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TJ 63113, 11 juin 2026, RG 25/00419


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00419
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3086facdc6046d476f021d

Texte de la décision

21,040 caractères

Jugement du : 11/06/2026

N° RG 25/00419 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEYO

CPS

MINUTE N° : 26/285

Société ASSOCIATION [1]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
Société ASSOCIATION [1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
la SELARL DE FORESTA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Société ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
Ayant un Centre Hospitalier [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code de l’organisation,

assistée de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision,

en présence de Madame [F] [E], auditrice de justice, qui n’a pas participé aux délibérations.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 16 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 octobre 2024, l’Association [1], employeur de Madame [K] [U], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 7 octobre 2024, assortie d'un certificat médical initial daté du 10 octobre 2024.

L’employeur a émis des réserves.

Après enquête et avis du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié à l’Association [1] sa décision de reconnaître le caractère professionnel du sinistre, par courrier du 9 janvier 2025.

Le 10 mars 2025, l’Association [1] a formé un recours contre cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juillet 2025, l’Association [1] a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00419.

Par courrier daté du 10 juin 2025, l’Association [1] a été informée que son recours porté devant la CRA serait examiné par la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 septembre 2025, l’Association [1] a saisi le présent Tribunal d'un second recours contre la décision implicite de rejet de la [2]. L’affaire a été enrôlé sous le numéro RG 25/00647.

Après un renvoi, les affaires ont été retenues à l’audience du 16 Avril 2026.

L’Association [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal :
- de déclarer son recours recevable,
- d’ordonner la jonction des procédures RG n° 25/00419 et n° 25/00647,
- de juger la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Madame [K] [U], inopposable à l’employeur,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
A défaut,
- de dire qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des symptômes décrits par Madame [K] [U] à son activité professionnelle,

- d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de déterminer si le malaise dont a été victime Madame [K] [U] est imputable à l’activité professionnelle de cette dernière,
L’expert désigné aura pour mission de:
1. Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [K] [U] établi par la caisse primaire,
3. Dire si l’évènement survenu le 7 octobre 2024 a un lien direct et certain avec l’activité professionnelle de l’assurée,
- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel du malaise dont a été victime Madame [K] [U], le 7 octobre 2024.

Au visa de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’Association [1] fait valoir que l’origine professionnelle de l’évènement du 7 octobre 2024 déclaré par Madame [K] [U] n’est pas établie et que l’enquête diligentée par la caisse est insuffisante. Elle observe que la salariée ne fait état d’aucun fait accidentel précis et que les lésions constatées après l’évènement témoignent d’une pathologie dont le rapport avec l’activité professionnelle ne peut être démontré. Elle précise qu’aucun fait accidentel aux temps et lieu de travail n’est survenu, que les symptômes sont apparus spontanément et qu’aucun traumatisme n’a été relaté. Elle en déduit que la preuve de l’imputabilité des symptômes décrits à un quelconque accident d’origine professionnelle n’est pas rapportée et qu’en l’absence d’un évènement accidentel soudain avéré, les troubles déclarés ne sauraient être pris en charge au titre d’un accident du travail. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et que la salariée semblait souffrir d’un état pathologique antérieur sans aucun lien avec l’activité professionnelle. Elle relève que la salariée souffrait d’une altération de la fonction cérébrale qui dure généralement moins d’une heure et qui est due à une interruption temporaire de l’apport sanguin au cerveau. Elle soutient que le diagnostic initial démontre que la salariée souffre manifestement d’un état pathologique indépendant et que ce n’est que le hasard qui a fait que les manifestations cliniques de la pathologie sont apparues sur les lieux de travail. Elle conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident ischématique transitoire est imputable à une lésion elle-même imputable à un accident qui se serait produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Au visa de l’article L. 441-3 du Code de la sécurité sociale, l’Association [1] fait valoir qu’une enquête incomplète, lorsqu’elle résulte d’une carence de la caisse, doit être assimilée à une absence d’enquête constitutive d’une irrégularité de l’instruction. Elle estime que la caisse aurait dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires préalables afin d’obtenir de plus amples informations sur le malaise. Elle relève que la caisse a complètement omis de rechercher la cause de ce malaise, comme en témoigne l’absence de question à ce titre dans les questionnaires, et ce, en contradiction avec la charte AT-MP concernant les cas de malaise survenus au temps et au lieu de travail. Elle ajoute que l’avis du médecin conseil permet uniquement d’établir que les lésions constatées sont imputables au malaise du 7 octobre 2024 mais non que l’accident est imputable au travail. Au vu de ces éléments, l’Association [1] conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.

