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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 26/00234


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00234
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6a308b2ecdc6046d476f48e3

Texte de la décision

19,959 caractères

LC / CS

Ordonnance N°
du 09 JUIN 2026

Chambre 6

N° RG 26/00234 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KROH
du rôle général

[J] [E]

c/

S.A. PACIFICA

GROSSES le

- Me Sandrine MARTINET-BEUNIER

Copies électroniques :

- Me Sandrine MARTINET-BEUNIER

Copies :

- Expert (ccc)
- Régie (ccc)
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, Chez Crédit Agricole Assurances
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [E], gérant non salarié, a été victime le 6 janvier 2023, sur la commune de [Localité 4], d’un accident de la circulation survenu lors d’une perte de contrôle de son véhicule, sans implication d’un tiers ni faute retenue à son encontre, alors qu’il circulait au volant d’un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA au titre de la garantie protection corporelle du conducteur, destinée à couvrir les dommages corporels subis par le conducteur en l’absence de tiers responsable.

À la suite de cet accident, Monsieur [E] a présenté des lésions ayant nécessité un suivi médical ainsi qu’une évaluation médico-légale de ses préjudices, ce qui a conduit la société PACIFICA à diligenter une première expertise confiée au Docteur [Y], lequel a examiné l’intéressé le 11 juillet 2023, sans pouvoir retenir la consolidation de son état de santé.

La société PACIFICA a alors versé une provision de 1 000 euros, sans procéder à une indemnisation plus complète du préjudice, et ce malgré les sollicitations réitérées de Monsieur [E] en vue de l’octroi de provisions complémentaires.

Une nouvelle expertise a été réalisée par le même praticien le 5 mars 2024, l’état de santé de Monsieur [E] n’étant toujours pas consolidé, avant qu’un ultime examen du 25 mars 2025 ne permette au Docteur [Y] de déposer son rapport définitif fixant la consolidation et évaluant les différents postes de préjudice.

En dépit du dépôt de ce rapport, et bien qu’elle soit à l’origine de la procédure d’expertise amiable, la société PACIFICA n’a procédé à aucune indemnisation conforme aux conclusions de l'expert.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Par acte du 20 mars 2026, Monsieur [J] [E] a fait assigner en référé la S.A. PACIFICA afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.

Appelée à l’audience des référés du 5 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 12 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.

La S.A. PACIFICA n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que si la demande de Monsieur [J] [E] est recevable s’agissant d’une procédure en référé, il appartiendra à ce dernier d’appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié en déclaration d’ordonnance commune ou bien de la faire convoquer aux éventuelles opérations d’expertise médicale afin qu’elles soient effectuées à son contradictoire, à peine de nullité du jugement ultérieur qui pourra être sollicitée dans un délai de 2 ans.

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

À l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier les trois rapports d’expertise amiable du Docteur [Y] des 11 juillet 2023, 5 mars 2024 et 25 mars 2025.

En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Monsieur [E] a été victime à la suite de l’accident de la circulation du 6 janvier 2023.

En effet, le dernier rapport d’expertise retient que « tenant compte des circonstances du traumatisme initial, de l’étude des pièces médicales, des constatations cliniques et anamnestiques au jour de notre expertise, il est possible d’admettre l’imputabilité à l’accident du 6 janvier 2023, d’un polytraumatisme associant fracture des scapulas droit et gauche, fracture du cotyle gauche non déplacée et fracture du rachis ».

Il précise que le traitement orthopédique est « encore en cours sur le plan rachidien avec la poursuite de soins de rééducation », que l’état de santé actuel est marqué par « la persistance de douleurs rachidiennes à l’étage lombaire » et « une raideur modérée à l’étage lombaire », et que l’IRM du 5 mai 2025 confirme « les stigmates d’une fracture ancienne de l’arc postérieur de L5 » ainsi qu’une fracture-tassement de T12 consolidée.

L’expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 7 %, des souffrances endurées à 3/7, une incapacité temporaire conforme aux arrêts de travail prescrits, et une absence d’aide humaine.

Ces éléments mettent en évidence des séquelles persistantes et un préjudice corporel certain.

Monsieur [E] fait valoir d’une part, que l’expertise amiable est incomplète, plusieurs postes de préjudice n’ayant pas été évalués ou même abordés, notamment les dépenses de santé actuelles et futures, le préjudice sexuel, les répercussions psychologiques, l’incidence professionnelle, pourtant évoquée mais non chiffrée, et les besoins en aides techniques, dont l’éventuelle acquisition d’un exosquelette, et d’autre part, que l’expert ne prend pas en compte la poursuite des soins postérieurement aux premières expertises, ni les séances de rééducation et traitements complémentaires.

L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Monsieur [E], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.

Monsieur [E] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.

En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [E], incombant en principe aux demandeurs, Monsieur [E] supportera les frais d’expertise.

2/ Sur la demande de provision

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, Monsieur [J] [E] sollicite l’allocation d’une provision complémentaire de 10 000 euros, au titre de la garantie protection corporelle du conducteur souscrite auprès de la S.A. PACIFICA. Cette dernière a reconnu la mobilisation de la garantie contractuelle, a diligenté trois expertises successives, a versé une provision initiale de 1 000 euros et n’a jamais contesté le principe de l’indemnisation.

Par ailleurs, le rapport du Docteur [Y] retient un déficit fonctionnel permanent de 7 %, des souffrances endurées à 3/7, une incapacité temporaire prolongée, ainsi que la persistance de douleurs rachidiennes.

Ces éléments caractérisent un préjudice corporel certain, significatif et durable, dont l’évaluation excède manifestement la somme provisionnelle déjà versée.

L'obligation n'étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’il présente et des frais qu’il a dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, une indemnité provisionnelle de 10 000 euros sera allouée à Monsieur [E].

Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A. PACIFICA à payer à Monsieur [E] à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros.

Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l'ensemble des préjudices allégués.

3/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Monsieur [E], demandeur, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Le Docteur [W] [D]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant CHU Gabriel Montpied, Service de Médecine Légale [Adresse 3]
[Localité 6]

OU, A DEFAUT,

Le Docteur [R] [V] née [F]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1°) Convoquer Monsieur [J] [E] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;

2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;

3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. - Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17. - Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

10°) Plus généralement, donner tout élément utile.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que Monsieur [J] [E] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 31 août 2026,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à Monsieur [J] [E],

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [E],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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