TJ 84007, 15 juin 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00099 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLM3
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 17 Novembre 1969 à [Localité 1] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [H] [J] [C] épouse [G]
née le 07 Février 1977 à [Localité 3] (BRESIL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre COQUE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [D]
né le 14 Avril 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [F] [W]
née le 14 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 décembre 2025, M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] ont acquis auprès de M. [P] [D] et Mme [F] [W] une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 6] (84) cadastrée section BH [Cadastre 1].
Après la prise de possession de la maison, les époux [Y] ont constaté que l’isolant collé sur l’un des murs était inflammable. Ils ont également découvert que les murs de la salle de bain, infestés de souris, s'effritait en raison de l'utilisation d'un matériau non hydrophobe. En outre, le plafond d’une chambre semblait présenter un défaut de planéité.
Les époux [Y] ont fait constater les désordres par un commissaire de justice. Dans son procès-verbal du 7 janvier 2026, ce dernier signalait un défaut de planéité au plafond d’une chambre, ainsi que la présence de souris et d’un matériau non hydrophobe exposé à l’humidité dans la salle de bain.
Par lettre de mise en demeure en date du 14 janvier 2026, les époux [Y] ont mis en demeure les consorts [D] et [W] de procéder, soit à la résolution de la vente avec remboursement du prix et des frais annexes, soit, à titre transactionnel, à la prise en charge des travaux. Cette tentative de conciliation étant restée infructueuse, les époux [Y] ont, par acte extrajudiciaire du 02 mars 2026, assigné M. [P] [D] et Mme [F] [W] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
A l’audience, M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C], qui sont représentés, formulent devant la présente juridiction de :
-Ordonner que la demande d’expertise revête un intérêt légitime au regard des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
-Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
-Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant,
-Décrire les désordres qu’affectent l’immeuble vendu, en indiquer la localisation, l’origine et l’importance : concernant la pose de revêtement inflammable dans la chambre parentale suscitant un danger en l’état de la proximité de prises électriques, pour la salle de bain en l’état de la dégradation du revêtement des murs qui n’est pas hydrofuge et qui est en outre infestée de souris et pour la chambre de l’étage, en l’état du de défaut de planéité sur l’enduit du plafond,
-Dire notamment si ces désordres ont pu être masqué lors de la vente de l’immeuble,
-Dire si des travaux de réfection sont possibles de manière à rendre au bien sa conformité à la destination de l’habitat et de mettant ainsi fin à son impropriété à cette destination,
-Dans l’affirmative chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de la maison,
Si toutefois il n’existait pas de solutions techniques pour mettre fin aux troubles :
-Dire si les troubles entachant l’immeuble impropre à son utilisation et notamment à l’habitation,
-Donner tous éléments d’appréciation permettant au Juge de statuer sur les responsabilités encourues ;
-Déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues,
En tout état de cause,
-Evaluer les préjudices subis par les demandeurs du fait de leur obligation d’habiter ailleurs depuis l’achat du bien le 12 décembre 2025,
- Evaluer les préjudices subis notamment du fait de la dépréciation subie par l’immeuble, au regard du prix de vente initial en l’état des vices entachant celui-ci si celui n’est pas susceptible de pouvoir être réparé,
-Evaluer les préjudices de jouissance, le préjudice moral, lié au relogement, aux déplacements et les préjudices de toute nature,
-Faire toutes observations utiles pour le litige,
-Préconiser toutes mesures de manière à mettre fin aux troubles suscités,
-Donner tous éléments d’appréciation permettant au Juge de statuer sur les responsabilités encourues ;
-De tout dresser rapport.
