TJ 14118, 15 juin 2026, RG 24/03294
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 24/03294 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I5LJ
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
DEMANDEURS :
S.C.I. RANGI, société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 807 487 723 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, représentant la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, vestiaire : 21
Monsieur [F] [Q] entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le n°409 183 993,
domicilié au [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, représentant la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, vestiaire : 21
DEFENDEURS :
Société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°428 171 102, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 10
S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRETTI, SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseure : Caroline BESNARD, Juge
Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors du prononcé.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI - 22, Me Alain OLIVIER - 10, Me Sébastien SEROT - 21
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 5 Janvier 2026, tenue en formation double rapporteur devant Mélanie HUDDE, Juge et Caroline BESNARD, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Juin deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 7 avril 2026 puis au 19 mai 2026.
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 1er octobre 2014, la SCI RANGI a confié à la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, l’édification d’une maison à usage professionnel sur un terrain situé à SAINT SYLVAIN (14 190) moyennant le prix convenu de 153 328 euros TTC, ledit pavillon (rez-de-chaussée aménagé sous comble inaccessible) étant destiné à accueillir le cabinet de kinésithérapie de M. [Q].
Les travaux ont débuté en mars 2015. Contrairement à la notice descriptive prévoyant un “plafond haut du RDC en plaques de plâtre de 13 mm posé sur ossature métallique”, il a été procédé à la pose d’un plafond suspendu en dalles de fibres minérales 600 X 600.
La réception est intervenue, sans réserve, le 30 septembre 2015.
Après son entrée dans les lieux, la SCI RANGI a déploré, lors des nuits à températures basses, le constat d’une “déperdition de température dans l’ensemble du cabinet en arrivant le matin” pouvant aller jusqu’à 3 degrés perdus. La SCI RANGI a signalé que, contrairement aux autres toits du village, le sien n’était jamais gelé ou très peu. Elle s’est également plainte, lors de l’ouverture de la porte d’entrée du cabinet par les patients quand le vent souffle fort, d’un phénomène de soulèvement des dalles de faux-plafond obligeant ensuite à monter régulièrement sur une chaise pour remettre les dalles en place “lorsqu’elles sont de travers”.
De très nombreuses interventions amiables ont eu lieu mais n’ont pas permis de résoudre les difficultés. Au contraire, le 20 décembre 2016, suite à la pose de clips anti-soulèvement, la SCI RANGI indiquait : “Le problème, c’est que maintenant c’est toute la structure qui se soulève, rail y compris”.
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, a missionné le cabinet SARETEC qui a organisé une expertise amiable. Toutefois, le soulèvement des dalles de faux-plafond n’a pu être constaté, faute de vent le jour de l’expertise, ce qui a conduit le 6 novembre 2018 à un refus de garantie de l’assurance dommages-ouvrage.
La SCI RANGI a sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé du 6 octobre 2022 rendue au contradictoire de la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS et de son assureur la société AXA FRANCE IARD, une expertise judiciaire confiée à M. [I] [U].
Les opérations d’expertise ont ensuite, à la demande de la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS, été rendues communes et opposables par ordonnance de référé du 29 juin 2023 à de nouvelles parties, dont les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS prises en leur qualité d’assureur de la société SPN (intervenue en tant que sous-traitant pour la réalisation du plafond suspendu).
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2024, après avoir sollicité M. [B] [E] et la société IADE en qualité de sapiteurs.
Par actes de commissaire de justice en date des 1 et 7 août 2024, la SCI RANGI et M. [F] [Q] ont assigné la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Vu les conclusions récapitulatives en demande notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la SCI RANGI et M. [Q] demandent à ce tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :
- condamner la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, à payer à la SCI RANGI la somme de 29 123, 82 euros à titre de dommages-intérêts au titre du coût des travaux de reprise des désordres, à valeur d’avril 2024, avec indexation sur l’indice BT01 ;
- condamner la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS à payer à M. [Q] la somme de 20 376 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de marge consécutive à l’arrêt pendant 6 semaines de son activité en raison de la durée des travaux et de la nécessité de quitter les lieux ;
- condamner la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, à payer à la SCI RANGI la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant notamment les frais d’expertise taxés à 17 366, 37 euros.
Vu les conclusions en défense N°1 notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS demande à la juridiction de céans de :
- limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle aux sommes suivantes :
✳ Soulèvement des dalles de faux-plafond :
22 989, 61 euros HT pour la SCI RANGI
20 376 euros pour M. [Q]
✳ Inconfort thermique :
830, 23 euros HT pour la SCI RANGI
✳ article 700 :
2 500 euros pour la SCI RANGI et M. [Q]
- condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires.
