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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 14118, 12 juin 2026, RG 25/03942


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Date
12/06/2026
Numéro
25/03942
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a308676cdc6046d476ef7e8

Texte de la décision

14,516 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 1] -
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03942 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPQT

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 12 Juin 2026

Société [Localité 1] LA MER HABITAT

C/

[H] [R]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49 Me Céline SAUTREUIL - 117

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

Mme [H] [R]
Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49
Me Céline SAUTREUIL - 117
Préfecture du Calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

OPH [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49 substituée par Me Aline LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [H] [R]
née le 25 Août 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] -
représentée par Me Céline SAUTREUIL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mars 2026
Date des débats : 12 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 12 Juin 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24/07/2014, à l'effet du jour-même, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat a donné à bail à Madame [H] [R], un local à usage d’habitation, un appartement de type F4 (référencé : 10070318) situé [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 354,53 euros outre les charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 24/04/2025, [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat, a fait délivrer à Madame [H] [R] un commandement de payer, dans un délai de DEUX (2) mois, la somme de 1221,67 euros au titre des loyers et des charges impayés à la date du 17/04/2025, et sommation d’avoir à justifier de l'occupation du logement. Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [H] [R], le 24/04/2025, par Maître [I] [K], commissaire de justice à [Localité 1], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

[Localité 1] HABITAT a saisi les services de la CAF du Calvados s’agissant de la situation d’impayé de Madame [H] [R] le 11/01/2016 auquel il a été répondu de la bonne réception par courrier du 19/08/2025.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire étant resté infructueux, [Localité 1] HABITAT a fait assigner Madame [H] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 17/10/2025 afin de voir :
- Constater la résiliation du contrat de location consenti par la [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat, à Madame [H] [R] aux torts de cette dernière, à compter du 24/06/2025 ;
- Prononcer l’expulsion de Madame [H] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [H] [R] ;
- Condamner Madame [H] [R] au paiement :
* de la somme de 2602,06 euros correspondant au montant des arriérés de loyers à la date du 24/06/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation.
* des loyers et charges impayés du 25/06/2025 au jour du jugement à intervenir.
* d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu'à la totale libération des lieux loués.
- Condamner Madame [H] [R] au paiement :
* d'une indemnité de 200 euros à titre de participation aux frais et honoraires en application de l'article 700 du Code de procédure civile (CPC),
* de tous les frais et dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24/04/2025 (114,44 euros) et de l'assignation.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été délivrée directement à la personne de Madame [H] [R], le 17/10/2025, par Maître [J] [O], commissaire de justice à [Localité 1], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.

L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 21/10/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.

A l’audience du 12/03/2026 à laquelle l’affaire a été appelée, [Localité 1] HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 5023,19 euros au 05/03/2026, indique son accord quant à l’octroi d’un échéancier destiné à l’apurement de la dette locative, et sollicite la somme de 200 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile outre les dépens.

Madame [H] [R] est présente en personne et assistée de son conseil lors de l’audience du 12/03/2026. Madame [H] [R] propose de régler la somme de 400 euros à la fin du mois de mars et la somme de 50 euros par mois en sus du loyer résiduel afin d'apurer sa dette locative. Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700 Code de procédure civile.

Madame [H] [R] verse aux débats un document mentionnant un versement de 200 euros en date du 02/03/2026 au profit de [Localité 1] HABITAT ainsi qu’un courrier écrit à l’attention du tribunal et évoquant ses difficultés personnelles.

En outre et comme mentionné à la note d'audience, l'Aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Maître [Z] en sa qualité de conseil de Madame [H] [R] au titre de la présente procédure.

L'affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 12/06/2026 avec mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.6, page 6/8) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.

En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par [Localité 1] HABITAT que Madame [H] [R] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail relatif au logement sont réunies à la date du 24/06/2025, et d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [H] [R] a été confrontée à de graves difficultés d'ordre personnel.

Le diagnostic social et financier relatif à la situation de Madame [H] [R], réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 18/02/2026, fait état de ces difficultés.

Madame [H] [R] propose de régler la somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer résiduel afin de solder sa dette locative.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [H] [R] avec clause de déchéance du terme dans l'hypothèse du non-respect de l'échéancier.

Madame [H] [R] devra donc régler la somme de CINQUANTE EUROS (50 euros) chaque mois en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.

Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.

En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l'expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs.

En pareille situation, il y aurait lieu d’autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles désigné par le bailleur, aux frais, risques et périls de Madame [H] [R].

En outre, à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 05/03/2026, il apparaît que Madame [H] [R] reste redevable de la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGTS-HUIT CENTIMES (4728,88 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 05/03/2026 (5023,19 euros moins 114,44 euros et moins 179,87 euros à titre de frais de contentieux = 4728,88 euros), somme au paiement de laquelle il convient de la condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 17/10/2025 à hauteur de la somme de DEUX MILLE SIX CENT DEUX EUROS ET SIX CENTIMES (2602,06 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande d’exécution provisoire

Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La charge des dépens sera supportée par Madame [H] [R] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

- ACCORDE l'Aide juridictionnelle provisoire à Maître SAUTREUIL en sa qualité de conseil de Madame [H] [R] au titre de la présente procédure ;

- CONSTATE la résiliation du bail en date du 24/07/2014, à l'effet du jour-même, portant sur un local à usage d’habitation : un appartement de type F4 (référencé : 10070318) situé [Adresse 3], à [Localité 1], liant [Localité 1] HABITAT, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat, à Madame [H] [R], ceci à la date du 24/06/2025 ;

- CONDAMNE Madame [H] [R] à verser au profit de [Localité 1] HABITAT la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGTS-HUIT CENTIMES (4728,88 euros) au titre de l’arriéré de loyer du au 05/03/2026, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, soit le 17/10/2025 à hauteur de la somme de DEUX MILLE SIX CENT DEUX EUROS ET SIX CENTIMES (2602,06 euros) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus ;

- AUTORISE Madame [H] [R] à s’acquitter de sa dette par TRENTE-CINQ (35) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 euros) et à verser le solde lors de la TRENTE-SIXIEME (36e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

- DIT qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;

- SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;

- DIT que si Madame [H] [R] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non-acquise ;

- DIT en revanche que, faute de paiement d'une mensualité ou d'un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [H] [R] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 3], à [Localité 1] ;

- DIT qu'à défaut pour Madame [H] [R] de libérer spontanément les lieux, [Localité 1] HABITAT sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique si besoin est ;

- CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [H] [R] à verser à [Localité 1] HABITAT une indemnité d'occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l'exécution du bail s'était poursuivie et ce jusqu'à la libération des lieux ;

- DIT qu'en pareille situation, il y aurait lieu d’autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles désigné par le bailleur, aux frais, risques et périls de Madame [H] [R] ;

- DÉBOUTE [Localité 1] HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DIT qu'il n'y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- CONDAMNE Madame [H] [R] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;

- REJETTE le surplus des demandes des parties ;

- DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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