaux puisqu’il s’agit d’une reprise de la façade et donc de la partie extérieure du bâtiment. Enfin, le temps consacré et les tracas induits par la procédure judiciaire seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun préjudice immatériel n’est établi par les demandeurs.
d) Sur les condamnations
* Sur la demande de condamnation de la MAF
L'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la MAF ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société Enet Dolowy au titre de la responsabilité délictuelle.
Elle sera dès lors condamnée à verser la somme de 12 379,03 euros à M. et Mme [Y] au titre de leur préjudice matériel.
Afin de prendre en considération l’évolution du coût de la construction et l’inflation depuis l’évaluation, par devis du 30 janvier 2023, du montant des travaux, il convient d’indexer cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 janvier 2023 et le présent jugement.
Les fautes respectives des sociétés Enet Dolowy et Sorefa ayant contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage, ainsi que le conclut l’expert judiciaire, cette condamnation sera in solidum avec celle des autres parties condamnées au titre de ces mêmes désordres.
* Sur la demande de condamnation de la société Sorefa
La société Sorefa ayant été déclarée responsable des préjudices subis par M. et Mme [Y], elle sera condamnée in solidum avec la MAF à leur verser la somme de 12 379,03 euros au titre de leur préjudice matériel.
Afin de prendre en considération l’évolution du coût de la construction et l’inflation depuis l’évaluation, par devis du 30 janvier 2023, du montant des travaux, il convient d’indexer cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 janvier 2023 et le présent jugement.
* Sur la demande de condamnation des MMA
L'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les MMA ne contestent pas leur qualité d’assureur de la société Sorefa au titre de la responsabilité délictuelle, mais invoquent l’exclusion par le contrat des dommages survenus avant réception.
En effet, la convention spéciale n°344c applicable prévoit que sont exclues “les réclamations et condamnations relatives à des dommages survenus ou signalés en cours de construction, lors de la réception de l’ouvrage ou pendant la période de garantie de parfait achèvement”.
Il ressort de la fiche de chantier n°3 du 8 novembre 2012 que des fissurations de l’enduit des façades sont apparues au stade des travaux.
Celles-ci ont fait l’objet de réserves, selon procès-verbal de réception des 5 et 6 juin 2013, qui mentionnent tous deux de nombreuses fissures en façade pour lesquelles il est indiqué “à reprendre” ou “à traiter”.
Cependant, par procès-verbal de levée des réserves du 21 janvier 2014, il est indiqué que les parties “constatent qu’il a été valablement remédié aux réserves formulées”.
Ce procès-verbal attestant de la levée des réserves, il doit être considéré que les fissures apparues lors du chantier et à la réception avaient été traitées et que celles faisant l’objet du présent litige sont des nouvelles fissures.
L’exclusion de garantie invoquée par l’assureur ne sera donc pas retenue.
La société Sorefa ayant été déclarée responsable des préjudices subis par M. et Mme [Y], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD seront condamnées in solidum avec la MAF ainsi qu’avec la société Sorefa à verser aux époux [Y] la somme de 12 379,03 euros au titre de leur préjudice matériel.
Afin de prendre en considération l’évolution du coût de la construction et l’inflation depuis l’évaluation, par devis du 30 janvier 2023, du montant des travaux, il convient d’indexer cette somme sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 janvier 2023 et le présent jugement.
Les MMA seront autorisées à déduire du montant de leur condamnation une franchise de 1 600 euros, conformément aux conditions particulières applicables et dont il est justifié.
4) Sur les appels en garantie
Selon l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application des dispositions susvisées, et pour être constitué, la responsabilité civile suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité.
De jurisprudence constante, le tiers à un contrat peut, sur le terrain délictuel, invoquer un manquement contractuel dès lors qu’il lui cause un dommage, sans avoir à prouver une faute distincte.
a) Sur l’appel en garantie de la MAF à l’égard des sociétés Qualiconsult et AXA France IARD
En l’espèce, la société Qualiconsult était chargée d’une mission de bureau d’études.
Il lui appartenait à ce titre de donner un avis sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux prescriptions réglementaires quand elles existent ou aux prescriptions contractuelles retenues.
Il est exact que le contrôleur technique, aux termes de la fiche de visite de chantier n°3 du 8 novembre 2012, signale des “fissurations et piochage” de “l’enduit du pavillon”. Il indique à ce titre qu’il y aura lieu de “déposer l’enduit en milieu de façade et non près d’une fenêtre” et que “la dépose de l’enduit doit être suffisamment haute de façon à pouvoir vérifier la bonne mise en place du renfort au droit du chainage conformément au DTU 20.1”.