-Déterminer tout chef de mission qu’il plaira à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de céans,
-Statuer ce que de droit sous la provision de l’expert,
-Réserver les dépens,
-Débouter intégralement de ses demandes Mme [F] [W], sollicitant la condamnation M. [T] [Y] [Z] [U] et de Mme [H] [J] [C] à payer la somme de 1.000,00 à valoir sur son prétendu préjudice,
-Débouter Mme [F] [W] de ses demandes de mission complémentaire au titre de l’expertise en l’état de leur redondance avec la mission d’expertise déjà sollicitée,
-La Débouter également de ses demandes au titre de l’article 700,
-La Condamner au contraire à payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives, Mme [F] [W] demande au juge des référés de :
-Constater que l’action au fond fondée sur les vices cachés ou est manifestement irrecevable,
-Constater que M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] ne justifient d’aucun motif légitime de nature à justifier les mesures d’instruction demandées ;
En Conséquence,
-Dire qu’il n’y a pas lieu à référer,
-Dire que les demandes de M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] sont irrecevables faute d’intérêt à agir,
-Débouter M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause,
-Condamner M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] à verser à Mme [F] [W] à titre provisionnel, la somme de 1.000,00 euros à valoir sur son préjudice,
-Condamner M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] à verser à Mme [F] [W] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
-Condamner la même aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Donner acte à M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] de leurs plus expresses réserves de fait et de droit,
-Dire que l’expert aura pour mission de :
- Indiquer si l’acquéreur, à le supposer non-professionnel, était susceptible, avec des diligences normales, de déceler les dégradations et d'en apprécier l'importance ;
- Préciser si les anomalies éventuellement constatées ont affecté la solidité de l'immeuble ou l'ont rendu impropre à sa destination ;
-Dire et juger que M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] devront seuls, supporter le coût de la consignation,
En tout état de cause,
-Condamner M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] à verser à Mme[F] [W] à titre provisionnel, la somme de 1.000, 00 euros à valoir sur leur préjudice.
-Condamner M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] à verser à Mme[F] [W] la somme de 2.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions responsives, M. [P] [D], demande à ce que soient déboutés de leurs demandes M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] et de les condamner à la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise formée par M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] :
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, litige qui, bien qu'éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Par ailleurs, ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d'instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, la défense soutient que les visites répétées des époux demandeurs rendaient les désordres allégués parfaitement visibles. Elle invoque également le fait qu’ils avaient accepté des travaux de rénovation et que l’un des acquéreurs est électricien, qualité qui aurait dû lui permettre de déceler d'autant plus lesdits désordres. Pour autant, le cumul de ces éléments ne signifie pas que les demandeurs pouvaient en appréhender la nature et l’ampleur réelle.
En outre, s’il appartient à l’acquéreur, comme le stipule ladite clause, d’apporter la preuve que le vendeur connaissait le vice avant la vente, encore faut-il fixer, à l’aide de la présente expertise la datatation précise des vices allégués.
Ainsi, au vu des pièces du dossier et notamment du rapport d’inspection du 18 juillet 2025 par la société Locamex (non-conformité de l’étanchéité du revêtement), par le devis de reprise estimé par la société Everblue (28.525,28 euros TTC) ou encore par les constatations des désordres du commissaire de justice (dysfonctionnement de la pompe et du disjoncteur, important sinistre avec débordement de matières et d’eau souillée), il y a lieu de faire droit à la demande des époux [Y]. Laquelle permettra de déterminer précisément les désordres, leur origine et les préjudices subis le cas échéant.
Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l'article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] rapportent la preuve d'éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d'engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur la demande de provision de Mme [F] [W] au titre de son préjudice allégué :
Selon les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’espèce, seule l’opération d’expertise judiciaire permettra de déterminer si la présente procédure revêt un caractère abusif. C’est en effet au vu des conclusions de ce rapport technique que pourra être appréciée la légitimité de la présente démarche de la défenderesse.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d'une mesure d'instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] supporteront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder [B] [R], expert judiciaire près de la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 7] (84), (Tèl : [XXXXXXXX01]) (Mail : [Courriel 1]) lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
convoquer les parties, se rendre sur les lieux, se faire communiquer tout document et pièce qu 'il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’ensemble des pièces contractuelles, décrire les désordres allégués en précisant leur origine et leur cause, en préciser la date d’apparition, préciser s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause ; donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés, préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, portent atteinte à la solidité du bien le rendant impropre à son usage ou s'il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,indiquer les travaux propres à remédier aux désordres relevés et à leurs conséquences dommageables, en évaluer le coût, fournir tous éléments permettant d’apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance et les préjudices financiers,plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,répondre à tout dire des parties, en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, et qu’il aura pris soin de détailler et de chiffrer, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C], qui consigneront avant le 16 août, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de DIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de provision relative aux préjudices allégués pour procédure abusive par Mme [F] [W],
Vu les articles 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [T] [Y] [Z] [U] et Mme [H] [J] [C] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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