TJ 49007, 11 juin 2026, RG 26/00205
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Texte de la décision
11 Juin 2026
AFFAIRE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEG C)
C/
[Q] [O]
N° RG 26/00205 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IGTN
Assignation :22 Janvier 2026
Ordonnance de Clôture : 09 Avril 2026
Prêt - Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Alice ROUMESTANT de la SCP CAP AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Julien LEMAITRE, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 09 Avril 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Avril 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026.
JUGEMENT du 11 Juin 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a consenti à M. [Q] [O] deux prêts immobiliers, d’un montant global de 75 232,77 euros, se décomposant comme suit :
- Prêt Primo Report Plus n° 8301412 d’un montant de 35 000 euros, au taux conventionnel de 2,92% et au TEG de 3,75%, pour une durée d’amortissement de 180 mois ;
- Prêt P.H Primolis 2 Pal n° 8301413 d’un montant de 39 432,77 euros, au taux conventionnel de 3,51% et au TEG de 4,17% , pour une durée d’amortissement de 300 mois.
Cette offre de prêt était assortie d’un engagement de caution de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) accordé à la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire le 11 mai 2013.
Le remboursement des prêts immobiliers souscrit par M. [O] ayant donné lieu à plusieurs incidents de paiements, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire lui a adressé par lettres recommandées du 23 juin 2025, retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », deux mises en demeure de régler les échéances impayées, sous peine de prononcer la résolution du contrat.
En l’absence de régularisation des échéances impayées, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a prononcé la résolution des prêts et a mis en demeure M. [O] de rembourser l’intégralité des sommes prêtées, par deux lettres recommandées du 25 juillet 2025, retournées à l’expéditeur avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse ».
En l’absence de paiement par l’emprunteur, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a mis en demeure la CEGC de procéder au règlement par lettre du 23 septembre 2025.
Selon quittance subrogative du 21 novembre 2025, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire a reconnu avoir reçu de la CEGC la somme globale de 49 786,43 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. [O] au titre du remboursement du prêt Primo Report Plus n° 8301412 d’un montant initial de 35 000 euros et du prêt P.H Primolis 2 Pal n° 8301413 d’un montant initial de 39 432,77 euros.
Par courrier du 4 décembre 2025, la CEGC a mis en demeure M. [O] de procéder dans un délai de 8 jours au paiement de la somme de 49 786,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la CEGC a fait assigner M. [O] devant le présent tribunal aux fins de :
- dire que le tribunal est compétent pour connaître de l’affaire ;
- dire et juger que M. [O] est redevable envers elle de la somme en principal de 49 786,43 euros, soit 38 915,45 euros au titre du prêt n° 8301413 et 10 870,98 euros au titre du prêt n° 8301412 et le condamner au paiement de ces sommes ;
- condamner M. [O] à lui payer les intérêts de retard au taux légal, calculés à compter du 21 novembre 2025 et jusqu’au complet paiement de la dette susvisée ;
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 006,86 euros au titre des frais de conseil déboursés, à titre principal, sur le fondement au recours personnel de la caution et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement formulée par M. [O] ;
- prononcer l’exécution provisoire qui est de droit ;
- condamner M. [O] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.
*
M. [O], qui a été régulièrement assigné par acte remis à l’étude de l’huissier de justice conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
*
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” ou “constater” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
Selon l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la compétence du tribunal :
La compétence du tribunal judiciaire d’Angers n’étant pas discutée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
- Sur la créance de la CEGC :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’assignation de la CEGC que celle-ci entend exercer le recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil, antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au litige et ainsi rédigé :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”
Il se déduit de ce texte que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier.
En l'espèce, il est établi par la quittance du 21 novembre 2025 que la CEGC, en sa qualité de caution, a versé à la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne-Pays de Loire la somme globale de 49 786,43 euros en règlement du principal des prêts restant dû par M. [O].
Les intérêts contre le débiteur courant de plein droit dès le jour du paiement fait par la caution, indépendamment de toute sommation ou poursuite, il sera fait droit à la demande de la CEGC tendant à retenir la date du 21 novembre 2025 comme point de départ des intérêts moratoires.
En l’absence de comparution du défendeur et de tout moyen opposant invoqué à l’encontre de la demande, M. [O] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 49 786,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025.
- Sur la capitalisation des intérêts
Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge n’est saisi en procédure écrite que par les demandes formulées dans le dispositif des conclusions.
La CEGC sollicite, dans le corps de son assignation, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Cette prétention n’étant toutefois pas reprise au dispositif, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dont le tribunal n’est pas régulièrement saisi.
- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [O], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Toutefois, les frais de publicité foncière ne relevant pas des dépens énumérés par l’article 695 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de les inclure dans la condamnation aux dépens.
Les frais postérieurs à la dénonciation visés à l’article 2308 du code civil ne s’étendent pas aux frais d’avocat qui demeurent régis par l’article 700 du code de procédure civile. Il sera accordé à la CEGC la somme de 1 000 euros à ce titre.
- Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la compétence du présent tribunal ;
CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de :
- 49 786,43 € (quarante-neuf mille sept cent quatre-vingt six euros et quarante-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ;
- 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Q] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
REJETTE la demande tendant à inclure dans la condamnation aux dépens les frais de publicité foncière ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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