L’absence de reprise de ces éléments dans le rapport final de contrôle technique du 2 août 2013 élaboré par Qualiconsult résulte soit d’un oubli fautif, soit du fait qu’il avait été remédié à ces observations et que les vérifications à effectuer avaient été réalisées entre le 8 novembre 2012, date de la fiche de visite du chantier, et le 2 août 2013, date du rapport final.
Le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de retenir une hypothèse plutôt qu’une autre, étant précisé que celui-ci ne stigmatise aucune faute de la société Qualiconsult.
De plus, la chronologie des faits ne permet pas non plus de favoriser une hypothèse au détriment d’une autre, étant précisé que des fissures demeuraient les 5 et 6 juin 2013, lors de la réception, mais qu’elles ont été reprises avant le 21 janvier 2014. On ignore donc si les fissures avaient été reprises le 2 août 2013, à la date du rapport.
A défaut d’éléments supplémentaires, la charge de la preuve de la faute pesant sur la MAF, et étant rappelé que ces fissures ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, il n’est pas établi que la société Qualiconsult a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Les demandes formées à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son assureur AXA France IARD seront rejetées.
b) Sur l’appel en garantie des MMA, de Sorefa et de la MAF à l’égard de la société Allianz IARD
* Sur la responsabilité de la société [X], assurée par la société Allianz IARD
En l’espèce, la société [X] était chargée du lot “gros oeuvre”.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la maçonnerie a été réalisée sans soin en ce que des joints verticaux “épais” et “rebouchés” ont été réalisés en dépit des règles de l’art, que certains joints ne sont pas remplis, en ce qu’un défaut d’encollage des rangs de brique est à déplorer et en ce qu’il est constaté un défaut d’exécution du chainage périphérique au droit du plancher haut du rez-de-chaussée. Des fautes commises par la société [X] sont donc établies.
Il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que ces manquements ont participé à l’apparition des dommages suivants sur la façade de la maison :
- fissures multidirectionnelles ;
- fissures horizontales au droit du plancher ;
- fissures horizontales au droit des joints horizontaux de briques ;
- fissure verticale à la jonction chainage vertical / mur de brique ;
- faïençage d’enduit qui sonne creux.
Ces fissures, non infiltrantes à ce jour, causent un préjudice aux époux [Y] en ce qu’elles sont inesthétiques et en ce qu’il résulte de l’expertise judiciaire qu’elles causeront, à long terme, des dommages à l’intérieur des pièces.
La responsabilité de la société [X] est donc engagée suite à la survenance de ces désordres, pour lesquels sa garantie est due.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé à hauteur de 33,33% pour chacune des trois sociétés responsables des dommages.
* Sur l’exclusion de garantie opposée par la société Allianz IARD
Conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police d’assurance.
Une clause formelle s’entend d’une clause qui ne nécessite pas interprétation, et une clause limitée s’entend d’une clause qui ne vide pas la garantie de sa substance.
En l’espèce, il résulte des conditions générales contractuelles que la garantie “responsabilité civile” (garantie B selon le contrat) souscrite par la société [X] couvre “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que [l’assuré] peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris aux clients [de l’assuré], par [lui] ou du fait de [ses] sous-traitants [...] dans l’exercice de l’activité professionnelle déclarée”. Cette garantie s’applique “quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée, [...] sous réserve des cas expressément écartés”.
Les conditions générales prévoient en leur point 3.5 que ne sont pas garantis les “dommages (ou indemnités compensant ces dommages) aux ouvrages ou travaux que [l’assuré a] exécutés ou donnés en sous-traitance ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs”.
Si la société Allianz IARD affirme que la police souscrite est une police “dommages aux tiers”, qui ne couvre pas les dommages causés aux ouvrages réalisés et que cette clause d’exclusion est de ce fait formelle et limitée, force est de constater que l’exclusion invoquée a précisément pour conséquence d’écarter la garantie due aux tiers au contrat dans le cas où ceux-ci seraient propriétaires d’un bien mais n’auraient pas été maîtres d’ouvrage des travaux.
Cette situation, loin de constituer une hypothèse isolée, est courante : elle concerne tout achat d’un bien immobilier auprès d’un promoteur immobilier, ou toute situation de revente d’un bien immobilier postérieurement à la réalisation de travaux. Tel est le cas en l’espèce.
