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TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/00257


Vérifier : TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/00257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00257
Lieu / cour
tj63113
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a308b62cdc6046d476f4c8b

Texte de la décision

7,028 caractères

Jugement du : 09/06/2026

N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-KBP6

CPS

MINUTE N° : 26/277

M. [A] [D]

CONTRE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Copies :

Dossier
[A] [D]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Me Fabienne LOISEAU
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Fabienne LOISEAU, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Gino CLAMA de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,

assistés de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [D] a intégré la Police Nationale en tant que gardien de la paix stagiaire le 02/05/2023. Sa hiérarchie a demandé un refus de titularisation. Par arrêté du 22/08/2024, la Préfète de la Zone de défense et de sécurité Sud-Est (Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur Sud-Est) a prononcé le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle à compter du 31/08/2024 à minuit.

Le 19/11/2024, la CPAM du Rhône a adressé à Monsieur [A] [D] les informations suivantes : « (…) je vous informe que la CPAM du Rhône n'est pas habilitée à indemniser votre arrêt de travail du 18/08/2024. En effet, à la date de votre arrêt de travail, vous étiez toujours rattaché au régime de la fonction publique. La Caisse de Sécurité Sociale qui gérait votre dossier est donc dans l'obligation de vous indemniser. (...) ».

Par requête de son avocat du 22/04/2025, enregistrée le 23/04/2025, Monsieur [A] [D], précisant notamment qu'il s'est trouvé sans aucun revenu du 31/08/2024 au 22/11/2024, a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) en demandant à voir : -juger son action recevable et bien fondée ; -réformer la décision de refus d'indemnisation du Ministère de l'Intérieur communiquée au conseil du requérant le 22/02/2025 ; -condamner le Ministère de l'Intérieur à verser au requérant la somme correspondant à 75 jours d'indemnités journalières, avec intérêts au taux légal depuis la date de réception du courrier de réclamation, ainsi qu'à la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier et moral ; -condamner l’État à verser au requérant la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Mai 2026.

Monsieur [A] [D], représenté par son avocat, fait savoir qu'il a été payé des sommes dues par le Ministère de l'Intérieur.
Il demande à voir :
- prendre acte de son désistement de ses demandes tendant à voir condamner le Ministère de l'Intérieur, représenté par l'Agent Judiciaire de l’État (AJE), à verser la somme correspondant aux indemnités journalières ainsi qu'au versement de dommages et intérêts ;
-condamner l’État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Agent Judiciaire de l’État (A.J.E), représenté par son avocat, s'en remet.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

La date du délibéré a été fixé au 9 Juin 2026.

MOTIFS

Sur le désistement :

Selon les articles 394 et suivant du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est en l'espèce parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance sollicité par Monsieur [A] [D] et le dessaisissement de la juridiction quant à ses demandes principales.

Monsieur [A] [D] demande par ailleurs à voir condamner l’État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le décret n° 2012-985 du 23 août 2012 ( JO 24 août 2012, p. 13762 ) a substitué la dénomination « agent judiciaire de l'État » à la dénomination « agent judiciaire du Trésor ». Cette nouvelle appellation recentre l'agent judiciaire sur sa fonction de représenter tous les services de l'État devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

Ne relèvent pas du mandat légal de l'A.J.E les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile car leur seul objet est d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance. (Cass. 2è civ., 25.02.2010 ; n° 08.19.954).

L'impossibilité de condamner l'État aux dépens est par ailleurs une règle traditionnelle qui interdit aux juridictions de l'ordre judiciaire de condamner l'État et spécialement de le condamner aux dépens. ( T. confl., 16 nov. 1901 : DP 1903, 2, p. 21. - Cass. civ., 17 déc. 1913 : DP 1914, 1, p. 261, note Binet).

Monsieur [A] [D] doit être débouté de sa demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de l’État au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il doit par ailleurs supporter les éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance sollicité par Monsieur [A] [D] et le dessaisissement de la juridiction au titre de ses demandes principales ;

DEBOUTE Monsieur [A] [D] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier Le Président

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