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TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/00452


Vérifier : TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP CREDIT JCP
Type
other
Id
6a3085b4cdc6046d476ee958

Texte de la décision

29,557 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/00452 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H3NZ

JUGEMENT du
05 Mai 2026

Minute n° 26/00521

[F] [L]

C/

S.A. FRANFINANCE, S.E.L.A.R.L. ATHENA

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

- Me Lisa CALVO

Copie conforme

- Me Jean-Yves BENOIST

- S.E.L.A.R.L. ATHENA

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026

après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [F] [L]
née le 28 Décembre 1960 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Aude POILANE, avocat au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 719 807 406
siégeant : [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS, substitué par Me Maxime HUET, avocat au barreau du MANS

S.E.L.A.R.L. ATHENA
pris en la personne de Maître [V] [C]
sise [Adresse 3]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SVH ENERGIE exerçant sous le nom commercial SOLUTION ENERGIE,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 833 656 218
siégeant au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 27 juin 2015, Mme [F] [L] (la requérante) a conclu avec la SAS SVH Energie (le vendeur) un contrat portant sur l’achat et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant de 28.900,00 euros toutes taxes comprises (TTC).

Suivant offre de crédit datée du même jour, la SA Franfinance (le prêteur) a consenti à Mme [F] [L] un crédit affecté pour l’achat et la pose de l’installation photovoltaïque précitée d’un montant de 28.900,00 euros au taux débiteur fixe de 5,80 % l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,957 % remboursable en 12 mensualités de 99,00 euros et 123 mensualités de 332,32 euros.

Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, fixé la cessation des paiements au 21 juin 2021 et désigné la SELARL Athena, prise en la personne de Mme [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

Au printemps 2023, Mme [F] [L] a mandaté un expert amiable aux fins d’évaluation financière de son investissement, lequel a déposé son rapport le 5 mai 2023.

Déplorant la nullité du contrat de vente, Mme [F] [L] a, par actes de commissaire de justice en dates des 29 novembre 2024 et 16 janvier 2025, fait assigner la SELARL Athena, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, et la SA Franfinance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 à laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.

L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en réponse n°1) déposées à l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, Mme [F] [L] demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :

- déclarer ses demandes recevables et bien-fondées ;
- prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 27 juin 2015 entre elle et la société SVH Energie ;
- prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 27 juin 2015 entre elle et la SA Franfinance ;
- condamner la SA Franfinance à lui restituer les sommes correspondant aux intérêts perçus ;
- juger que la SA Franfinance a commis des fautes qui la privent de son droit à rsetitution du capital et des intérêts prêtés ;
- juger qu’elle subit un préjudice ;
- condamner la SA Franfinance à la privation de son droit à restitution du capital emprunté ;
- condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 28.900,00 euros en réparation de son préjudice ;
- débouter la SA Franfinance de l’intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance totale de la SA Franfinance de son droit aux intérêts du crédit ;
- condamner la SA Franfinance à lui restituer les sommes correspondant aux intérêts indûment perçus ;
- débouter la SA Franfinance de l’intégralité de ses demandes ;

- en tout état de cause,
- condamner la SA Franfinance à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA Franfinance aux entiers dépens.

Mme [F] [L] soutient à titre liminaire que la banque ne peut valablement soutenir que son obligation de conservation des documents serait limitée à cinq années pour se libérer de son obligation de rapporter la preuve des droits qu’elle invoque.
Elle fait en outre valoir que le vendeur a été régulièrement mis en cause à la présente procédure.
Elle soutient par ailleurs que son action est recevable comme non-prescrite.

Mme [F] [L] soutient que son action en nullité du contrat principal est recevable, tant sur le fondement de son irrégularité formelle que sur le fondement du dol. Elle considère que la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle avait une connaissance effective des vices dont était affecté le contrat à la date de signature de ce dernier. Elle indique par ailleurs, concernant la rentabilité de l’installation, que ce n’est qu’après un recul sur la rentabilité de l’opération qu’elle s’est rendu compte des mensonges de la société installatrice et à réception du rapport d’expertise sur investissement de l’ampleur de son préjudice ; qu’il s’en déduit que la date de conclusion du contrat ne saurait être déterminée comme étant le point de départ de la prescription.

Mme [F] [L] soutient par ailleurs que son action en déchéance du droit aux intérêts intentée contre la banque est également recevable, tant sur le fondement des irrégularités formelles dont le contrat de prêt est affecté que sur celui de la faute du prêteur dans la vérification du FICP.

