Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 5 juin 2026, RG 25/01550


Vérifier : TJ 63113, 5 juin 2026, RG 25/01550 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01550
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
6a308711cdc6046d476f03b5

Texte de la décision

28,585 caractères

MEDM/FC

Jugement N°
du 05 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/01550 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBFO / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL

[B] [X]

Contre :

[V] [U]
S.A.S.U. TGT GARAGE 94

Grosse : le

la SELARL AUVERJURIS
Me Charlotte BLAIZIN
Me Géraud MANEIN

Copies électroniques :

la SELARL AUVERJURIS
Me Charlotte BLAIZIN
Me Géraud MANEIN

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S.U. TGT GARAGE 94
[Adresse 3]
[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Charlotte BLAIZIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Maître Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
Lors de l’audience de plaidoirie du 09 Mars 2026 :

Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistées, lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Lors du délibéré le tribunal composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-présidente, (à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
Madame Julie AMBROGGI, Juge,

Après avoir entendu en audience publique du 09 Mars 2026 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 11 novembre 2022, Monsieur [B] [X] a acquis auprès de Madame [V] [U] un véhicule d’occasion de marque FIAT modèle FREEMONT immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 10.000,00 euros TTC.
Monsieur [X] soutient que ce véhicule lui a été vendu par la SASU TGT GARAGE 94, à la suite d’une annonce postée sur « Le Bon Coin ».
Le 12 février 2023, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué au garage [Adresse 4] dans lequel il est encore immobilisé.
Monsieur [X] a saisi son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet CREATIV aux fins d’organiser une mesure d’expertise amiable contradictoire. L’expert amiable a rendu son rapport le 19 juin 2023.
Par actes en date des 15 et 22 avril 2024, Monsieur [B] [X] a assigné la SASU TGT GARAGE 94 et Madame [V] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 juin 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder Monsieur [C] [A].
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, Monsieur [B] [X] a fait assigner la SASU TGT GARAGE 94 et Madame [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins d’annulation de la vente intervenue et indemnisation de ses préjudices.
Il sollicite de voir :
A titre principal, PRONONCER l’annulation de la vente intervenue le 11 novembre 2022, A titre subsidiaire, PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 11 novembre 2022, En tout état de cause,
ORDONNER la restitution du prix de vente soit 10.000,00 euros, CONDAMNER solidairement la SASU TGT GARAGE 94 et Madame [V] [U] à payer à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :1.495,95 euros au titre des frais d’emprunt, 185,76 euros au titre des frais d’immatriculation, 194,40 euros au titre des factures de diagnostic, 1.024,75 euros au titre de frais d’assurance, 15.560,00 euros au titre de la privation de jouissance,CONDAMNER solidairement le garage TGT et Madame [V] [U] aux entiers dépens, CONDAMNER solidairement le garage TGT et Madame [V] [U] à payer la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] sollicite sur le fondement des articles 1112-1, 1137 et 1139 du Code civil l’annulation du contrat de vente sur le fondement de l’obligation d’information et la réticence dolosive. Il fait valoir que la courroie n’a pas été changée selon les préconisations du constructeur et que le vendeur s’est abstenu de l’informer de la nécessité de procéder à ce changement. Il ajoute que la SASU TGT GARAGE 94, en tant que professionnelle de l’automobile, ne pouvait ignorer une telle information et que Madame [V] [U] ne pouvait pas non plus l’ignorer puisque la facture du dernier changement de courroie lui a été communiquée par son vendeur. Il précise qu’il n’a pas été mis au courant de cette information et que s’il l’avait été, il n’aurait pas acheté le véhicule aux conditions proposées.
Monsieur [X] fait également valoir au visa des articles 1224 et suivants du Code civil que le contrat pourra être résolu en ce que le véhicule délivré n’était pas conforme ayant des défaillances non mentionnées dans l’annonce. Il ajoute que les carences du garage et de Madame [V] [U] l’ont privé de l’usage de son véhicule et qu’elles caractérisent ainsi une inexécution suffisamment grave.
Sur sa demande subsidiaire, Monsieur [X] invoque l’article 1641 du Code civil et fait ainsi valoir que le véhicule était affecté de défauts antérieurs à la cession, le rendant impropre à sa destination.
S’agissant des dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Monsieur [X] reprend les conclusions expertales. Il ajoute, s’agissant du préjudice de jouissance, que le véhicule est nécessaire au déplacement quotidien de la famille, notamment à titre professionnel et que l’achat d’un véhicule de remplacement ne met pas fin à la privation de jouissance du véhicule en panne.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Madame [V] [U] demande au tribunal de :

