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TJ 63113, 21 mai 2026, RG 24/03570


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Date
21/05/2026
Numéro
24/03570
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6a308b4dcdc6046d476f4b39

Texte de la décision

17,262 caractères

JMH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Mme Céline BIANCIOTTO, Greffière,

JUGEMENT DU : 21/05/2026

N° RG 24/03570 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXI3 ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [H] [B] [T] [S] épouse [M]

CONTRE

M. [K] [M]

Grosse : 1

Me Maureen FRERY

Notifications : 2

Mme [H] [B] [T] [S] épouse [M] (LRAR)
M. [K] [M] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:

Me Maureen FRERY

PARTIES :

Madame [H] [B] [T] [S] épouse [M],
née le 20 Janvier 1982 à CLERMONT-FERRAND (63)
domiciliée : chez Maître Frery Maureen
117 Rrue Fontgiève
63000 CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro N-63113-2024-5599 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Maureen FRERY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [K] [M],
né le 14 Janvier 1980 à BEAUMONT (63)
5 Rue Delibes
63118 CÉBAZAT

DEFENDEUR

Défaillant faute d’avoir constitué avocat

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [M] et [H] [S] se sont mariés le 27 avril 2019 à CHAMBARON-SUR-MORGE (Puy-de-Dôme), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu le 10 avril 2019 par Maître [P] notaire à RIOM (63) aux termes duquel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [E] [M], née le 27 mai 2010 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
reconnue par ses père et mère le 5 mai 2010

- [A] [M], née le 29 mai 2016 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme)
reconnue par ses père et mère le 4 mai 2016.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024 (remis à l’étude avec avis de passage) placé le 14 octobre 2024 Madame [H] [S] épouse [M] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sans fondement sur la cause et présenté une demande de mesures provisoires.

Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 27 novembre 2024 portant sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que l’épouse déclarait vivre séparément de son époux depuis le 15 février 2024

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux (bien en location)

- attribué à l’époux la jouissance du véhicule RENAULT SCENIC, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

- autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable ;

- confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants mineures dont la résidence habituelle était fixée à son domicile, les droits de visite et d’hébergement du père étant réservés, et ce avec fixation à 300 €uros de la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants.

Par conclusions ultérieures régulièrement signifiées à l’époux par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2026 (acte remis à l’étude avec avis de passage), Madame [H] [S] épouse [M] a indiqué solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d'information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant, une attestation sur l’honneur étant produite à ce titre.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions,

Madame [H] [S] épouse [M] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 15 février 2024 soit plus d’une année au jour du présent
jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de fixer les effets au 15 février 2024 date de la cessation de la cohabitation, et de reconduire les mesures provisoires relativement aux enfants avec indication que le contact a été rompu avec le père dans un contexte de menaces et de désintérêt manifeste du père à l’égard de ses filles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;

Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [H] [S] épouse [M] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément depuis le 15 février 2024, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement, et ce ainsi qu’il résulte de ses affirmations non contredites étant relevé qu’en tout état de cause lors de l’assignation délivrée le 9 octobre 2024 les époux avaient deux adresses différentes et que sont versées des attestations permettant d’établir que l’épouse a quitté le domicile conjugal le 15 février 2024 pour être hébergée par une de ses cousines, puis de juillet à septembre 2024 par sa propre mère avant que ne lui soit attribué un logement le 9 septembre 2024 ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;

Attendu qu’en l’espèce, l’épouse sollicite le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 15 février 2024; qu’il est constant que la cessation de la cohabitation, non contestée par le mari, fait présumer la cessation de la collaboration; qu’il sera fait droit en conséquence à la demande de la femme;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;

Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne formule une telle demande;

Sur les relations parents/enfants mineurs

Attendu que la mère sollicite, sans opposition du père, la reconduction des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la résidence, au droit d’accueil du père et à la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants, lesquelles sont réputées toujours conformes à l’intérêt des deux mineures; qu’il conviendra à cet égard de relever que depuis l’ordonnance sur mesures provisoires d’octobre 2024 le père n’a aucunement réagi ce qui confirme son désinvestissement apparent de la vie de ses filles;

Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d'assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;

Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; que les époux n’ont pas indiqué renoncer à ce dispositif;

Sur les autres demandes

Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce aucun argument n’est développé qui autoriserait à déroger à ce principe;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile

Vu la demande en divorce en date du 14 octobre 2024,

PRONONCE le divorce des époux [K] [M] et [H], [B], [T] [S] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:

-l’acte de mariage célébré le 27 avril 2019 à CHAMBARON-SUR-MORGE (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance du mari, né le 14 janvier 1980 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),

-l’acte de naissance de la femme, née le 20 janvier 1982 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 février 2024

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce

****

DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineures

[E] [M], née le 27 mai 2010 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
[A] [M], née le 29 mai 2016 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme)

FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère

SUSPEND en l’état le droit de visite et d’hébergement du père

FIXE à TROIS CENTS EUROS (300 €) soit CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [K] [M] devra verser d’avance à Madame [H] [S] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineures, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [E] et [A] ne seront pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire

DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale

CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire

DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [H] [S], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin

****
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel

DIT que Madame [H] [S] conservera la charge des dépens

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.

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