A titre subsidiaire, l’Association [1] allègue qu’il existe un doute sérieux sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’évènement du 7 octobre 2024 déclaré par Madame [K] [U], raison pour laquelle elle a sollicité que l’intégralité du dossier médical de la salariée soit transmis à son médecin consultant, en vain. Elle précise qu’elle ne dispose donc d’aucun élément permettant de considérer que la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme est justifiée, alors même que les éléments du dossier ne font état d’aucun fait accidentel précis et orientent vers l’existence d’un état indépendant au travail, et que le diagnostic initial confirme que la salariée souffre d’un état pathologique indépendant à l’origine des symptômes qui sont apparus spontanément. Elle sollicite, en conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal :
- d’ordonner la jonction des deux affaires,
- de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident du travail du 14 octobre 2024 de Madame [K] [U] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
- de déclarer cette prise en charge opposable à l’Association [1],
- de débouter l’Association [1] de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale,
- de débouter l’Association [1] de l’ensemble de son recours.

Au visa de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que Madame [K] [U] a été victime d’un accident au temps et au lieu de travail, connu immédiatement de l’employeur, pris en charge par un médecin sur place puis par le SAMU, en présence d’un témoin selon la déclaration d’accident du travail. Elle relève que la constatation médicale des lésions, faite le jour même de l’évènement, est tout à fait compatible avec les circonstances de l’accident, telles que mentionnées dans la déclaration. Elle rappelle que des questionnaires ont été adressés suite aux réserves de l’employeur. S’appuyant sur la jurisprudence, elle soutient que, s’agissant d’un malaise, la présomption d’imputabilité s’applique dès lors qu’il survient au temps et au lieu de travail, sauf à l’employeur de démontrer la cause totalement étrangère, ce qu’il ne fait pas. Elle indique qu’en dehors du rapport de son médecin consultant, l’Association [1] ne produit aucun document médical argumenté venant expliquer qu’un état pathologique antérieur serait en cause et serait la cause exclusive de l’accident du travail. Elle rappelle, en outre, qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail et que cette aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant toute sa durée. Elle ajoute que la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue des lésions n’est pas rapportée en l’état par l’employeur.
S’agissant de l’enquête diligentée, la caisse soutient avoir respecté la procédure en interrogeant à la fois l’employeur, la victime et le témoin. Elle allègue qu’il ne lui appartient pas de déterminer l’origine médicale du malaise et que c’est à l’employeur de renverser la présomption, ce qu’il ne fait pas. Elle souligne, au surplus, que le service médical a rendu un avis, qui s’impose à elle, selon lequel les lésions étaient imputables au travail.
Sur la demande d’expertise, la caisse retient que celle-ci ne peut suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve. Elle s’oppose à la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale au motif que l’employeur ne rapporte pas d’éléments de preuve susceptibles de remettre en cause l’imputabilité du malaise ou de mettre en doute cette présomption.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, compte tenu de leur connexité, il conviendra d'ordonner la jonction du recours RG 25/00647 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00419.

- Sur l’enquête menée par la CPAM du Puy-de-Dôme:

En application des dispositions de l’article R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants. Elle peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, elle procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

En l’espèce, suite aux réserves de l’Association [1], la caisse a adressé un questionnaire à la victime comprenant les questions suivantes: “Quel fait ou évènement précis survenu le 07/10/2024 sur votre lieu de travail a entraîné votre lésion, telle qu’établie sur le certificat médical initial?”; “Confirmez-vous avoir fait un malaise le 07/10/2024 quand vous étiez au travail?”; “Avez-vous des témoins directs de votre accident?”; “Des personnes peuvent-elles décrire votre état de santé dans un temps proches avant et/ou après l’accident?”.

Un questionnaire a également été adressé à l’employeur comprenant les questions suivantes: “Quel fait ou évènement précis survenu le 07/10/2024 sur le lieu de travail de votre salarié a entraîné sa lésion, telle qu’établie sur le certificat médical initial?”; “Confirmez-vous que votre salarié(e) a fait un malaise le 07/10/2024 alors qu’elle était sous votre subordination?”; “S’il y a eu un passage à l’infirmerie ou l’intervention d’un secouriste, merci de nous faire parvenir une copie du registre ou du rapport d’intervention”.

En outre, deux attestations de témoins figurent au dossier.

Force est ainsi de constater que la caisse a adressé des questionnaires, tant à la victime qu’à l’employeur, portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, conformément aux dispositions de l’article R. 441-8 précité. S’agissant d’une simple faculté, elle n’avait pas obligation de recourir à une enquête complémentaire au vu des réponses apportées aux questionnaires et en l’absence de tout élément nouveau apporté par l’employeur à l’appui de ses réserves, étant précisé que la charte [3], citée par l’Association [1], n’a pas de valeur normative.

Au regard de ces éléments, la caisse n’a pas manqué à ses obligations. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête sera donc écarté.