A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, CONDAMNER Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire,
CONDAMNER Madame [V] [U] à la seule restitution du prix de vente à savoir à hauteur de 10.000,00 euros, DEBOUTER Monsieur [B] [X] de sa demande au titre des frais d’emprunt moyennant la somme de 1.495,95 euros, REDUIRE l’indemnisation allouée à Monsieur [B] [X] au titre de son préjudice de jouissance à un montant qui ne saurait être supérieur à 1.200,00 euros, REDUIRE l’indemnisation allouée à Monsieur [B] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société TGT GARAGE 94 à garantir Madame [V] [U] de toute condamnation prononcée à son encontre, DEBOUTER Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes,ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [V] [U] fait valoir qu’aucun contrat ne la lie à Monsieur [X] et que le paiement du prix de vente est intervenu au profit du garage. En outre, elle considère qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information puisqu’elle ne la détenait pas, étant profane de l’automobile. Elle précise qu’il n’apparaît pas sur la facture de la courroie qu’elle doive être changée dans un délai de cinq années ce qui montre qu’elle n’a pas eu connaissance de cette nécessité. Sur la délivrance de la chose, elle fait valoir qu’elle n’est pas la venderesse du véhicule et qu’elle n’a pas eu la charge de la délivrance de la chose en ce que le véhicule a été remis par le garage. De plus, elle affirme que l’action sur la délivrance conforme ne saurait prospérer en ce qu’elle relève de la garantie des vices cachés.
Sur la garantie des vices cachés, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, Madame [V] [U] fait valoir que le changement de la courroie de distribution devait intervenir dans les mois suivants la vente soit à un moment pour lequel Monsieur [X] était propriétaire du véhicule. Elle en déduit que le manquement du demandeur à son obligation d’entretien du véhicule à l’origine d’une panne fortuite n’existait pas au jour de la vente et n’est donc pas antérieure.
Sur les demandes indemnitaires, elle fait valoir que la société TGT GARAGE 94 devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en ce qu’elle a manqué à son obligation d’information et de conseil car elle aurait dû l’informer que le véhicule devait prochainement faire l’objet d’un changement de courroie de distribution.
Au soutien de sa demande subsidiaire, sur le fondement de l’article 1646 du Code civil, Madame [V] [U] fait valoir qu’elle ne savait pas que la courroie de distribution allait se décaler et qu’elle ne pourra ainsi être condamnée qu’à la restitution du prix d’achat du véhicule. Sur les préjudices, elle défend qu’elle ne saurait être tenue de supporter le coût du crédit du demandeur en ce qu’il a fait le choix d’un mode de financement qu’il lui appartient d’assumer surtout si elle est condamnée à lui rembourser le prix d’achat. Sur le préjudice de jouissance, elle affirme qu’aucune pièce ni explication sur la réalité de l’estimation des demandeurs n’est fournie.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire, elle fait valoir sa contestation s’agissant de sa responsabilité ainsi que l’importance des sommes en litige.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la SASU TGT GARAGE 94, demande au tribunal de :
DECLARER irrecevable les demandes formées à son encontre, REJETER les demandes de Monsieur [X] formées à son encontre, CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens, CONDAMNER Monsieur [X] à lui payer la somme de 1.750,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SASU TGT GARAGE 94 fait valoir sur le fondement de l’article 1984 du Code civil, qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule litigieux et qu’elle est ainsi intervenue exclusivement en qualité de mandataire pour le compte du vendeur. Elle considère ainsi qu’en tant qu’intermédiaire, elle ne peut être responsable des vices du véhicule ni être appelée à garantir Madame [V] [U]. Elle précise que c’était un dépôt-vente et non un acte d’achat-revente. Elle ajoute que la mention dans certaines pièces que la vente a été faite par le garage, s’explique simplement par le fait que la vente a eu lieu dans ses locaux.
Sur la garantie des vices cachés, elle affirme, au visa de l’article 1641 du Code civil, que cette action ne peut être intentée qu’à l’encontre du vendeur c’est-à-dire celui qui a la qualité de propriétaire du bien vendu et qu’en l’espèce c’est Madame [V] [U].

