TJ 60159, 4 juin 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 26/00095
N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT3J
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 Juin 2026
Entre :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
Et :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l'audience du 09 Avril 2026,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 04 Juin 2026 ;
ORDONNANCE :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 15/06/26 à Mr [R] et Mr [W]
N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT3J - jugement du 04 Juin 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de bail en date du 1er octobre 2023, Monsieur [C] [R] a donné à bail à Monsieur [B] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 700 euros et une provision mensuelle pour charges de 30 euros.
Se prévalant du non-paiement des loyers, Monsieur [C] [R] a adressé à Monsieur [G] [U], par acte d’un commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, la somme de 2190 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Monsieur [C] [R] a fait assigner en référé Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
Déclarer Monsieur [B] [W] sans droit ni titre d’occupation et ordonner son expulsion des locaux occupés, ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que des biens avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, Autoriser le cas échéant Monsieur [C] [R] à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [W], Condamner Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 3650 euros représentant de l’arriéré locatif à décembre 2025 déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée, Condamner Monsieur [B] [W] au paiement des loyers et charges depuis cette date à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir, Condamner Monsieur [B] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la libération effective du logement sur la base du loyer et des charges et subissant les mêmes augmentations qu’eux, Condamner Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [B] [W] aux entiers dépens et frais d’instance.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 9 avril 2026.
A l’audience, Monsieur [C] [R] maintient les termes de son assignation. Il précise que le dernier loyer réglé est celui du mois de juillet 2025. Il déclare qu’il vit toujours dans les lieux.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représenté valablement.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
I. SUR LA NATURE DU JUGEMENT
Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond par décision réputée contradictoire. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [W] n’a pas comparu et n’a pas été valablement représenté. Il sera donc statué à son égard par ordonnance réputée contradictoire.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Oise par la voie électronique le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [C] [R] justifie avoir également saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l’Oise le 30 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien-fondé de la demande :
En application du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En application de l'article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de ladite loi, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l'article 1741 dudit code, le bail se résout lorsque l'une des parties n'a pas rempli ses obligations.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement aux termes convenus du loyer ou des charges.
Monsieur [C] [R] a fait signifier, le 28 octobre 2025, à Monsieur [B] [W], un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail, la somme principale de 2190 euros.
Celui-ci étant resté infructueux, il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 décembre 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [B] [W] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, Monsieur [C] [R] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [W], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu des articles 7 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
A compter de la résiliation du bail, en vertu de l’article 1760 du code civil, le locataire déchu de tout droit d’occupation du local donné à bail se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
A l’audience, Monsieur [C] [R] produit un décompte actualisé comprenant l’échéance du mois de janvier 2026 et démontrant que Monsieur [B] [W] reste à lui devoir la somme de 4 380 euros au titre de l’arriéré locatif.
Compte tenu de la résiliation du bail au 29 décembre 2025, les sommes dues se composent de loyers jusqu’à cette date puis d’indemnité d’occupation. En effet, Monsieur [B] [W] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 730 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue du bien.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer et les charges feront l’objet d’une régularisation.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [B] [W] sera condamné au paiement de la somme de 4 380 euros, en deniers ou quittances, au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Monsieur [B] [W] à régler à Monsieur [C] [R] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er octobre 2023 conclu entre Monsieur [C] [R] et Monsieur [B] [W] concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], sont réunies à la date du 29 décembre 2025 et que le bail est résilié à cette date ;
DECLARONS Monsieur [B] [W] occupant sans droit ni titre des locaux situé27 [Adresse 4] à [Localité 2] à compter du 30 décembre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [C] [R] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [C] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer revalorisable augmenté des charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à libération définitive des lieux ;
DISONS que cette indemnité sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] à verser à Monsieur [C] [R] la somme de 4 380 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, en deniers ou quittances, selon décompte comprenant l’échéance du mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
DISONS que, pour la suite, l’indemnité d’occupation courra à partir du mois de février 2026, compte tenu du décompte précité, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [W] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELONS que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le vice-président,
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