- Sur l’imputabilité du malaise au travail:

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.

Dès lors qu'il rapporte la preuve de l’existence d'une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité de la lésion au travail, sans avoir à établir la réalité du lien entre cette lésion et son activité.

S’agissant plus particulièrement des malaises, la Cour de cassation juge que, la brusque apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-17.574).

Il s’agit d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire par la partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident. La présomption d’imputabilité est notamment écartée si l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail, qui peut, en particulier, consister en un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et donc en dehors de toute relation avec le travail. L’état pathologique existant doit être la cause exclusive de l’accident pour constituer une cause totalement étrangère au travail et renverser la présomption d’imputabilité.

Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la CPAM d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail, établie le 11 octobre 2024, que l’accident est survenu le 7 octobre 2024 à 13h00, alors que les horaires de travail de la salariée étaient ce jour-là de 08h15 à 17h15. Il est indiqué que l’accident est survenu sur le lieu de travail habituel et que l’employeur en a eu connaissance le jour même. Un témoin est également mentionné.

Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit : “la salariée déclare: “j’ai ressenti des fourmillements avec une perte de sensibilité du cote droit puis je suis tombee en perdant connaissance”. Le témoin present n’a pas constate de perte de connaissance”.

Le certificat médical initial, daté du 10 octobre 2024, fait état des éléments suivants: “patiente ayant présenté le 07/10/24 à 13h30 brutalement un déficit sensitivo-moteur droit engendrant une chute, avec doute sur des troubles phasiques. [S] évalué à 7. La patiente décrit des “idées embrouillées”, une asthénie et des céphalées associées depuis le matin. A l’arrivée au CHU, céphalées frontales à type d’étau inhabituelles, ralentissement psychomoteur, [S] 6 (parésie droite MS 2, MI 3, hypoesthésie MS droit 1)”.

L’Association [1] a émis des réserves, estimant que le lien entre l’activité professionnelle de la salariée et le malaise n’était pas établi. La CPAM du Puy-de-Dôme a alors adressé un questionnaire à l’assurée et à l’employeur.

Dans son questionnaire assuré, Madame [K] [U] confirme avoir eu un malaise avec perte de connaissance au temps et au lieu de travail.

Dans son questionnaire employeur, l’Association [1] indique que Madame [K] [U] était dans les vestiaires après sa pause déjeuner; qu’elle venait de se brosser les dents lorsqu’elle a ressenti une perte de tonus musculaire; qu’elle s’est laissée glisser au sol sans perte de connaissance. L’employeur confirme que la salariée était sous sa subordination au moment du malaise.

Monsieur [L] [D], infirmier D.E., témoigne notamment qu’à son arrivée dans le vestiaire, Madame [K] [U] venait d’être allongée au sol à l’initiative de deux médecins généralistes présents sur les lieux, qu’elle était consciente et cohérente et se plaignait d’une perte de tonus musculaire.

Monsieur [I] [V] [N], cadre de santé, témoigne que Monsieur [L] [D] l’a informé par téléphone du malaise de Madame [K] [U] et que s’en est suivi rapidement une prise en charge par l’équipe somatique de l’unité sanitaire puis par le SAMU. Il précise que Madame [A] [H], infirmière, était également présente lors de l’évènement et qu’il n’y aurait pas eu de perte de connaissance lors du malaise selon les propos rapportés.

Ainsi, les parties s’accordent sur le fait que Madame [K] [U] a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail le 7 octobre 2024.

Il en résulte que ce malaise, qui constitue le fait accidentel, est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité.

Pour remettre en cause cette présomption, il appartient à l’Association [1] de justifier d'une cause totalement étrangère au travail comme étant à l'origine de l’accident. Pour ce faire, l’employeur se borne à soutenir que la salariée ne fait état d’aucun fait accidentel et que les lésions constatées après l’évènement témoignent d’une pathologie dont le rapport avec l’activité professionnelle ne peut être démontrée. Elle émet des doutes mais ne rapporte aucunement la preuve d’une cause étrangère qui serait totalement étrangère au travail. La note médicale du Docteur [J] [Z], non datée, produite par l’employeur, évoque les accidents vasculaires cérébraux ischémiques de manière générale mais n’apporte aucun élément d’information spécifique à la situation de Madame [U].

Les éléments de contestation produits par l’Association [1] ne sont pas non plus de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité, étant en outre rappelé qu’un état pathologique antérieur peut être aggravé par un accident du travail. Or, à défaut de commencement de preuve révélant un différend d'ordre médical et un doute suffisant sur l'imputabilité de l'accident au travail, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, qui ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de débouter l’Association [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.

L’Association [1] succombant, il conviendra par ailleurs de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 25/00647 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00419,

DÉBOUTE l’Association [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE l’Association [1] aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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