Vu les conclusions N°1 notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
- débouter toute action et toute demande à son encontre,
Subsidiairement,
- dire et juger que l’indemnisation allouée à la SCI RANGI au titre du coût de réparation du désordre allégué relatif au soulèvement de faux plafonds ne pourra excéder le montant du coût hors taxe tel que retenu par l’expert au titre desdits travaux ;
- débouter la SCI RANGI de sa demande au titre de la mise en place d’un radiateur supplémentaire tel que présenté à hauteur de 996, 28 euros ;
- dire que les indemnités devront être allouées au montant HT ;
- débouter M. [Q] de sa demande au titre du préjudice d’exploitation et débouter la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS de son recours en garantie de ce chef ;
- réduire l’indemnisation accordée à la SCI RANGI et à M. [Q] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI RANGI et M. [Q] solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de droit.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le soulèvement du plafond suspendu à l’ouverture et à la fermeture de la porte d’entrée en cas de vent important
Pendant le cours de l’expertise judiciaire, il a été procédé à la mise sous pression du volume intérieur du bâtiment avec le concours de la société IADE, M. [U] indiquant : “Alors qu’un plafond suspendu ne doit pas se soulever jusqu’à une pression de 100 Pa, le soulèvement des plaques est apparu à partir de 65 Pa environ. (...) le plafond suspendu étant la plus importante source d’infiltration de l’air à l’intérieur du bâtiment, il convient uniquement de retenir le fait que l’ouvrage n’est pas adapté, ce qui confirme l’impropriété à destination du bâtiment. (...) Les investigations réalisées démontrent que le plafond suspendu tel que réalisé n’est pas adapté eu égard à la configuration et à l’usage des lieux” (passage de patients sur brancard voire en fauteuil roulant nécessitant de maintenir la porte d’entrée ouverte relativement longtemps, alors qu’il n’existe pas de SAS).
L’expert judiciaire a retenu que, en l’absence de membrane d’étanchéité à l’air avec le comble perdu, le désordre affectant le plafond suspendu en dalles de fibres minérales - non tenue en cas de vent fort - “était prévisible” et dû à “un défaut de conception”.
L’expert judiciaire a admis la matérialité du désordre. Ce dernier n’était pas apparent lors de la réception expresse ; il est apparu à l’usage, à l’occasion d’épisodes de vent fort.
La garantie décennale concerne les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Le dommage doit présenter les critères de gravité requis dans le délai de dix ans à compter de la réception pour permettre l’engagement de la responsabilité décennale du constructeur.
En l’espèce, M. [U] a retenu que “le défaut de bonne tenue du plafond suspendu en dalles de fibres minérales 600 X 600 rend indéniablement l’ouvrage impropre à sa destination”. Dans la partie conclusion de son rapport, M. [U] a encore indiqué ceci : “Les investigations réalisées confirment que la réclamation de la SCI RANGI est justifiée car les nuisances subies consécutivement au soulèvement occasionnel du plafond suspendu rendent l’immeuble impropre à sa destination. (...) Le remplacement du plafond évoqué supra permettra de remédier à l’important passage d’air non maitrisé (...)”.
Le désordre affectant le plafond suspendu (non tenue en cas d’ouverture de la porte d’entrée en situation de vent fort) rend le pavillon impropre à sa destination compte tenu du passage d’air anormal à l’origine d’un refroidissement des locaux accueillant des patients.
La responsabilité de la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS, constructeur du pavillon litigieux, est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
La société AXA FRANCE IARD, qui admet couvrir la responsabilité décennale de la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS, doit sa garantie.
S’agissant des remèdes, compte tenu de la conception générale du bâtiment, M. [U] a retenu qu’il n’y a pas d’autre solution “que d’envisager le remplacement de l’actuel plafond suspendu par un nouveau plafond de type “placostyl” avec plaques de plâtre BA. 13 et parachèvement en peinture.” , l’isolation existante n’étant, selon lui, pas réemployable.
M. [U] a chiffré le coût des travaux de reprise de ce désordre à la somme totale de 28 127, 54 euros TTC, correspondant au détail suivant :
- plafond placostyl BA.13 : 17 020, 80 euros TTC
- électricité : 1 380, 00 euros TTC
- peinture : 5 130, 64 euros TTC
- déménagement : 4 596, 10 euros TTC.
La SCI RANGI justifie ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (cf sa pièce n°11). Ainsi, l’indemnisation doit intervenir sur la base TTC, et non HT.
La société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à la SCI RANGI la somme de 28 127, 54 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme au soulèvement du faux-plafond, valeur avril 2024 (époque du dépôt du rapport d’expertise judiciaire), avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement.
Sur l’inconfort thermique
Initialement, la SCI RANGI se plaignait d’un inconfort thermique, l’hiver, dans les salles de travail et de massage. M. [U] a relevé que l’insuffisance de température dans ces pièces résulte directement du défaut d’étanchéité à l’air du plafond suspendu en dalles de fibres minérales 600 X 600.
L’expert judiciaire a retenu que le bâtiment est conforme à la réglementation thermique en vigueur (RT 2012). Il a toutefois mentionné que “les puissances des radiateurs sont satisfaisantes par rapport aux déperditions théoriques calculées, hormis dans la salle d’attente où elle est insuffisante”. En effet, il a retenu “une insuffisance de puissance du corps de chauffe dans la salle d’attente”.