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 09 mars 2026 et le délibéré a été fixé au 05 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SASU TGT GARAGE 94 :
La SASU TGT GARAGE 94 conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu’elle n’aurait agi qu’en qualité d’intermédiaire dans le cadre d’un dépôt-vente et ne disposerait donc pas de la qualité de vendeur.
Toutefois, les contestations élevées par la société défenderesse portent non sur une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, mais sur le bien-fondé des demandes dirigées contre elle.
En effet, Monsieur [X] soutient que la société TGT GARAGE 94 est intervenue activement dans la conclusion de la vente litigieuse, a diffusé l’annonce, reçu l’acquéreur dans ses locaux et participé matériellement à la remise du véhicule, de sorte qu’il estime pouvoir rechercher sa responsabilité.

L’existence ou non d’une qualité de vendeur constitue ainsi une question de fond conditionnant l’application des garanties légales invoquées et non une condition de recevabilité de l’action.
Les demandes dirigées contre la SASU TGT GARAGE 94 seront en conséquence déclarées recevables.
Sur la qualité de vendeur de la SASU TGT GARAGE 94
Aux termes de l’article 1582 du Code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
Il résulte du certificat de cession du 11 novembre 2022 versé aux débats que Madame [V] [U] figure comme cédante du véhicule litigieux tandis que Monsieur [B] [X] y apparaît comme acquéreur.
La SASU TGT GARAGE 94 soutient être intervenue uniquement en qualité de mandataire dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente, sans jamais devenir propriétaire du véhicule.
Il ressort des pièces produites et notamment des échanges intervenus avant la vente que :
l’annonce de vente a été publiée sur le site « Le Bon Coin » par l’intermédiaire du garage;le véhicule était exposé dans les locaux de la société TGT GARAGE 94 ;les discussions précontractuelles ont eu lieu avec le garage ;la remise matérielle du véhicule à l’acquéreur a été effectuée dans les locaux du professionnel.Cependant, aucun élément ne permet d’établir que la société TGT GARAGE 94 aurait acquis le véhicule avant sa revente ni qu’elle serait intervenue comme revendeur professionnel.
Le certificat d’immatriculation et le certificat de cession démontrent au contraire que Madame [V] [U] demeurait propriétaire du véhicule jusqu’à la vente conclue avec Monsieur [X].
La circonstance que le garage ait servi d’intermédiaire commercial et matériel à la transaction est insuffisante à lui conférer la qualité de vendeur au sens des dispositions relatives à la garantie des vices cachés.
Il convient dès lors de retenir que la SASU TGT GARAGE 94 est intervenue en qualité de mandataire ou d’intermédiaire à la vente et non en qualité de venderesse.
En conséquence, les demandes de résolution de la vente et celles fondées sur la garantie des vices cachés ne peuvent prospérer à son encontre.
Sur la demande principale d’annulation de la vente pour dol
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des dissimulations intentionnelles d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
L’article 1112-1 du même code prévoit par ailleurs que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Le dol par réticence suppose ainsi :
la dissimulation d’une information déterminante ;la connaissance de cette information par son auteur ;le caractère intentionnel de cette dissimulation ;et le caractère déterminant de l’information sur le consentement du cocontractant.Monsieur [X] soutient que les défendeurs se sont abstenus de l’informer de la nécessité imminente de remplacer la courroie de distribution du véhicule litigieux, alors que cette opération constituait une préconisation essentielle du constructeur et que le défaut de remplacement était susceptible d’entraîner une avarie moteur grave.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 janvier 2025 que la panne survenue le 12 février 2023 trouve son origine dans un décalage de la distribution ayant entraîné une dégradation majeure du moteur.
