TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/03931
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03931 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPPH
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 12 Juin 2026
Société [Localité 2]
C/
[P] [O]
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [O]
M. [B] [S]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
JUGEMENT
DEMANDEUR :
OPH [Localité 3] LA MER HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [P] [O]
née le 16 Mars 2000 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [S]
né le 26 Décembre 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29/06/2021, à l'effet du 30/06/2021, l'office public de l'habitat [Localité 5] MER HABITAT a donné à bail à Madame [P] [O] et à Monsieur [B] [S], un local à usage d’habitation, un appartement de type T4 (logement n° 12090087), situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 377,05 euros outre les charges.
Par courrier du 16/11/2023, Madame [P] [O] a indiqué à [Localité 6] HABITAT qu’elle avait quitté le logement, mentionnant en outre sa nouvelle adresse. Le Bailleur en a accusé la bonne réception par courrier du 20/11/2023, notant par ailleurs que la solidarité entre Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] prenait fin à la date du 15/06/2024 au regard des dispositions de l’article 14 du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21/02/2025, [Localité 6] HABITAT a fait délivrer à Monsieur [B] [S] un commandement de payer la somme de 2797,69 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 10/02/2025 et sommation d'avoir à justifier de l'occupation d'un logement. Cet acte a été délivré directement la personne de Monsieur [B] [S], le 21/02/2025, par Maître [X] [N], commissaire de justice à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 21/02/2025, [Localité 6] HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [O] une sommation d’avoir à payer les loyers et charges locatives dus à la date du 10/02/2025, soit la somme de 2797,69 euros. Cet acte n’ayant pu être délivré directement la personne de Madame [P] [O], une copie en a néanmoins été délivrée à son attention, à domicile, à la personne de son cousin, Monsieur [C] [O], qui l’a acceptée, le 21/02/2025, par Maître [X] [N], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Ensuite, par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2025, [Localité 3] LA MER HABITAT a fait délivrer à Madame [P] [O] une sommation d’avoir à payer les loyers et charges locatives dus à la date du 02/06/2025, soit la somme de 2157,30 euros. Cet acte n’ayant pu être délivré directement la personne de Madame [P] [O], une copie en a néanmoins été délivrée à son attention, à domicile, à la personne de sa mère, madame [H] [O], qui l’a acceptée, le 04/06/2025, par Maître [R] [G], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Informés le 02/06/2025 d'une situation d'impayé locatif de Madame [P] [O] et à Monsieur [B] [S], les services de la CCAPEX de [Localité 3] en ont accusé la bonne réception par courriel du 03/06/2025.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, CAEN LA MER HABITAT a fait assigner Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par actes séparés de commissaire de justice en date du 14/10/2025 afin de voir :
- Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement de payer du 21/02/2025 et, ainsi, constater la résiliation du contrat de location consenti par [Localité 6] HABITAT à Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] aux torts de Monsieur [B] [S] demeurant seul titulaire du bail, et ce à compter de la date du 21/04/2025 ;
- Prononcer l’expulsion de Monsieur [B] [S] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [B] [S] ;
- Condamner Monsieur [B] [S] au paiement :
* de la somme de 4332,02 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 21/04/2025, date d’acquisition de la clause résolutoire du bail, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation
* des loyers et charges impayés du 22/04/2025 au jour du jugement à intervenir
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués
- Condamner solidairement et indivisément Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 2497,67 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 15/06/2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation
- Condamner solidairement et indivisément Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] au paiement :
* d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer d'un montant de 197,74 euros outre celui de la sommation de payer d’un montant de 61,33 euros
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [B] [S], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 14/10/2025, en l'étude de Maître [R] [G], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L'assignation n'ayant pu être délivrée directement à la personne de Madame [P] [O], une copie en a néanmoins été remise à son attention, le 14/10/2025, à domicile, à la personne de Madame [H] [O] qui l’a acceptée, par Maître [R] [G], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 15/10/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 12/03/2026, [Localité 3] LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 5512,57 euros à la date du 25/02/2026 et indique, selon la note d'audience, la reprise du règlement du loyer depuis le mois d’octobre 2025, ce qui conduit le bailleur à ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [S] est présent en personne lors de l’audience du 12/03/2026. Il propose la somme de 50 euros par mois en sus du loyer résiduel afin de s’acquitter de la dette locative qu’il reconnaît dans son principe et dans son montant.
L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif à l’appartement (article 4.6, page 7/22) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la [Localité 3] LA MER HABITAT que Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 21/04/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] ont été confrontés à de graves difficultés d'ordre personnel.
Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] ne figure pas au dossier à la date de l’audience.
Ainsi que cela ressort de la note d'audience, Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] proposent de s'en tenir au plan d'apurement conventionnel consistant en la somme de 50 euros par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d'apurer sa dette locative. [Localité 6] HABITAT ne s'y oppose pas selon la note d’audience.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.
Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] devront donc régler solidairement la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si les locataires se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion des locataires pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances, il y a lieu d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S].
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 28/02/2026, il apparaît que Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] restent redevables de la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (4961,28 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 25/02/2026 (5512,57 euros moins 259,07 euros et moins 292,22 euros à titre de frais de procédure = 4961,28 euros), somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [B] [S], avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 14/10/2025 à hauteur de la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS ET DEUX CENTIMES (4332,02 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
Néanmoins, s’agissant de Madame [P] [O], il est établi que la solidarité à laquelle elle est tenue vis-à-vis de Monsieur [S] s’achève à la date du 15 juin 2024 et correspond ainsi à la somme de 2157,30 euros, correspondant à la sommation de payer les loyers qui lui a été délivrée le 21 février 2025.
En conséquence, Madame [P] [O] est condamnée quant à elle solidairement à s’acquitter de la dette locative à concurrence de la somme de 2157,30 euros
Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La charge des dépens sera solidairement supportée par Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE la résiliation du bail en date du 29/06/2021, à l'effet du 30/06/2021, portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type T4 (logement n° 12090087), situé [Adresse 6] à [Localité 4], liant l'office public de l'habitat [Localité 3] LA MER HABITAT à Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S], ceci à la date du 21/04/2025 ;
- CONDAMNE Monsieur [B] [S] à verser au profit de [Localité 5] MER HABITAT la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES (4961,28 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 25/02/2026, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 14/10/2025 à hauteur de la somme de QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE-DEUX EUROS ET DEUX CENTIMES (4332,02 euros), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
- CONDAMNE solidairement Madame [P] [O] au paiement de la dette locative, à concurrence de DEUX MILLE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET TRENTE CENTIMES (2157,30 euros) ;
- AUTORISE Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] à s’acquitter solidairement de leur dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
- DIT que si Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] se libèrent de leur dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;
- DIT en revanche que, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] tenus de rendre libres de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 4] : l’appartement de type T4 (logement n° 12090087) ;
- DIT qu'à défaut pour Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] de libérer spontanément les lieux, [Localité 6] HABITAT sera autorisée à poursuivre leur expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;
- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] à verser solidairement à [Localité 2] une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;
- DIT qu'il y a lieu, en pareilles circonstances d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles déterminé par le bailleur aux frais, risques et périls de Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] ;
- DÉBOUTE [Localité 6] HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- CONDAMNE solidairement Madame [P] [O] et Monsieur [B] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
- REJETTE le surplus des demandes des parties ;
- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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