TJ 14118, 15 juin 2026, RG 25/04440
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 25/04440 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JP3H
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 JUIN 2026
DEMANDEUS
-Monsieur [B] [H]
né le 26 Juin 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
-Madame [L] [W] épouse [H]
née le 24 Mai 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
-SPFPL [W] [H]
RCS de CAEN n° [Numéro identifiant 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique LEVET, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 14 et par la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES intervenant par Me Franck GOMOND
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 01 Mai 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2025 ,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 mai 2026
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Véronique LEVET - 14
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2025, Monsieur [B] [H], Madame [L] [W] son épouse et la SPFPL [W] [H] ont attrait devant le Tribunal judiciaire de Caen Monsieur [S] [K], ancien associé unique et dirigeant de la société PHARMACIE DE VENOIX, afin de le voir condamner au paiement d’une indemnité de 200 580 euros sur le fondement de la garantie d’actif et de passif stipulée lors de la cession des titres intervenue le 27 décembre 2024, et, à titre subsidiaire, sur le dol, et enfin, à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle de droit commun.
Ils exposent que le docteur [A] [J], présenté dans le dossier de cession comme un « gros prescripteur » de l’officine, avait en réalité engagé son départ dès le mois de mai 2024, ainsi qu’en attestent les déclarations effectuées au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé.
Ils précisent que cette information ne leur a jamais été révélée, alors qu’elle était déterminante pour apprécier la valeur et les perspectives de l’officine, les quantités de ventes attribuées au numéro du Docteur [J] ayant ont chuté de 155 en juin 2024 à 20 en septembre 2024, pour disparaître en octobre 2024.
L’ordonnance de clôture des débats a été rendue le 28 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience en formation de juge unique du 10 février 2026, et mise en délibéré eu 19 mai 2026, prorogé à ce jour.
Par lettre mail du 23 mars 2026, le conseil de M.[K] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, arguant d’une erreur interne à ce cabinet.
Cette requête a été rejetée en application de l’article 803 du code de procédure civile énonçant que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
MOTIFS
Sur la compétence de la présente juridiction et la recevabilité de l’action des demandeurs
Le litige oppose des parties à une cession de titres d’une société relevant de l’ordonnance n° 2023 77 du 8 février 2023. En vertu de l’article L. 721 5 du code de commerce, les juridictions civiles sont exclusivement compétentes pour connaître des contestations impliquant ce type de société. Le défendeur demeurant à Caen, le tribunal judiciaire de Caen est territorialement compétent pour en connaître, en application de l’article 42 du code de procédure civile.
Aucune fin de non recevoir n’étant soulevée l’action est recevable.
III. –Au fond
A. Sur la garantie d’actif et de passif
La convention du 11 juin 2024, réitérée dans l’acte définitif du 27 décembre 2024, stipule que le cédant garantit le cessionnaire contre tout préjudice résultant notamment d’une inexactitude dans les déclarations contractuelles, dès lors que cette inexactitude trouve son origine dans des faits antérieurs à la cession. L’article 7.30, intitulé « Affirmation de sincérité », impose au cédant de révéler tout fait qui, s’il avait été connu du cessionnaire, aurait pu l’inciter à ne pas acquérir les titres ou à les acquérir à des conditions différentes.
Il ressort des pièces produites aux débats que le docteur [J] avait déclaré au RPPS, les 14 et 22 mai 2024, le transfert de son activité vers deux structures situées dans les Bouches du Rhône. La création, dès le 1er juin 2024, d’un nouveau numéro FINESS rattaché à ce département dans la base de la pharmacie, ainsi que la chute rapide des prescriptions locales, attachées à ce médecin, démontrent que M.[K] ne pouvait ignorer ce départ.
L’information était déterminante, car la présence de ce prescripteur majeur avait été mise en avant dans le dossier de présentation, sans aucune mention de son départ imminent, alors que le départ d’un autre médecin, le docteur [Y], y était signalé.
L’omission d’une telle information constitue une inexactitude contractuelle au sens de la garantie. Il est communément admis que la garantie d’actif et de passif forme un engagement contractuel autonome dont la violation ouvre droit à indemnisation.
Le préjudice, évalué à 200 580 euros, correspond à la perte de valeur économique de l’officine consécutive à la disparition du prescripteur principal.,d oit donc être supporté par le cédant.
La ventilation entre les demandeurs s’opère selon leurs participations au capital : 0,025 % pour chacun des époux [H], soit 50,14 euros chacun, et 99,95 % pour la SPFPL[W] [H], soit 200 479,72 euros.
B. Sur le dol
L’article 1137 du code civil définit le dol comme la dissimulation intentionnelle d’une information dont le caractère déterminant est connu de son auteur.
La réticence dolosive est constituée lors qu’une partie se tait volontairement sur une information essentielle, même sans intention de nuire.
De plus ,en matière de cession de titres, la dissimulation d’un élément affectant la valeur de la société constitue un dol
Il n’est pas sérieusement contestable que M.[K] avait connaissance du départ du docteur [J], prescripteur majeur, et savait que cette information était déterminante pour les acquéreurs. Il a néanmoins choisi de ne pas la révéler, tout en présentant ce médecin comme un atout de l’officine. La dissimulation est intentionnelle et a provoqué une erreur excusable de la parts des acquéreurs qui se croyaient assurés des gains apportés au moins pour partie par la patientèle de ce médecin. Le dol est donc caractérisé.
Les demandeurs sollicitant des dommages intérêts plutôt que la nullité de la vente, il y a lieu de leur allouer la même indemnité que celle résultant de la garantie, ventilée selon les mêmes proportions.
C. Sur la responsabilité délictuelle de droit commun
L’article 1112 1 du code civil impose à une partie de révéler toute information dont elle sait le caractère déterminant pour l’autre. La violation de cette obligation justifie la mise en jeu de La responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil en cas de faute, de préjudice et de lien de causalité.
L’omission par M.[K] de révéler une information essentielle qu’il détenait constitue une faute.
Le préjudice est certain des demandeurs à l’action est certain, la baisse du chiffre d’affaires, de la marge et de la fréquentation de la pharmacie cédée étant directement corrélée au départ du prescripteur principal. Le lien de causalité est établi. La responsabilité délictuelle de M.[K] est par conséquence engagée.
L’indemnisation due est identique à celle résultant des deux fondements précédents.
IV. – Sur les intérêts et les frais
Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025, conformément à l’article 1231 6 du code civil.
V . Sur les demandes accessoires
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
lI serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles ;
M.[K],, partie perdante à l’instance, sera donc condamné à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera également les dépens.
3. Sur l'exécution provisoire
Le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé et en premier ressort,
Dit l’action de Monsieur [B] [H], Madame [L] [W] son épouse et la SPFPL [W] [H] est recevable ;
Dit que Monsieur [S] [K] a manqué à ses obligations contractuelles, précontractuelles et délictuelles ;
Le condamne à payer à Monsieur [B] [H], Madame [L] [W] son épouse et la SPFPL [W] [H] la somme totale de 200 580 euros, ventilée comme suit :
– 50,14 euros à Monsieur [B] [H],
– 50,14 euros à Madame [L] [W] épouse [H] ;
– 200 479,72 euros à la SPFPL [W] [H] ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
Condamne Monsieur [S] [K] à verser à Monsieur [B] [H], Madame [L] [W] son épouse et la SPFPL [W] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le quinze Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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