L’expert judiciaire indique notamment :
que la courroie de distribution n’avait pas été remplacée conformément aux préconisations constructeur ;que son remplacement devait intervenir dans un délai proche de la vente ;et que le défaut d’entretien du système de distribution est directement à l’origine de la panne.Toutefois, la caractérisation d’un dol suppose non seulement l’existence d’une information déterminante non révélée, mais également la démonstration d’une volonté de dissimulation.
S’agissant de Madame [V] [U], aucune pièce ne permet d’établir qu’elle disposait de connaissances techniques suffisantes pour appréhender le risque mécanique encouru du fait de l’absence de remplacement de la courroie dans les délais préconisés.
La seule circonstance qu’une facture relative à un précédent remplacement de courroie lui ait été remise lors de sa propre acquisition du véhicule ne permet pas de démontrer qu’elle avait connaissance de la périodicité exacte imposée par le constructeur ni du risque immédiat de casse moteur.
Il n’est par ailleurs produit aucun échange, document ou élément établissant qu’elle aurait volontairement dissimulé cette information à l’acquéreur.
S’agissant de la SASU TGT GARAGE 94, si celle-ci est un professionnel de l’automobile tenu à une obligation renforcée d’information et de conseil, la preuve d’une volonté intentionnelle de tromper l’acquéreur n’est pas davantage rapportée.
En effet, l’expertise judiciaire ne caractérise pas une manipulation volontaire du véhicule ni une connaissance certaine par le garage de l’imminence de la panne au jour de la vente.
Ainsi, si une insuffisance d’information peut être retenue à l’encontre du professionnel, les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’élément intentionnel exigé pour retenir une réticence dolosive.
Dans ces conditions, Monsieur [X] sera débouté de sa demande d’annulation de la vente fondée sur le dol.
Sur la demande subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer :
l’existence d’un vice ;son caractère caché ;son antériorité à la vente ;et son caractère suffisamment grave.En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient que le véhicule litigieux était affecté d’une défaillance du système de distribution ayant provoqué un décalage de la courroie puis une casse moteur.
L’expert précise que :
l’usure du système de distribution résultait d’un défaut d’entretien ancien ;la courroie n’avait pas été remplacée selon les préconisations constructeur ;la dégradation était nécessairement antérieure à la vente ;et cette anomalie n’était pas décelable pour un acquéreur profane lors de l’achat.Il résulte également du rapport que la panne est survenue moins de trois mois après la vente alors que le véhicule n’avait parcouru qu’un faible kilométrage depuis son acquisition par Monsieur [X].
Le caractère caché du vice est ainsi établi dès lors que l’acquéreur, non professionnel de l’automobile, ne pouvait raisonnablement détecter l’état de vétusté du système de distribution lors de la vente.
Le vice présentait en outre un caractère rédhibitoire puisque la panne a entraîné l’immobilisation totale du véhicule, lequel est demeuré stocké au garage [Adresse 4] depuis le 12 février 2023.
Madame [V] [U] soutient que le remplacement de la courroie devait intervenir après la vente et que l’acquéreur aurait dû procéder à cet entretien.
Toutefois, cette argumentation est contredite par les conclusions de l’expertise judiciaire, laquelle retient que le défaut d’entretien et l’usure anormale existaient déjà au moment de la cession et constituaient un processus ancien engagé antérieurement à la vente.
Le tribunal relève en outre que l’avarie est survenue très rapidement après l’acquisition, ce qui confirme l’existence d’un défaut latent antérieur.
L’ensemble des conditions prévues par l’article 1641 du Code civil étant réunies, il convient de faire droit à l’action rédhibitoire exercée par Monsieur [X].
La résolution de la vente du 11 novembre 2022 sera donc prononcée aux torts de Madame [V] [U].

