TJ 84007, 15 juin 2026, RG 26/00206
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUIN 2026
N° du dossier : N° RG 26/00206 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNUO
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. F.M.C. prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Séverine BRETELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [L], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 avril 2026 par la S.C.I. F.M.C. à l’encontre de M. [L] [C] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte authentique du 14 avril 2019, la S.C.I. F.M.C. a donné à bail à M. [L] [C], pour une durée de neuf ans à compter du 15 avril 2019, un local commercial pour une activité de « dépôt-ventes » situé [Adresse 3] [Localité 3] (84), moyennant un loyer annuel de 3.000 euros HT et hors charges, révisable triennalement de plein droit en fonction de l’indice des loyers commerciaux, avec versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer et sommes accessoires, ou en cas d’inexécution de l’une des clauses imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
A compter du mois du 1er janvier 2025, M. [L] [C] s’est révélé défaillant dans le règlement de ses loyers. Il ressort ainsi du grand livre des comptes pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, une dette locative d’un montant de 1.500,00 euros, arrêtée au 16 octobre 2025. Ainsi, la S.C.I. F.M.C. a fait délivrer le 20 novembre 2025 un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail.
Constatant que M. [L] [C] n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers dus, la S.C.I. F.M.C. a fait citer, par acte extra-judiciaire du 28 avril 2026, M. [L] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- DIRE et JUGER que l’action de la SCI FMC est recevable et bien fondée,
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial conclu le
14 avril 2019, au 20 décembre 2025 et subséquemment la résiliation de ce bail,
- CONSTATER que Monsieur [C] [L] est sans droit ni titre depuis le 20 décembre
2025, date d’acquisition de la clause résolutoire.
- ORDONNER faute de restitution volontaire des locaux avec remise des clés dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [L] tant en sa qualité d’entrepreneur individuel, qu’en son nom personnel ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4] au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 2 mois à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- CONDAMNER Monsieur [C] [L], tant en sa qualité d’entrepreneur individuel qu’en son nom personnel, à payer à la SCI F.M.C, la somme de 1.300,00 €, en principal à valoir sur les loyers et charges impayés, comptes arrêtés à la date d’acquisition de la clause résolutoire soit au 20 décembre 2025,
- FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 20 décembre 2025 au montant du loyer majoré de 50% soit à une somme de 375 euros par mois.
- CONDAMNER Monsieur [C] [L] à payer à titre d’indemnité d’occupation à compter du 20 décembre 2025, la somme mensuelle de 375,00 euros payable le 1er de chaque mois, conformément aux stipulations du bail,
- CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 novembre 2025 ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance,
- CONSTATER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Quoique régulièrement cité, M. [L] [C] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire M. [L] [C] contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, indemnité d’occupation ( y compris charges et prestation), comme de tout complément de loyer arriéré de loyer, dépôt de garantie ou charges découlant d’un accord amiable entre les parties ou d’une décision judiciaire, ou encore ne cas d’inexécution d’une seules des conditions du présent ( bail, celui-ci sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, un mois après une mise ne demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet, sans qu’il y ait lieu de remplir aucune formalité judiciaire, nonobstant toutes offres ou consignations. ».
Il est établi par le courrier de mise en demeure du 20 novembre 2025 versé aux débats que M. [L] [C] n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois de janvier 2025. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 20 novembre 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, M. [L] [C], n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d'un montant de 1.423,56 euros, à la date du commandement. De ce fait, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
M. [L] [C] ne s'explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 20 décembre 2025, date à laquelle M. [L] [C] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d'ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l'obligation de M. [L] [C] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d'occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de M. [L] [C] s’élève, à défaut de production d’un décompte actualisé plus récent, à une somme de 1.300, 00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 20 décembre 2025.
Cette créance n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner M. [L] [C] à payer cette somme à la S.C.I. F.M.C., à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date du premier courrier recommandé de mise en demeure, sur la somme de 1 300,00 euros, et à compter du 28 avril 2026, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
Selon la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial du 14 avril 2019, rédigée ainsi « Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%) ».
En application de cette clause, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant du dernier loyer annuel, majoré de 50%, le montant de l'indemnité d'occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de décembre 2025. M. [L] [C] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] [C], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 20 novembre 2025 et l’assignation du 28 avril 2026, et versera à la S.C.I. F.M.C. , qui a été contraint d'engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire M. [L] [C], relatif à un local commercial à [Localité 3] (84) propriété de la S.C.I. F.M.C., s'est trouvé résilié de plein droit le 20 décembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu'à compter de cette date, M. [L] [C] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à M. [L] [C] de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s'y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
DISONS qu'en cas d'expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS M. [L] [C] à payer à la S.C.I. F.M.C., à titre provisionnel :
- la somme de MILLE TROIS CENT (1300,00 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025, date du premier courrier recommandé de mise en demeure, sur la somme de 1300,00 euros, et à compter du 28 avril 2026, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
- une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant du dernier loyer annuel, majoré de 50 %, à compter du mois de mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNONS M. [L] [C] à payer à la S.C.I. F.M.C., la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [L] [C] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 20 novembre 2025, l’assignation en justice du 28 avril 2026),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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