TJ 57672, 15 juin 2026, RG 25/01373
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 25/01373 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6I6
Minute n° 2026/357
ORDONNANCE DU 15 Juin 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [I],
demeurant 55 Cité du Bruhl - 57700 HAYANGE,
représenté par Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Madame [R] [K],
demeurant 55 Cite du Bruhl - 57700 HAYANGE,
représentée par Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Rémi CORNEUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. LA TOITURE FENSCHOISE,
demeurant 10 Rue Clémenceau - 57440 ALGRANGE,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Maître [X] [T],
es qualité de mandataire judiciaire de SAS LA TOITURE FENSCHOISE
demeurant 30 Avenue de Gaulle - 57100 THIONVILLE,
défaillant
S.E.L.A.R.L. KSG,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 494 358 278, pris en la personne de Maître [F] [V] es qualité d’administrateur judiciaire de SAS LA TOITURE FENSCHOISE
demeurant 73 Rue de la Colline - 54000 NANCY,
défaillant
S.A. SMA,
es qualité d’assureur de SAS LA TOITURE FENSCHOISE
demeurant 08 Rue Louis Armand - 75015 PARIS,
représentée par Maître Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Sophie CLANCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Nous, Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE, Juge de la mise en état , assistée de Delphine BENAMOR, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la présente décision.
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Suivant devis en date du 20/07/2021 et facture du 27/07/2022, La SAS LA TOITURE FENSCHOISE a procédé à des travaux de toiture au domicile de M.[B] [I] et Mme [R] [K] situé 55 Cité du Bruhl 57700 HAYANGE.
Par ordonnance du 06/02/2024, le président du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22/01/2025.
Par jugement du 20/05/2025 de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville, La SAS LA TOITURE FENSCHOISE a été placée en redressement judiciaire. Maître [T] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et La SELARL KSG prise en la personne de Me [F] [V], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 12/09/2025, 12/09/2025, 18/09/2025 et 11/09/2025, M.[B] [I] et Mme [R] [K] ont fait assigner La SAS LA TOITURE FENSCHOISE, Maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire de La SAS LA TOITURE FENSCHOISE, La SELARL KSG prise en la personne de Me [F] [V], en qualité D’administrateur judiciaire de La SAS LA TOITURE FENSCHOISE et La SMA SA en qualité d’assureur de La SAS LA TOITURE FENSCHOISE devant le tribunal judiciaire de Thionville afin de voir :
- Condamner solidairement et à défaut in solidum LA TOITURE FENSCHOISE et la SMA SA à payer à Monsieur [I] et Madame [K] la somme de 6000,00 € au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à la date du 2 mars 2025, date du devis de la société ARTISAN DAVID, et augmentée des intérêts légaux à la date de l’assignation en justice ;
- condamner solidairement et à défaut in solidum LA TOITURE FENSCHOISE et la SMA SA à payer à Monsieur [I] et Madame [K] la somme de 4.191,00 euros au titre des travaux de reprise (dommages consécutifs - embellissements) avec indexation sur l’indice BT01 à [P] date 5 juillet 2024, date du devis de la société PLATRERIE MARCHAL, et augmentée des intérêts légaux à [P] date de l’assignation en justice ;
- Condamner solidairement et à défaut in solidum LA TOITURE FENSCHOISE et la SMA SA à payer à Monsieur [I] et Madame [K] [P] somme de 6300,00 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période depuis novembre 2022 jusqu’à septembre 2025 (34 mois x 200,00 €),
- Condamner solidairement et à défaut in solidum LA TOITURE FENSCHOISE et de la SMA
SA à payer à Monsieur [I] et Madame [K] la somme de 200,00 € par mois à compter d’octobre 2025 jusqu’à complète exécution de [P] décision ;
- Condamner solidairement et à défaut in solidum LA TOITURE FENSCHOISE et la SMA SA à payer à Monsieur [I] et Madame [K] la somme de 263,20 € au titre des frais de procès-verbal de constat du 27 novembre 2023 ;
- Condamner solidairement et à défaut in solidum LA TOITURE FENSCHOISE et la SMA SA à payer à Monsieur [I] et Madame [K] [P] somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner solidairement et à défaut in solidum [P] société LA TOITURE FENSCHOISE et la SMA SA aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance de référé RG n°23/000394 et des frais d’expertise judiciaire de Monsieur [L] ;
- Fixer les condamnations au passif du redressement judiciaire de la société LA TOITURE FENSCHOISE,
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 27/03/2026, M.[B] [I] et Mme [R] [K] demandent au juge de la mise en état de :
- Condamner la société LA TOITURE FENSCHOISE et la SMA SA à communiquer à Monsieur [I] et Madame [K] la ou les attestations d’assurance de responsabilité civile et civile décennale à la date du 21 août 2023, date de la réclamation, ainsi que les conditions générales et particulières du ou des contrats d’assurance, Et ce sous peine d’astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- Condamner la société LA TOITURE FENSCHOISE à payer à Monsieur [I] et Madame [K] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société LA TOITURE FENSCHOISE aux entiers frais et dépens de I’incident.
La SAS LA TOITURE FENSCHOISE et La SMA SA en qualité d’assureur de La SAS LA TOITURE FENSCHOISE ont constitué avocat, mais n’ont pas conclu sur incident.
Maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire de La SAS LA TOITURE FENSCHOISE et La SELARL KSG prise en la personne de Me [F] [V], en qualité D’administrateur judiciaire de La SAS LA TOITURE FENSCHOISE, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Le 27/04/2026, l’incident a été mis en délibéré au 15/06/2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la communication de la ou des attestations d’assurance de responsabilité civile et civile décennale à la date du 21 août 2023, date de la réclamation, ainsi que les conditions générales et particulières du ou des contrats d’assurance, et ce sous peine d’astreinte de 500€ par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par message transmis par RPVA le 02/04/2026, La SAS LA TOITURE FENSCHOISE produit les attestations d’assurance des années 2023 et 2024 ainsi que les conditions des contrats.
En conséquence, il y a lieu de constater que les pièces ont été versées et de rejeter la demande de pièces.
Sur les demandes accessoires
Les attestations sollicitées ayant été communiquées après la saisine du juge de la mise en état, alors qu’elles avaient été sollicitées en janvier 2026, il y a lieu de mettre à la charge de La SAS LA TOITURE FENSCHOISE la charge des dépens de l’incident, qui seront fixés au passif de sa procédure collective.
Pour les mêmes raisons, il convient de fixer au passif de la procédure collective de La SAS LA TOITURE FENSCHOISE la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel avec le jugement au fond, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de communication de pièces,
Fixe au passif de la procédure collective de La SAS LA TOITURE FENSCHOISE les dépens de l’incident,
Fixe au passif de la procédure collective de La SAS LA TOITURE FENSCHOISE la créance de M.[B] [I] et Mme [R] [K] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026, pour les conclusions au fond de Maître RECH,
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Juge de la mise en état et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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