Mme [F] [L] soutient que le contrat de vente est nul en raison des irrégularités formelles dont il est affecté. Elle affirme que plusieurs caractéristiques essentielles des biens et services ne sont pas mentionnées sur le bon de commande, à savoir le modèle et les références des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, le type des panneaux, le nombre réel d’onduleurs et leurs puissances unitaire et totale, le poids des panneaux photovoltaïques ainsi que celui de ou des onduleurs, les dimensions des biens et la surface d’occupation des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Elle ajoute que le contrat est également silencieux quant aux caractéristiques des autres matériels faisant partie de l’installation. Elle en déduit que l’ensemble de ces manquements ne lui a pas permis d’obtenir une complète information sur les biens commandés et d’être ainsi en mesure de pouvoir comparer les différentes offres du marché en la matière.
Mme [F] [L] fait par ailleurs valoir que le bon de commande n’indique pas le prix unitaire des biens composant la commande mais se borne à mentionner le montant TTC de l’ensemble, sans détailler le coût individuel de chaque bien ainsi que celui de la main d’oeuvre. Elle en déduit qu’elle n’a pas été mise en mesure de comparer l’offre avec les autres propositions du marché.
Mme [F] [L] soutient en outre que le contrat ne mentionne aucune date de livraison mais seulement un délai imprécis qui ne permet pas au consommateur d’avoir une information suffisamment compréhensible quant à la date du complet achèvement des prestations du vendeur.
Mme [F] [L] argue également du caractère incomplet des informations relatives aux modes de règlement des litiges.
Mme [F] [L] estime aussi que les conditions générales de vente sont insuffisamment lisibles et compréhensibles en ce que celles-ci sont insérées au verso du contrat, écrites en très petits caractères et difficilement lisibles, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance des informations essentielles concernant les modalités de la commande.

Mme [F] [L] soutient par ailleurs que le contrat de vente est nul pour dol, au motif que le vendeur a omis de lui fournir plusieurs informations préalablement à la conclusion du contrat tout en lui faisant une présentation tronquée de la rentabilité de l’opération. Elle rappelle ne pas avoir été pleinement renseignée sur de nombreuses caractéristiques essentielles des biens et services commandés et estime avoir été trompée sur la rentabilité de l’opération. Mme [F] [L] précise que si elle avait été parfaitement informée et éclairée sur la rentabilité de l’opération, elle n’aurait eu aucun intérêt à s’engager avec le vendeur. Elle en déduit avoir été manifestement et intentionnellement trompée par le vendeur.

Mme [F] [L] estime qu’aucune confirmation de l’acte nul ne peut être retenue au cas d’espèce, en ce qu’elle n’était pas en mesure de déceler les nombreux vice affectant le bon de commande au jour de la signature de celui-ci et qu’elle n’a pas ultérieurement manifesté explicitement sa volonté de les couvrir. Selon elle, la banque ne justifie pas en quoi l’acceptation des travaux constituerait une volonté non équivoque de sa part de confirmer l’acte nul. Elle précise qu’au vu de sa qualité de consommateur, elle s’est naturellement retrouvée dans une position d’infériorité face à la société tant au regard de son pouvoir de négociation que de son niveau d’information, ce qui l’a conduite à adhérer aux conditions préalablement rédigées par le vendeur sans être en mesure d’y exercer la moindre influence. Elle ajoute que la seule mention des articles du code de la consommation, dans les conditions générales de vente inscrites au verso et en petits caractères, dans un ensemble de paragraphes compacts et difficilement lisibles, est insuffisante pour permettre d’affirmer par ce seul constat qu’elle était en mesure d’apprécier les irrégularités affectant le contrat et les conséquences qu’elles entraînent. Elle souligne également qu’il ne saurait être déduit de son absence d’opposition aux travaux d’installation et de sa signature d’une attestation de fin de travaux établie par le prêteur l’expression de sa volonté manifeste de couvrir les irrégularités du contrat ; qu’il en va de même pour l’absence d’exercice de son droit de rétractation.

Mme [F] [L] invoque la nullité du contrat de crédit affecté en raison de l’annulation du contrat principal.

Sur les conséquences de la nullité des contrats, Mme [F] [L] soutient, s’agissant de ses rapports avec le vendeur, qu’aucun enrichissement sans cause ne saurait être caractérisé à son encontre dans la mesure où ce dernier ayant été placé en liquidation judiciaire, elle ne peut solliciter sa condamnation ou celle de son liquidateur à la dépose et la reprise des matériels installés à son domicile. Elle indique se proposer pour ramener eelle-même le matériel en l’étude du liquidateur.
Dans ses rapports avec la banque, Mme [F] [L] estime que la banque doit être privée de son droit aux intérêts. Elle sollicite en outre la condamnation de la banque à lui restituer les sommes versées au titre du remboursement du crédit.