L’insuffisance de puissance du radiateur dans la salle d’attente rend le pavillon impropre à sa destination, étant souligné que le cabinet de kinésithérapie doit être considéré comme un hôpital de jour avec pour conséquence la nécessité d’une température ambiante de 21°C. Le désordre est bien de nature décennale, comme admis par le constructeur de maisons individuelles.
La responsabilité de la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS est engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil et la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie.
S’agissant du remède, l’expert judiciaire a préconisé le remplacement du radiateur de la salle d’attente de 526 W par un radiateur de 1295W pour un coût de 996, 28 euros TTC selon devis de la SARL A. ROBINE du 31 janvier 2024.
La société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à la SCI RANGI la somme de 996, 28 euros TTC au titre du coût du remplacement du radiateur de la salle d’attente, valeur avril 2014, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement.
Sur le préjudice économique de M. [Q], occupant des locaux
Concernant l’indemnisation du préjudice économique, aucune demande n’est formulée par M. [Q] contre la société AXA FRANCE IARD. M. [Q] agit uniquement contre le constructeur de maisons individuelles sur le fondement délictuel.
Les travaux de reprise des deux désordres obligeront à vider le cabinet de kinésithérapie intégralement. Dès lors, M. [Q] ne pourra pas exercer son activité pendant 6 semaines selon M. [U].
Il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
C’est à tort que la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS a proposé au maître d’ouvrage la mise en oeuvre d’un plafond suspendu en dalles de fibres minérales au lieu du plafond en plaques de plâtre prévu au contrat. Ce faisant, le constructeur de maisons individuelles a occasionné un préjudice certain et direct au kinésithérapeute travaillant dans les locaux construits qui sera contraint de composer avec l’exécution des travaux de reprise.
La responsabilité de la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS est engagée vis-à-vis de M. [Q] en application de l’article 1240 du code civil.
Le préjudice économique de M. [Q] doit être réparé sur la base de la perte de marge brute.
Le cabinet d’expertise comptable SOFINOR a évalué le 10 avril 2024 le montant de la marge brute journalière moyenne sur les exercices 2021, 2022 et 2023 réalisé par M. [Q] à 679, 20 euros.
Sur la base d’une durée totale d’impossibilité d’exploitation des locaux de 6 semaines (3 semaines pour le remplacement du plafond suspendu + 2 semaines pour la peinture et le remplacement du radiateur dans la salle d’attente + 1 semaine pour la libération des lieux et la remise en état d’exploitation de l’activité), le préjudice économique que subira M. [Q] s’établit de la manière suivante: 679, 20 euros x 5 jours ouvrés x 6 semaines = 20 376 euros.
La société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS - et elle seule - sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 20 376 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice économique consécutif à la réalisation des travaux de reprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés de l’expertise judiciaire effectuée par M. [U].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI RANGI les frais non compris dans les dépens qu’elle a été amenée à engager au cours de la présente instance, de l’instance en référé-expertise ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (trois réunions et 7 dires). Par suite, la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard au sens de ce jugement, la société AXA FRANCE IARD sera évidemment déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCI RANGI et M. [Q].
Sur le recours en garantie formé par la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS à l’encontre de son assureur décennal
La société AXA FRANCE IARD devra garantir la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS des condamnations ci-dessus prononcées contre elle, à l’exception de celle relative au préjudice économique de M. [Q], et ce à concurrence de 100 %.
En effet, l’indemnisation allouée à M. [Q] l’a été sur le fondement délictuel et non sur le fondement de la garantie décennale de sorte que le recours en garantie de la société FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS pour ce chef de préjudice ne peut pas prospérer.
Sur la demande de la société AXA FRANCE IARD tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit
L’article 514 du code de procédure civile prévoit : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 du même code précise : “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est parfaitement compatible avec la nature de l’affaire et se justifie pleinement eu égard à la nature décennale des désordres.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum la SAS FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS à payer à la SCI RANGI les sommes suivantes :
- 28 127, 54 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise nécessaires pour mettre un terme au soulèvement du faux-plafond, valeur avril 2024, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement.
- 996, 28 euros TTC au titre du coût du remplacement du radiateur de la salle d’attente, valeur avril 2014, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS à payer à M. [F] [Q] la somme de 20 376 euros en réparation du préjudice économique consécutif à la réalisation des travaux de reprise ;
CONDAMNE in solidum la SAS FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais taxés de l’expertise judiciaire effectuée par M. [I] [U] ;
CONDAMNE in solidum la SAS FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SAS FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS à payer à la SCI RANGI la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCI RANGI et M. [F] [Q];
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SAS FABRICE JURZAK CONSTRUCTIONS des condamnations ci-dessus prononcées contre elle, à l’exception de celle relative au préjudice économique de M. [F] [Q], et ce à concurrence de 100 % ;
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le quinze Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI M. HUDDE
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