Cette exclusion découle indirectement des stipulations de la clause d’exclusion, mais ne peut être considérée comme étant formellement et clairement prévue par le contrat. La compréhension d’une telle exclusion nécessite à la fois l’analyse des mécanismes de responsabilité civile (impossibilité de l’engagement de la responsabilité contractuelle par les acquéreurs ultérieurs d’un bien immobiliers), et la lecture des autres garanties prévues afin de comprendre que seule la responsabilité contractuelle est couverte par la garantie “dommages intermédiaires”. L’important travail d’interprétation et d’analyse exigés ne sont pas compatibles avec l’exigence de formalisme imposé par l’article L. 113-1 précité.
Cette clause n’est pas non plus limitée, dès lors qu’elle exclut une part substantielle de la responsabilité civile d’une société de construction à l’égard des tiers.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de cette clause.
Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société [X] sera condamnée à garantir les sociétés MMA, Sorefa et MAF des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 33,33%.
c) Sur l’appel en garantie des MMA, de Sorefa et de la société Allianz IARD à l’égard de la MAF
La faute commise par la société Enet Dolowy, assurée de la société MAF, et l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle ont déjà été établis ci-dessus.
Ainsi que cela a déjà été exposé, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités sera fixé à hauteur de 33,33% pour chacune des trois sociétés responsables des dommages.
La MAF, en sa qualité d’assureur de la société Enet Dolowy sera condamnée à garantir les sociétés MMA, Sorefa et Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 33,33%.
d) Sur l’appel en garantie des sociétés Allianz IARD et MAF à l’égard des MMA
La faute commise par la société Sorefa, assurée des MMA, et l’engagement de sa responsabilité civile délictuelle ont déjà été établis ci-dessus.
Ainsi que cela a déjà été exposé, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités sera fixé à hauteur de 33,33% pour chacune des trois sociétés responsables des dommages.
Les MMA seront condamnés in solidum à garantir les sociétés MAF et Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 33,33%. Elles seront autorisées à déduire du montant de leur condamnation une franchise de 1 600 euros, conformément aux conditions particulières applicables et dont il est justifié.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés MAF, MMA, Sorefa et Allianz Iard, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et de référé.
Il convient également d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Lexcap et la SELARL Delage, Bedon, Laurien, Hamon, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, la MAF, les MMA et la société Sorefa seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le montant hors taxe des honoraires versés étant justifié. Il sera rappelé qu’aucune demande n’est formée par les époux [Y] à l’encontre de la société Allianz IARD.
La MAF, seule partie ayant formulé des demandes à l’encontre des sociétés AXA France IARD et Qualiconsult et ayant succombé à ses demandes à leur encontre, sera condamnée à leur verser une somme totale 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles par les sociétés MAF, MMA et Allianz IARD seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par la Mutuelle des Architectes Français, la SA AXA France IARD et la SA Allianz IARD à l’encontre de la SARL Sorefa ;
DEBOUTE les sociétés Allianz IARD, AXA France IARD et Qualiconsult de leur demande de mise hors de cause ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des architectes français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SARL Sorefa à verser à M. [I] [Y] et Mme [T] [F] épouse [Y] la somme de 12 379,03 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 30 janvier 2023 et le présent jugement, dont à déduire une franchise de 1 600 euros uniquement dans les rapports entre M. [I] [Y] et Mme [T] [F] épouse [Y], et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que MMA IARD ;
DEBOUTE M. [I] [Y] et Mme [T] [F] épouse [Y] de leur demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance ;
REJETTE les demandes de la Mutuelle des Architectes Français à l’encontre de la SAS Qualiconsult ainsi que de la société AXA France IARD ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à garantir la Mutuelle des Architectes Français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SAMMA IARD et la SARL Sorefa des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 33,33% ;
CONDAMNE la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SA Allianz IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SARL Sorefa des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 33,33% ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAMMA IARD à garantir la Mutuelle des Architectes Français et la SA Allianz IARD des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement, que ce soit à titre principal ou accessoire, à hauteur de 33,33%, dont à déduire une franchise de 1 600 euros;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des architectes français, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SARL Sorefa à payer à M. [I] [Y] et Mme [T] [F] épouse [Y] ensemble une indemnité de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Mutuelle des architectes français à payer à la SAS Qualiconsult et la société AXA France IARD ensemble une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Mutuelle des architectes français, la société MMA IARD Assurances Mutuelle, la SA MMA IARD et la SA Allianz IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la Mutuelle des architectes français, la SA Allianz IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SARL Sorefa aux dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise et de référé ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Lexcap et la SELARL Delage, Bedon, Laurien, Hamon, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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