Mme [F] [L] soutient que le prêteur ne peut prétendre à la restitution du capital compte tenu des fautes de ce dernier dans le cadre de la conclusion et de l’exécution du contrat.
Mme [F] [L] allègue de la faute du vendeur résultant de son absence de vérification des vices affectant le contrat principal. Elle estime que les nombreuses causes de nullité dont est affecté le contrat principal n’auraient pu échapper au prêteur, rompu aux financements d’opérations d’acquisition d’équipements énergétiques, si celui-ci avait procédé aux vérifications nécessaires.
Mme [F] [L] argue également de la faute du prêteur dans le déblocage des fonds en ce qu’au jour de l’installation, ce dernier ne pouvait ignorer l’inachèvement du chantier financé. Elle indique qu’aucune vérification quant à la livraison et/ou à la conformité des biens installés par rapport aux documents transmis et à la complète exécution de l’ensemble des obligations contractuelles du vendeur n’a été faite auprès d’elle ; que le prêteur a libéré l’intégralité des fonds en l’absence de tout élément justificatif.

Mme [F] [L] estime avoir subi un préjudice résultant directement des fautes de la banque, estimant que sans la négligence fautive du prêteur, elle aurait pu être en mesure d’éviter de s’endetter à hauteur d’un tel montant pour une opération qui ne lui procure aucune économique d’énergie ; que de plus en raison de l’état de déconfiture de la société venderesse, elle se voit privée de ses chances d’obtenir la restitution du prix de la commande ; qu’elle va devoir procéder elle-même à la désinstallation des équipements puisqu’elle perd la propriété de celles-ci avec le jeu des restitutions consécutif à la nullité des contrats ; que la restitution du prix de vente, conséquence légale de la nullité du bon de commande, étant illusoire sinon impossible, son préjudice est ainsi directement lié aux fautes commises par la banque. Elle souligne que le caractère imprévisible au jour de la signature de l’état de déconfiture ultérieur du vendeur est sans incidence sur l’appréciation du lien.

Subsidiairement, Mme [F] [L] sollicite la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts du crédit, arguant des irrégularités formelles dont est affecté le contrat de prêt et de ce que la banque ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP.

Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions en défense n°1) déposées à l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la SA Franfinance demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :

- à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de la requérante du fait de la prescription et du défaut d’intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire,
- constater l’absence d’irrégularité pouvant justifier la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit du 27 juin 2015 ;
- constater subsidiairement l’exécution volontaire de la requérante ayant entraîné la confirmation des contrats ;
- rejeter en conséquence l’intégralité des prétentions de la requérante ;

- à titre très subsidiaire,
- constater son absence de faute dans la remise des fonds ;
- constater l’absence de préjudice personnel de la requérante ;
- rejeter les prétentions de la requérante visant à la priver de son droit à restitution du capital prêté ;

- à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la requérante a commis une faute concourant à la réalisation du préjudice allégué ;
- dire et juger que le préjudice subi par la requérante en raison de la supposée faute du prêteur s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et qu’elle ne saurait excéder 5 % du préjudice retenu ;

- en tout cas,
- condamner la requérante à lui verser une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La SA Franfinance souligne ne plus être en possession des documents relatifs au prêt litigieux, précisant que celui-ci a été conclu en 2015 et qu’elle n’est tenue en vertu des dispositions applicables en la matière qu’à une durée de conservation de 5 ans des documents et informations contractuels.

À titre principal, la SA Franfinance invoque l’irrecevabilité de l’action de la requérante, motif pris, d’une part, de la prescription de cette action tant à l’égard du vendeur que du prêteur.
S’agissant de l’action en nullité de la vente pour dol, le prêteur affirme que le point de départ du délai doit être fixé au jour où le rpétendu défaut de rendement de l’installation a été révélé à la requérante, soit au plus tard le 12 novembre 2017 et plus vraisemblablement selon ses dires en 2016, date de la première facture.
S’agissant de l’action en nullité de la vente pour irrégularité formelle du contrat, le prêteur soutient que conformément à la jurisprudence rendue en la matière, la requérante avait au jour de la signature du contrat toutes les informations nécessaires pour évaluer les éventuelles irrégularités du bon de commande, de sorte que le point de départ de la prescription se situe à cette date et à tout le moins au jour de la remise de la facture le 22 septembre 2015.

