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TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/01683


Vérifier : TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/01683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/01683
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP CREDIT JCP
Type
other
Id
6a3085c7cdc6046d476eeacb

Texte de la décision

12,825 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01683 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDBX

JUGEMENT du
05 Mai 2026

Minute n° 26/00526

S.A. HOIST FINANCE AB

C/

[C] [J]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

- Me BOHBOT

Copie conforme

- M. [J]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026

après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. HOIST FINANCE AB
Venant aux droits de la société ONEY BANK
Siégeant : [Adresse 1] (Suède)
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 556012-8489
Agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB
Siégeant : [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] Métropole sous le n° 843 407 214
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au Barreau de PARIS, et substitué par Maître Christophe RIHET, avocat au Barreau de ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de crédit du 3 septembre 2020, la société ONEY BANK a consenti à M. [C] [J] un crédit renouvelable de 3000 euros, remboursable selon utilisation.

Par acte du 14 décembre 2023, la société ONEY BANK a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE.

Des mensualités étant restées impayées, la Société HOIST FINANCE a mis en demeure M. [C] [J], par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juilet 2024, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.

Faute de paiement, la Société HOIST FINANCE a, le 19 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme.

Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la Société HOIST FINANCE a fait assigner M. [C] [J] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt du 3 septembre 2020; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire,le condamner à lui payer la somme de 1904.07 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2025- le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 3 février 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : contrat de prêt écrit distinct des documents précontractuels ou publicitaires (article L. 312-28 du code de la consommation) ; offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation  ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).

La Société HOIST FINANCE représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.

M. [C] [J], cité à personne, n’était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'M. [C] [J] doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

Il est constant (Civ 1e 7 juin 2023 n°22-15552) que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Ainsi un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise.

En l'espèce, concernant la preuve de la remise du FIPEN, le prêteur verse aux débats la fiche précontractuelle normalisée européenne (FIPEN), non signée par l’emprunteur. Ce seul élément ne justifie pas de la remise à l’emprunteur de la FIPEN dans le cadre de la souscription du contrat de prêt.
Par ailleurs le chemin de preuve de la signature électronique mentionne la signature d’un document intitulé « 20075479494-2020090310455957793, sans qu’il soit possible de déterminer les documents réellement signés sous cette dénomination. 

Cette obligation revêt une importance essentielle dans la mesure où elle permet au prêteur d'honorer son devoir de mise en garde, de conseil et d'information vis-à-vis de l’emprunteur de façon adaptée à ses besoins et ses capacités de remboursement, de vérifier la solvabilité.

Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts pour chacun des contrats de prêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés d'office par le juge. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal.

Sur le montant de la restitution

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 et L. 341-7 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.

En l’espèce,, il ressort de l’historique de compte du 26 avril 2024 que M. [C] [J] a utilisé la somme de 3833.56 et a réglé la somme de 2220.92 euros.

Il convient de déduire le versement de 59.32 euros, postérieur à la déchéance du terme, selon décompte du 2 juin 2026.

En conséquence, M. [C] [J] sera condamné à payer à la Société HOIST FINANCE la somme de 1553.32 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [C] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [C] [J], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la Société HOIST FINANCE la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l’action engagée par la Société HOIST FINANCE contre M. [C] [J] ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 3 septembre 2020 entre la Société HOIST FINANCE, d’une part, et M. [C] [J], d’autre part ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la Société HOIST FINANCE ;

CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la Société HOIST FINANCE la somme de 1553.32 euros (mille cinq cent cinquante trois euros et trente deux centimes) ;

CONDAMNE M. [C] [J] aux dépens ;

CONDAMNE M. [C] [J] à payer à la Société HOIST FINANCE la somme de 400 ( quatre cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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