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TJ 63113, 5 juin 2026, RG 24/02015


Vérifier : TJ 63113, 5 juin 2026, RG 24/02015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/02015
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6a30870acdc6046d476f0350

Texte de la décision

21,136 caractères

MEDM/FC

Jugement N°
du 05 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/02015 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRY7 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[J] [A]

Contre :

[I] [W]
CPAM

SA GMF ASSURANCES

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [J] [A]
[Localité 2]
[Localité 3]

représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]

SA GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]

toutes deux représentées par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CPAM
[Adresse 3]
[Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
Lors de l’audience de plaidoirie du 09 Mars 2026 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Julie AMBROGGI, Juge,

Après avoir entendu en audience publique du 09 Mars 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [A] a été victime d'un accident de la circulation le 30 septembre 2015 sur la commune de [Localité 6]. La moto qu'il pilotait et le véhicule RENAULT CLIO conduit par Madame [I] [W] sont entrés en collision.

Monsieur [A] a été hospitalisé et un certificat médical initial a prescrit une Incapacité Temporaire Totale (ITT) de 30 jours.

Par actes séparés en date du 17 juin 2019, Monsieur [J] [A] a assigné Madame [I] [W], la CPAM DU PUY DE DOME et la SA GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes :
DIRE Madame [W] et la GMF tenues à entière indemnisation des conséquences pour Monsieur [A] de l’accident survenu le 30 septembre 2015 dont les circonstances demeurent totalement indéterminées, LES CONDAMNER d’ores et déjà au paiement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 € et organiser pour le surplus une mesure d’expertise médicale avec mission usuelle en matière corporel, CONDAMNER Madame [W] et la GMF au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/02584.

Selon jugement en date du 09 décembre 2020, le tribunal judiciaire a notamment :
DIT que le véhicule conduit par Madame [I] [W] et assuré par la Compagnie GMF est impliqué dans la survenance de l’accident du 30 septembre 2015 ;DIT que les circonstances de l'accident survenu le 30 septembre 2015 sont indéterminées ;DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [A] est entier ; CONDAMNÉ Madame [W] et la compagnie GMF à payer à Monsieur [J] [A] la somme provisionnelle de 5.000 euros ;CONDAMNÉ Madame [W] et la compagnie GMF à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ORDONNÉ avant dire droit une mesure d’expertise ; DESIGNÉ pour y procéder : le docteur [K] [E].
Le Docteur [K] a déposé son rapport définitif le 26 juillet 2021.

Selon ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné un complément d’expertise et ordonné la radiation de l’affaire compte tenu de l'incertitude quant aux délais engagés pour procéder aux opérations complémentaires d’expertise.

Le Docteur [K] a déposé son complément de rapport le 1er décembre 2022.

Par des conclusions en reprise d’instance après complément d’expertise en date du 15 mai 2024, Monsieur [J] [A] a sollicité de voir :
JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [J] [A] à solliciter la réparation de son préjudice, CONDAMNER Mme [W] et la GMF à indemniser comme suit la réparation des différents posts de préjudice : Frais divers 422,45 €Assistance par tierce personne 1 104,00 €Dépenses de santé futures pour mémoireIncidence professionnelle 30 000,00 €Déficit fonctionnel temporaire 4980,00 €Souffrances endurées 15 000,00 €Déficit fonctionnel permanent 14 400,00 €Préjudice esthétique permanent 2000,00 €Préjudice d’agrément 3000,00 €JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du PUY DE DOME, CONDAMNER Mme [W] et la GMF au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 21/02015.

Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 05 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [J] [A] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER à la CPAM du PUY DE DOME de fournir aux conseils des parties le détail de sa créance définitive,CONDAMNER Madame [W] et la GMF à payer et porter à Monsieur [A] une somme de 35 000 € à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, RESERVER les autres demandes.
Par des conclusions d’incident en réponse dûment notifiées au RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [I] [W] et la SA GMF ASSURANCES demandent au juge de la mise en état de :
- DEBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- ORDONNER la clôture de l’affaire
- FIXER l’affaire à une audience de plaidoirie collégiale.

Par ordonnance en date du 18 février 2025, le Juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [J] [A] de ses demandes formulées au titre de l’incident,
- rejeté le surplus des demandes,
- dis n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 avril 2025,
- réservé les dépens de la présente instance.

Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 12 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Monsieur [J] [A] sollicite de voir :
- JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [J] [A] à solliciter la réparation de son préjudice,
- CONDAMNER Mme [W] et la GMF à indemniser comme suit la réparation des différents posts de préjudice :
- Dépenses de santé actuelle 18 034,69 €
- Frais divers 422,45 €
- Assistance par tierce personne 1 587,00 €
- Dépenses de santé futures 527,83 €
- PGPA 42 780,15 €
- PGPF 109 746,89 €
- Incidence professionnelle 30 000,00 €
- Déficit fonctionnel temporaire 4980,00 €
- Souffrances endurées 15 000,00 €
- Déficit fonctionnel permanent 20 000,00 €
- Préjudice esthétique permanent 4 000,00 €
- Préjudice d’agrément 10 000,00 €
TOTAL : 257 079,01 €
Soit au titre du préjudice personnel : 86 517,28 €
Et au titre de la créance tiers payeur : 170 561,73 € ;
- CONDAMNER Mme [W] et la GMF au paiement du double des intérêts au taux légal entre le jour du 8ème mois après la date de l’accident et le jour où le jugement à intervenir sera définitif ;
- JUGER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du PUY DE DOME;
- CONDAMNER Mme [W] et la GMF à payer et porter à Monsieur [A] la somme de 86 517,28 € ;
- CONDAMNER Mme [W] et la GMF au paiement d’une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.

Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse, régulièrement signifiées par RPVA en date du 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Madame [W] et la compagnie GMF sollicitent de voir, au visa de la loi du 05 Juillet 1989, des articles L211-9 et L 211-13 du Code des assurances :
- ALLOUER à Monsieur [A], en deniers ou quittances, les sommes suivantes en deniers ou quittances :
o 138 € au titre des dépenses de santé actuelles
o 966 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
o 4 857,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 15 000 € au titre des souffrances endurées
o 12 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
o 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent

o 1 500 € au titre du préjudice d’agrément
Soit un total de 37 261,50 €, somme de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ;
- DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande au titre des frais divers et des dépenses de santé futures faute de preuve, et au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la rente ;
- DEBOUTER Monsieur [A] des demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels actuels et des pertes de gains professionnels futurs ;
- DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de condamnation avec intérêt au double du taux légale, et à défaut JUGER que le doublement des intérêts au taux légal aura pour assiette l’offre d’indemnisation présentée le 20 Décembre 2021 et aura que le point de départ le point de départ du doublement des intérêts doit être fixé à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre en application de l’article L.211-13 du Code des assurances ;
- REDUIRE la demande présentée par Monsieur [A] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.

La CPAM DU PUY DE DOME, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 09 mars 2026 et le délibéré a été fixé au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

- SUR LE DROIT A INDEMNISATION :

Par jugement devenu définitif du 9 décembre 2020, le Tribunal a dit que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées et a reconnu à Monsieur [J] [A] un droit entier à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Il n'y a donc plus lieu de discuter d'une éventuelle faute de la victime, cette question ayant été définitivement tranchée.

- SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A - Préjudices patrimoniaux temporaires

1. Dépenses de santé actuelles

Il résulte du décompte de la CPAM que les dépenses de santé exposées à la suite de l'accident ont été prises en charge à hauteur de 18 172,69 € et qu'il est demeuré à la charge de la victime une somme de 138 € correspondant aux franchises médicales.

Le poste de dépenses de santé actuelles sera donc fixé à la somme globale de 18 310,69 €, dont 18 172,69 € revenant à la CPAM et 138 € revenant à Monsieur [J] [A] .

2. Frais divers

Monsieur [J] [A] sollicite l'indemnisation de frais kilométriques exposés pour se rendre à des rendez-vous médicaux mentionnés par l'expert judiciaire.

Au regard des pièces produites et du nombre de consultations retenu par l'expert, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 422,45 €, calculée selon le barème fiscal applicable.

3. Assistance par tierce personne temporaire

L'expert judiciaire a retenu un besoin d'assistance par tierce personne d'une heure par jour pendant 69 jours.

L'indemnisation de ce poste ne saurait être réduite au motif qu'il s'agit d'une aide familiale bénévole, le besoin devant être réparé indépendamment des modalités effectives d'assistance.

Au regard de la jurisprudence habituelle de la juridiction, il sera retenu un taux horaire de 20 €, soit : 69 heures × 20 € = 1 380 €.

4. Perte de gains professionnels actuels

Il résulte des propres écritures du demandeur que le cumul des indemnités journalières et du maintien de salaire a permis l'absence de perte de revenus avant consolidation.

Aucun préjudice personnel indemnisable n'étant démontré à ce titre, la demande sera rejetée.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

1. Dépenses de santé futures

L'expert retient la nécessité du renouvellement annuel de semelles orthopédiques thermoformées.
Toutefois, faute pour le demandeur de produire des justificatifs suffisants permettant une liquidation certaine de ce poste, il y a lieu de rejeter cette demande.

2. Pertes de gains professionnels futurs

Monsieur [J] [A] reconnaît ne subir aucune perte de revenus après consolidation.

Aucun préjudice indemnisable n'étant caractérisé, la demande sera rejetée.

3. Incidence professionnelle
L'expert judiciaire retient une impossibilité de reprise du poste antérieur dans les mêmes conditions ainsi que des restrictions professionnelles pérennes portant notamment sur le port de charges lourdes, le travail en hauteur et les déplacements prolongés.

Il ressort également des pièces médicales produites que le poste de travail de Monsieur [J] [A] a dû être durablement aménagé et que sa situation professionnelle demeure fragilisée.
L'incidence professionnelle ne se limite pas à la perte de revenus et comprend notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue de l'emploi, la perte de chance professionnelle et la nécessité d'un reclassement ou d'un aménagement durable du poste.