S’agissant de l’action en nullité du contrat de crédit, le prêteur souligne que le contrat de vente principal ne pouvant plus être remis en cause, l’action en nullité du contrat de crédit affecté est donc également prescrite, de même que la demande de déchéance du droit aux intérêts.

La SA Franfinance soutient que l’action de la requérante est irrecevable, d’autre part, parce que cette dernière ne justifie pas de la mise en cause régulière du vendeur à la présente instance.

Subsidiairement, la SA Franfinance soutient que le contrat de vente est valable, affirmant d’abord que celui-ci n’est entaché d’aucune irrégularité susceptible d’entrainer sa nullité. Selon le prêteur, le bon de commande mentionne bien l’ensemble des caractéristiques du bien, le prix, les délais de livraison, ainsi que la possibilité de recourir aux modes amiables de règlement des litiges, et ce dans les conditions requises par les dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. La SA Franfinance ajoute que les conditions générales du contrat litigieux sont parfaitement lisibles.

La SA Franfinance soutient que la preuve du dol n’est pas rapportée par la requérante, estimant que l’intéressée s’est engagée en parfaite connaissance de cause et que la rentabilité de l’installation ne constitue pas un élément entré dans le champ contractuel tel que cela ressort des stipulations contractuelles elles-mêmes, qui font état du caractère indicatif de la simulation. La SA Franfinance souligne que l’estimation faite par l’expert amiable est plus qu’approximative et que les données de cette expertise sont inexploitables, celle-ci n’étant ni contradictoire ni judiciaire.

La SA Franfinance en déduit que la demande d’annulation du contrat de prêt fondée sur la nullité du contrat principal est infondée.

La SA Franfinance estime qu’à supposer établie la nullité du contrat principal, celle-ci a été confirmée par la requérante compte tenu de l’exécution volontaire du contrat par cette dernière, résultant selon les dires du prêteur de l’absence de rétractation de la requérante dans le délai légal, de la prise de possession du bien et du règlement régulier des échéances puis du règlement intégral du prêt. La SA Franfinance souligne que la requérante disposait de l’ensemble des éléments lui permettant de constater les irrégularités qu’elle dénonce aujourd’hui.

La SA Franfinance s’estime parfaitement fondée à solliciter la restitution du capital prêté dans la mesure où elle n’a commis aucune faute, ni en matière de vérification des vices affectant le contrat principal, ni dans le cadre du déblocage des fonds.

La SA Franfinance soutient que la requérante ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec ses prétendus manquements, affirmant que l’intéressée bénéficie d’une installation fonctionnelle et a ainsi pu profiter de ses nombreux avantage, dont les revenus conséquents ; que de plus le vendeur étant en liquidation judiciaire, il ne lui réclamera jamais la restitution du capital ; que faire droit aux demandes de la requérante reviendrait à opérer une violation manifeste du principe de réparation intégrale, celui-ci empêchant tout enrichissement.
Subsidiairement, s’il était retenue l’existence d’un préjudice subi par la requérante, celui-ci ne saurait, selon le prêteur, s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter et être évalué à plus de 5 % des sommes réclamées.

La SELARL Athena, prise en la personne de Me [V] [C], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge doit vérifier de son propre mouvement, lorsqu'une règle est invoquée, que sont réunies les conditions de son application. En conséquence, lorsqu'il y a dans le débat un élément qui montre, qu'à l'évidence, une condition fait défaut, le juge n'a pas à provoquer de nouvelles explications des parties.

I. Sur la recevabilité de l’action

A. Sur la mise en cause du vendeur

En application de l’article l311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de vente, “En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.”

En l’espèce, la demanderesse a assigné le mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 833 656 218.

La SA FRANFINANCE soutient que le vendeur n’a pas été mis dans la cause, indiquant que le numéro RCS figurant dans le contrat de vente correspond à une autre société, la SAS SVH ENERGIE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 508 676 053, qu’en conséquence l’action en nullité du contrat de prêt serait irrecevable.

Il ressort toutefois de l’extrait d’immatriculation principale au registre des commerces et des sociétés (pièce 13 et 15 demandeur) que la société SVH Energie immatriculée 508 676 053, devenue la société GSE INTEGRATION a cédé sa “branche d’activité BioC d’insytallation et de commercialisation de systèmes et dispositifs de production d’énergie renouvelablle et d’économie d’énergie exploité sous l’ensigne Solution Energie et SVH Energie” à la société SVH Energie immatriculée 833 656 218, le 7 mars 2018.

Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 23 juin 2021, le mandataire liquidateur étant la SARL ATHENA.

Mme [F] [L] justifie avoir attrait à la cause le vendeur.