Sur les restitutions consécutives à la résolution de la vente
La résolution de la vente emporte anéantissement rétroactif du contrat et oblige les parties à restituer les prestations qu’elles se sont procurées.
Madame [V] [U] sera donc condamnée à restituer à Monsieur [X] la somme de 10.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Corrélativement, Monsieur [X] devra tenir le véhicule litigieux à disposition de la venderesse dans l’état où il se trouve actuellement.

Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais d’immatriculation et de diagnostic
En application de l’article 1646 du Code civil, lorsque le vendeur ignorait les vices de la chose, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Les frais d’immatriculation exposés à hauteur de 185,76 euros constituent des frais directement liés à la vente du véhicule et doivent être remboursés.
Il en va de même des frais de diagnostic exposés pour déterminer l’origine de la panne, justifiés à hauteur de 194,40 euros.
Ces sommes seront donc allouées à Monsieur [X].

Sur les frais d’emprunt
Monsieur [X] sollicite le remboursement de la somme de 1.495,95 euros au titre du coût du crédit souscrit pour financer l’acquisition du véhicule.
Toutefois, les frais liés au mode de financement personnellement choisi par l’acquéreur ne constituent pas des frais occasionnés directement par la vente au sens de l’article 1646 du Code civil.
En outre, aucun élément ne démontre que le vendeur aurait imposé le recours à un financement particulier.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais d’assurance
Monsieur [X] sollicite également le remboursement de la somme de 1.024,75 euros au titre des primes d’assurance réglées.
Cependant, ces frais correspondent à des dépenses normales inhérentes à l’utilisation d’un véhicule automobile et auraient été exposés même en l’absence de vice affectant le véhicule.
Ils ne présentent donc pas de lien de causalité direct avec le vice caché invoqué.
Cette demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1645 du Code civil, lorsque le vendeur est tenu à garantie en raison des vices cachés, il doit réparation de l’intégralité du préjudice subi par l’acquéreur, ce qui inclut notamment le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser le bien vendu.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] a été privé de l’usage du véhicule depuis le 12 février 2023, date de la panne.
L’immobilisation prolongée du véhicule a nécessairement causé un trouble dans les conditions d’existence de l’acquéreur, lequel expose utiliser le véhicule pour les déplacements quotidiens de sa famille ainsi que pour ses besoins professionnels.
S’agissant de l’évaluation de ce préjudice, il est de principe que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la réparation, dès lors que l’existence du préjudice est établie, sans qu’il soit exigé que la victime justifie nécessairement d’une location de remplacement.
En effet, la réparation du préjudice de jouissance ne se confond pas avec un remboursement de frais exposés, mais vise à indemniser la perte d’usage en tant que telle, laquelle peut être évaluée de manière forfaitaire.
Toutefois, le montant sollicité de 15.560 euros apparaît disproportionné au regard des justificatifs produits.
Le demandeur ne justifie notamment ni de frais importants de location de véhicule de remplacement ni de dépenses spécifiques de transport correspondant au montant réclamé.
Le tribunal dispose néanmoins des éléments suffisants pour évaluer le préjudice de jouissance subi du fait de l’indisponibilité durable du véhicule.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5.000 euros.
Sur l’appel en garantie formé contre la SASU TGT GARAGE 94
Madame [V] [U] [T] sollicite que la SASU TGT GARAGE 94 la garantisse des condamnations prononcées à son encontre.

Il résulte des éléments du dossier que la société TGT GARAGE 94 est un professionnel de l’automobile intervenu comme intermédiaire dans la vente du véhicule litigieux.
À ce titre, elle était tenue d’une obligation de conseil et d’information tant à l’égard du vendeur non professionnel qu’à l’égard de l’acquéreur.
Or, l’expertise judiciaire établit que le remplacement de la courroie de distribution constituait une opération d’entretien essentielle dont l’échéance était imminente lors de la vente.
En sa qualité de professionnel, la société TGT GARAGE 94 disposait des compétences techniques lui permettant d’identifier cette échéance d’entretien et d’alerter les parties sur les risques encourus en cas d’absence de remplacement.
En s’abstenant de délivrer cette information, le garage a manqué à son obligation de conseil envers Madame [V] [U], laquelle était profane en matière automobile.
Cette faute a contribué à la réalisation du dommage dès lors qu’une information appropriée aurait permis soit de procéder au remplacement préventif de la courroie, soit d’informer clairement l’acquéreur de l’état réel du véhicule.
Il convient dès lors de condamner la SASU TGT GARAGE 94 à garantir Madame [V] [U] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [V] [U], qui succombe principalement à l’instance, supportera les dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Madame [V] [U] sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU TGT GARAGE 94 garantira Madame [V] [U] à hauteur de 50 % de cette condamnation.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Les défendeurs n’établissent pas que son exécution serait incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [B] [X] de sa demande d’annulation de la vente pour dol ; PRONONCE la résolution de la vente conclue le 11 novembre 2022 entre Monsieur [B] [X] et Madame [V] [U] portant sur le véhicule FIAT FREEMONT immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 10.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ; CONDAMNE Madame [V] [U] à reprendre, à ses frais exclusifs, le véhicule litigieux, à charge pour elle d'en informer Monsieur [B] [X] au moins 48 heures avant son intervention ; CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes : 185,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;194,40 euros au titre des frais de diagnostic ;5.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur [B] [X] ; CONDAMNE la SASU TGT GARAGE 94 à garantir Madame [V] [U] à hauteur de 50 % des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ; REJETTE les demandes formées contre la SASU TGT GARAGE 94 au titre de la garantie des vices cachés ; CONDAMNE Madame [V] [U] à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que la SASU TGT GARAGE 94 garantira Madame [V] [U] à hauteur de 50 % de cette condamnation ; CONDAMNE Madame [V] [U] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE                                                             LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.