Compte tenu :
- de l'âge de Monsieur [J] [A] à la consolidation,
- de la nature physique de son activité professionnelle,
- des restrictions définitives retenues par l'expert,
- de la perte d'accès à certaines tâches auparavant exercées,
- ainsi que de la pénibilité persistante,
le préjudice d'incidence professionnelle sera justement évalué à la somme de 25 000 €.

Toutefois, en application des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, il est constant que la rente accident du travail servie par la CPAM s'impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs puis, en l'absence de perte de gains, sur l'incidence professionnelle.

Le montant de la rente capitalisée étant supérieur au montant du poste ainsi évalué, aucune somme ne revient personnellement à Monsieur [J] [A] au titre de l'incidence professionnelle après imputation de la créance de la CPAM.

- SUR LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

1. Déficit fonctionnel temporaire

Au regard des périodes retenues par l'expert et sur la base d'une indemnisation de 25 € par jour, il convient d'allouer :
- DFT total : 225 €
- DFT à 50 % : 1 250 €
- DFT à 25 % : 2 087,50 €
- DFT à 10 % et période dégressive : 1 295 €
Soit une somme totale de 4 857,50 €.

2. Souffrances endurées

Les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 par l'expert judiciaire.

Au regard des lésions subies, des soins, interventions et périodes de rééducation, il y a lieu d'allouer à Monsieur [J] [A] la somme de 15 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1. Déficit fonctionnel permanent

L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 8 % tenant aux limitations articulaires et douleurs persistantes du membre inférieur gauche.

Compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation et de la jurisprudence habituelle, il convient d'allouer la somme de 16 000 €.

2. Préjudice esthétique permanent

Le préjudice esthétique permanent, évalué à 1,5/7 par l'expert, justifie l'allocation d'une somme de 2 500 €.

3. Préjudice d'agrément

Il résulte du rapport d'expertise et des attestations produites que Monsieur [J] [A] pratiquait antérieurement à l'accident la moto, la course à pied et diverses activités sportives désormais rendues impossibles ou fortement limitées.

Le préjudice d'agrément sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 €.

- SUR LA DEMANDE DE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS

En application des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des assurances, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnisation dans les délais légaux.

Toutefois, lorsque le droit à indemnisation est sérieusement contesté, l'assureur n'est tenu que de répondre de manière motivée à la demande présentée.

En l'espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [J] [A] a été judiciairement reconnu seulement par jugement du 9 décembre 2020, les circonstances de l'accident ayant auparavant été contestées.

Une offre d'indemnisation a ensuite été formulée le 20 décembre 2021, soit dans le délai de cinq mois suivant le dépôt du rapport d'expertise ayant fixé la consolidation.

Dès lors, aucune sanction au titre du doublement des intérêts ne sera prononcée.
- SUR LES DEPENS

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens suivent la succombance.

Madame [W] et son assureur, la GMF, qui succombent pour l'essentiel à l'instance en ce qu'ils demeurent tenus à indemnisation des principaux postes de préjudice de Monsieur [A], supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile, les dépens comprendront notamment les frais des opérations d'expertise judiciaire du Docteur [K] et de son complément de mission, lesquels ont été rendus nécessaires à la liquidation du préjudice corporel de la victime.

- SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [A], qui a été contraint d'engager des frais non compris dans les dépens afin d'obtenir judiciairement la reconnaissance de son droit à indemnisation puis la liquidation de son préjudice corporel, dans un litige ancien ayant nécessité une expertise judiciaire et un complément d'expertise.

Il sera en conséquence alloué à Monsieur [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Les défendeurs n’établissent pas que son exécution serait incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [J] [A] bénéficie d'un droit entier à indemnisation ;

FIXE le préjudice corporel global de Monsieur [J] [A] aux sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelles : 18 310,69 €
- Frais divers : 422,45 €
- Assistance par tierce personne temporaire : 1 380 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 4 857,50 €
- Souffrances endurées : 15 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 16 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
- Préjudice d'agrément : 5 000 €
- Incidence professionnelle : 25 000 € ;

DIT que la créance de la CPAM s'imputera conformément aux dispositions des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

DIT qu'après imputation de la rente accident du travail, aucune somme ne revient à Monsieur [J] [A] au titre de l'incidence professionnelle ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [W] et la GMF à payer à Monsieur [J] [A] les sommes suivantes :
- 138 € au titre des dépenses de santé actuelles demeurées à charge,
- 422,45 € au titre des frais divers,
- 1 380 € au titre de l'assistance par tierce personne,
- 4 857,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 15 000 € au titre des souffrances endurées,
- 16 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2 500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 € au titre du préjudice d'agrément,

DÉBOUTE Monsieur [J] [A] des demandes formées au titre des dépenses de santé futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [A] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal;

DECLARE le jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [W] et la GMF à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [I] [W] et la GMF aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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