Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 8002, 16 mai 2025, n° 2025F00386


Vérifier : T. com. 8002, 16 mai 2025, n° 2025F00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
2025F00386
Lieu / cour
8002
Id
6a308aabcdc6046d476f4000

Texte de la décision

3,024 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

16/05/2025 JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

3ème CHAMBRE

N° de PC : 2025RJ80

Prononcé le 16/05/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président, Monsieur Didier GOY, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;

A:

LA DEMANDE DE:

La SARL L'ANNEXE DE CHEZ LUDO [Adresse 1] [Localité 1] représentée par son dirigeant Monsieur [V] [I] qui sollicite le maintien de la période d'observation ci-après dénommée Entreprise en Difficulté

ET : EN PRESENCE DE :

Selas MJS PARTNERS [Adresse 2] Mandataire Judiciaire qui sollicite le maintien de la période d'observation

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par jugement de ce Tribunal en date du 07/03/20025, a été ouverte une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d'observation, à justifier en conformité des dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, de ce qu'elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d'observation, de capacités de financement suffisantes ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Alors qu'il résulte des pièces produites que l'entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d'observation, le Tribunal se doit, en conformité de l'article L 621-3 du Code de Commerce, d'ordonner la poursuite d'activité dans les termes ciaprès ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;

Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable au maintien de la période d'observation

Sur avis non contraire du Juge Commissaire ;

Ordonne la poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté dans le cadre de la période d'observation fixée par le jugement initial ;

Dit que l'entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d'observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] :

Le vendredi 05/09/2025 09:00

pour qu'il soit statué sur son plan de sauvegarde ou du

projet de plan à déposer quinze jours

avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l'entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;

Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS

Le Greffier Me Xavier BERNARD

Signe electroniquement par Remy BOUTHORS

Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.