En conséquence, l’action au titre de la nullité du contrat de prêt Mme [F] [L] sera déclarée recevable.

B. Sur la prescription des demandes à l’encontre du vendeur

1) Sur la demande principale d’annulation pour vice du bon de commande

L’article 2224 du code civil dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

Le point de départ de l’action en nullité pour les vices de formes du bon de commande est le jour où l’acheteur a été en mesure de constater les vices du bon de commande qu’il allègue.

Les causes de nullités formelles alléguées par Mme [F] [L] reposent sur l’absence de références du contrat de vente au modèles et références des panneaux photovoltaïque et de l’onduleur, du type de panneaux, du nombre d’onduleur et leur puissance unitaire et totale, du poids des panneaux et onduleur, la dimension du bien et de la surface d’occupation des panneaux, ainsi que le prix unitaire des biens et services proposés.

Or, la lecture du bon de commande, permettait s’apercevoir de son caractère succinct et de relever l’absence de ces mentions, par comparaison avec la facture du 22 septembre 2015, remise peu de temps près la signature du bon de commande,et produite par la demanderesse en pièce 6, détaillant les caractéristiques des éléments installés.

Dans ces conditions, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature du contrat de vente, puisque cette cause de nullité y était visible.

L’ignorance des conséquences de cette absence ne peut constituer une cause de report du délai de prescription. En effet, retarder le point de départ à la connaissance subjective par le consommateur des règles applicables en matière de crédit à la consommation reviendrait à faire échec au mécanisme même de la prescription en la matière.

En conséquence, la demande de nullité du bon de commande signé le 12 avril 2013 formulée par assignation des 29 novembre 2024 et 16 janvier 2025, l’a été très largement au-delà du délai de 5 ans et sera déclarée irrecevable.

2) Sur la demande subsidiaire d’annulation pour dol

L’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige énonce que “Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.”

C’est donc à la date à laquelle le dol a été découvert, c’est à dire au jour où l’acquéreur e eu connaissance de la rentabilité réelle de son installation, et non à la date à laquelle le demandeur a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques que le point de départ du délai doit être fixé.

Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de la connaître que postérieurement à la souscription du contrat.

En l’espèce, Madame [F] [L] produit en pièce n°10 les factures de rachats d’électricité. La première facture produite porte sur la période du 12 novembre 2016 au 11 novembre 2017. Cette facture ne peut cependant être la première émise dans la mesure où elle mentionne un précédant relevé au 11 novembre 2016, avec une valeur de production à cette date de 3157kWh. Il ressort de la première facture produite, portant sur un fonctionnement, entre 12 novembre 2016 et le 11 novembre 2017, que la production a été de 3203 kWh et que la demanderesse en a tiré une somme annuelle de 825.54 euros. En conséquence, dès cette facture, la demanderesse pouvait se convaincre de ce que la revente d’électricité leur produisant des revenus de 68.75 euros par mois n’était pas en mesure de financer les mensualités du crédit de 363 euros.

De même, la production a été similaire l’année suivante de sorte qu’au 11 novembre 2018 au plus tard, Mme [F] [L] était en mesure de se convaincre de la productivité réelle de l’installation et non lors du dépôt du rapport du 5 mai 2023 d’expertise sur investissement, réalisé à la demande de la requérante.

Dans ces conditions, c’est à cette date au plus tard que le délai de prescription a commencé à courir de sorte que l’action formée les 29 novembre 2024 et 16 janvier 2025 l’a été au-delà du délai de cinq ans.

B. Sur la prescription des demandes à l’encontre du prêteur

1) sur les demandes en rapport avec l’annulation du contrat

Les demandes d’annulation du contrat de prêt fondées sur l’inter-dépendance des contrats sont prescrites du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat principal.

2) sur la demande en déchéance du droit aux intérêts

Par ailleurs, l’article L. 110-4 du code de commerce prévoit que “Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.”
Le point de départ de la prescription quinquennale s’agissant d’une demande de déchéance du droit aux intérêts, ne constituant pas un moyen de défense, est la date de souscription du contrat de sorte que cette demande est également irrecevable.

II. Sur l’exécution provisoire

En application des dispositions del’article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l'issue d'instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.

III. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [F] [L] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’ensemble des demandes de Mme [F] [L] à l’encontre de la SARL ATHENA sa qualité de liquidateur de la société SVH ENERGIE irrecevables ;

DECLARE l’ensemble des demandes de Mme [F] [L] à l’encontre de la SA FRANFINANCE irrecevables ;

CONDAMNE Mme [F] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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