TJ 49007, 5 mai 2026, RG 25/01819
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01819 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEAI
JUGEMENT du
05 Mai 2026
Minute n° 26/00533
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE
C/
[O] [Q]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me QUILICHINI
Copie conforme
M. [Q]
Copie dossier
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 05 Mai 2026
après débats à l'audience du 03 Février 2026, présidée par Audrey BRICQUEBEC, - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Delphine GONNEAU, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Audrey BRICQUEBEC, Président, et Victor OESINGER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE
siégeant : [Adresse 1]
immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 022 827
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au Barreau de ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Q]
né le 08 Janvier 1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit du 25 mai 2022, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE a consenti à M. [O] [Q] un crédit personnel, d'un montant de 21 300 euros, remboursable en 84 échéances de 278.76 euros hors assurance, au taux nominal de 2.72% et au TAEG de 2.79%.
Des mensualités étant restées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE a mis en demeure M. [O] [Q], par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, le sommant de payer les échéances dues et rappelant la possible déchéance du terme.
Faute de paiement, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE a, le 8 juillet 2024, prononcé la déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE a fait assigner M. [O] [Q] devant le juge des contentions de la protection d’[Localité 1], sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
- voir constater l’acquisition de la déchéance du terme du prêt personnel; à titre subsidiaire, en voir prononcer la résiliation judiciaire
- le condamner à lui payer la somme de 18 598.97 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 17 368.71 euros à compter du 9 juillet 2024, outre la capitalisation des intérêts
- le condamner aux dépens, outre à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 février 2026, le tribunal a soulevé d'office, dans le respect du contradictoire et conformément à l'article R.632-1 du code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement (article L. 311-52 du code de la consommation), de l’inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de sept jours (article L. 312-25 du code de la consommation), du caractère abusif de la clause de déchéance du terme (article L. 241-1 du code de la consommation), et de l’inobservation de l’une des obligations prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts suivantes : offre de crédit comportant de manière claire et lisible l’ensemble des mentions de l’article R. 312-10 alinéa 2 du code de la consommation ; offre de crédit rédigée en caractères d’une hauteur au moins égale à celle du corps 8 (article R. 312-10 alinéa 1er du code de la consommation) ; remise de FIPEN conforme à l’article R. 311-3 du code de la consommation ; remise d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R. 312-9 du code de la consommation ; consultation du FICP (article L. 312-16 du code de la consommation) ; vérification de la solvabilité du débiteur (article L. 312-16 du code de la consommation) ; remise d’une notice d’assurance régulière (articles L. 241-4 et L. 312-29 du code de la consommation).
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE représentée par son conseil, s'en est référée à ses écritures et a maintenu ses demandes initiales telles que formulées dans l'acte introductif d'instance. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées.
Convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [Q] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevés d'office lorsqu’elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de M. [O] [Q] doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, le délai entre la délivrance de l’assignation et le premier incident de paiement est inférieur à deux ans. La forclusion n’est donc pas encourue.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE verse notamment aux débats :
- le contrat de prêt, la fiche d’informations précontractuelles, la notice de l’assurance, le justificatif de la consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de revenus de M. [O] [Q],
- le tableau d’amortissement,
- l’historique des paiements,
- les mise en demeure,
- le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents et notamment du décompte arrêté au 7 mars 2025 que M. [O] [Q] n’a pas respecté ses engagements et la créance s’établit à la somme de 17 368.71 euros (capital et intérêts restants dus au jour de l’assignation).
Ainsi, il convient de condamner M. [O] [Q] au paiement d’une créance totale de 17 368.71 euros avec intérêts au au taux de 2.72% à compter de la date du 8 juillet 2024, date de la déchéance du terme.
En application de l’article L. 312-39 alinéa 2 de ce même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8% qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.
En l’espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d’intérêt contractuel élevé. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
Les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation ne prévoient pas la capitalisation des intérêts. La demande de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE sera donc rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles, et l’exécution provsioire
M. [O] [Q] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
M. [O] [Q] , partie perdante sera condamné au paiement de la somme de 400 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE ;
CONSTATE que la déchéance du terme a valablement été prononcée ;
CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE :
- la somme de de 17 368.71 (dix sept mille trois cent soixante huit euros et soixante et onze centimes) euros avec intérêts au taux de 2.72% à compter du 8 juillet 2024 ;
- la somme de un euro (1 euro) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité légale ;
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [Q] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS de LOIRE la somme de 400 euros (quatre cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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