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TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/01758


Vérifier : TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/01758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/01758
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP CREDIT JCP
Type
other
Id
6a3085dacdc6046d476eec61

Texte de la décision

13,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01758 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDQO

JUGEMENT du
05 Mai 2026

Minute n° 26/00531

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[S] [H]

Le

Copie conforme
+ copie exécutoire

Me QUILICHINI

Copie conforme

Mme [H]

Copie dossier

JUGEMENT


Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026

après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier

conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,

et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 902
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

ET :

DÉFENDEUR

Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit personnel acceptée le 19 juillet 2023, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [S] [H], un crédit personnel d’un montant de 6 000 euros, remboursable en 6 échéances de 92.90 euros puis 37 de 183.80 euros hors assurance, au taux de 10.81% et au TAEG de 11.36%.

Des mensualités étant restées impayées, le prêteur a mis en demeure Mme [S] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, le sommant de payer l'intégralité des sommes dues.

La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 4 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Mme [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
Condamner Mme [S] [H] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 6751.40 euros, avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 6433.26 euros à compter du 5 juillet 2024, outre la capitalisation des intérêts,Condamner Mme [S] [H] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2025, le Tribunal a soulevé d'office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du Code de la consommation, la forclusion, la date de déblocage des fonds, la taille des caractères dans le corps de l’offre, la souscription de l'assurance et la production de la notice, la production de la FIPEN, la vérification de la solvabilité, la production de la fiche dialogue et la preuve de la consultation du FICP. Il a également soulevé la question de la validité de la signature électronique.

La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales, formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.

Mme [S] [H], n’a pas contesté le montant de la dette et a indiqué avoir été mise en difficulté par le cumul de deux prêts bancaires ainsi que par la prise en charge de certains frais pour sa fille handicapée. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée

Sur la recevabilité

En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

En l’espèce, la clause de déchéance du terme est ainsi rédigée : « le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. ».

Or, faute pour cette clause de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux débiteurs de régulariser la situation, avant de pouvoir prononcer la déchéance du terme, celle-ci crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs, lesquels sont exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. En tout état de cause, le délai de 10 jours laissé par la mise en demeure du 4 juillet 2024 pour rembourser la somme de 680.22 euros, soit plus de quatre échéances, ne saurait être qualifié de raisonnable.
Dès lors, cette clause doit être qualifiée d’abusive, et sera conséquemment réputée non écrite.

En conséquence, la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la déchéance du terme sera rejetée.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il ressort du contrat de l’historique du compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que Mme [S] [H] s’est irrégulièrement acquittée du paiement des échéances du contrat de prêt et a cessé tout paiement à compter du mois de décembre 2023.

L’obligation de paiement des échéances étant l’obligation principale des débiteurs, ces manquements constituent une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat.

En conséquence, il sera prononcé la résolution judiciaire du contrat.

Sur le montant de la créance

L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse notamment aux débats :
- le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de Mme [S] [H],
- le tableau d’amortissement,
- l’historique des paiements,
- les mise en demeure,
- le dernier décompte de la créance.

Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 3 avril 2025 que Mme [S] [H] n’a pas respecté ses engagements et la créance s’établit à la somme de 6333.26 euros (capital et intérêts restants dus au jour de l’assignation).

Ainsi, il convient de condamner Mme [S] [H] au paiement d’une créance totale de 6333.26 euros avec intérêts au taux de 10.81% à compter de la date du 4 juillet 2024, date de la déchéance du terme.

En application de l’article L. 312-39 alinéa 2 de ce même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8% qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.

En l’espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel élevé. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.

Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc rejetée.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il ressort des déclarations de Mme [S] [H] qu’elle perçoit une retraite de 1680 euros et verse un loyer de 670 euros. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois. Elle a effectué des versements à hauteur de 100 euros postérieurement à la déchéance du terme.

Il y a lieu de faire droit à sa demande selon les modalités prévues au dispositif.

Sur les dépens, les frais irrépétibles, et l’exécution provisoire

Mme [S] [H] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Mme [S] [H], partie perdante sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.

Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

DECLARE recevable l’action engagée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Mme [S] [H] ;

REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 19 juillet 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et Mme [S] [H], d’autre part ;

CONDAMNE Mme [S] [H] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
la somme de 6333.26 euros ( six mille trois cent trente trois euros et vingt six centimes) avec intérêts au taux de 10.81% à compter de la date du 4 juillet 2024, date de la déchéance du terme.La somme de 1 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [S] [H] à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 250 euros et une 24e mensualité de majorée du solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement sera notifié ;

RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance du terme, le solde restant dû par Mme [S] [H] redeviendra immédiatement et intégralement exigible après une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [S] [H], à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à [Localité 1] le 5 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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