TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/00459
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Texte de la décision
Jugement du : 09/06/2026
N° RG 25/00459 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFHX
CPS
MINUTE N° : 26/279
S.A.S. [1]
CONTRE
CPAM DU PUY-DE-DOME
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY-DE-DOME
Me Cédric PUTANIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Maëva CERON du cabinet PUTANIER, avocats au barreau de LYON,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [F] (l'Assurée), salariée de la S.A.S. [1] (la Société ou l'Employeur) a été victime d’un accident du travail le 14/10/2024 à 12h00.
La déclaration d’accident du travail établie par la S.A.S. [1] le 16/10/2024, avec réserves, fait état des circonstances suivantes :
Lieu de l'accident : « [Localité 1] Lieu de travail habituel »
Activité : « [Localité 3] 12h, [M] était en train de perler à sa table d'artisan (fixer le touret sur le cuir avec 4 clous et 1 maillet) »
Nature de l’accident : « Sensation de malaise, douleur thoracique irradiant l'épaule, la mâchoire, fourmillements dans les doigts main gauche et présence de nausées ».
Témoin : « [B] [O] ».
Un certificat médical a été établi le 15/10/2024 par le Docteur [L] constatant : « douleur thoracique avec modification ECG ».
Les éléments en sa possession ne permettant pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme (la Caisse) a fait savoir à l'employeur que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Un questionnaire a été adressé à l'Employeur ainsi qu'à Madame [M] [F].
Le 24/10/2024, l'Employeur a adressé une lettre de réserves motivées à la Caisse.
Le 07/01/2025, la Caisse a notifié à l'Employeur sa décision de prise en charge de l'accident du 14/10/2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 07/03/2025, la S.A.S. [1] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse (la [2]).
Par requête du 17/07/2025, enregistrée le 22/07/2025, l'Avocat de la Société a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) à l'encontre de la décision par laquelle la CRA de la Caisse a implicitement rejeté le recours dont elle était saisie relativement à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du malaise dont a été victime Madame [M] [F].
Dans sa séance du 26/08/2025, la [2] a décidé de confirmer le caractère professionnel de l'accident dont l'assurée a été déclarée victime, la décision de prise en charge de la Caisse étant opposable à l'employeur.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 :
Aux termes des conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A.S. [1] demande au tribunal de : -Prononcer, dans les rapports entre la S.A.S. [3] et la CPAM l'inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise dont a été victime Madame [M] [F] le 14 octobre 2024.
Elle fait notamment valoir qu'elle rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui empêche de reconnaître le caractère professionnel des faits rapportés par la salariée. Il est précisé :
*qu'il existe une cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise dont a été victime Madame [M] [F] ;
*que les conditions de travail de Madame [M] [F] étaient normales et habituelles ;
*que Madame [M] [F] n'a fait état d'aucun stress, d'aucune difficulté rencontrée dans l'exécution de sa prestation de travail les semaines précédant la survenance de son malaise ; que, de plus, elle a déclaré à l'infirmière en santé au travail avoir des soucis d'ordre personnel ;
*que le malaise dont a été victime Madame [M] [F] n'est donc pas imputable à son activité professionnelle mais à des difficultés d'ordre personnel.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par sa représentante et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de : -Dire que c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge l'accident du travail du 24/10/2024 de Madame [M] [F] au titre de la législation professionnelle et déclarer cette décision de pris en charge opposable à l'employeur ; -Débouter la Société de son recours.
Elle fait notamment valoir :
*que l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale institue au profit de la victime, une présomption d'imputabilité professionnelle lorsque l'accident est survenu au temps et au lieu du travail ;
*qu'un témoin est cité dans la déclaration d'accident ;
*que les pompiers sont intervenus sur place pour une prise en charge de Madame [M] [F], celle-ci étant conduite au CHU Montpied ; qu'un certificat médical a été établi, constatant des lésions tout à fait compatibles avec les circonstances de l'accident ;
*que l'employeur a confirmé que le malaise s'était produit alors que Madame [M] [F] effectuait son travail habituel, sous sa subordination ;
*qu'ainsi, qu'il ressort d'une jurisprudence établie, il appartient à l'employeur, le cas échéant, de rapporter la preuve d'une cause de l'accident totalement étrangère à l'activité professionnelle et, qu'en l'espèce, la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 doit bénéficier à la victime.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
La recevabilité du recours juridictionnel de la S.A.S. [1] n'est pas discutée.
Sur la matérialité de l'accident du travail et son imputabilité :
Conformément à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est ainsi présumé être un accident du travail .
Il est caractérisé par la soudaineté de son apparition, même s'il est admis qu'il puisse procéder d'un événement ou d'une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Cass., Soc. 2 avril 2023, pourvoi n° 00-21.768, Bulletin N° 132).
En cas de contestation, il appartient dans un premier temps au salarié d'établir l'existence de la matérialité de l'accident du travail pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail .
La preuve de la matérialité de l'accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, elle peut l'être indirectement par voie de présomptions, le salarié n'ayant pas l'obligation d'établir l'existence d'un fait générateur particulier.
Si les déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont en elles-mêmes insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident, elles peuvent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
Il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce,
Il ressort de la déclaration d'accident du travail effectuée par l'employeur le 16/10/2024 : que l'accident survenu à Madame [M] [F] a été constaté par celui-ci ; que cet accident est survenu le 14.10.2024 à 12 heures sur le lieu de travail habituel de la salariée dont les horaires de travail étaient ce jour là de 08h04 à 12h30.
Le certificat médical initial a été transmis le 15/10/2024 à 16h06 par le praticien (Docteur [L]) dont les constations détaillées ont été rappelées précédemment. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 15/10/2024. La preuve de l'état de santé de la salariée au moment de la rédaction de ce certificat médical initial est rapportée par ces constatations, lesquelles ne sont pas discutées.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la preuve d'indices graves et concordants permet de confirmer la matérialité d'un événement précis consistant en un malaise caractérisé par une douleur thoracique avec modification ECG est survenu pendant le temps du travail et nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient en conséquence à l'employeur de justifier, le cas échéant, d'une cause totalement étrangère au travail.
Ce dernier soutient que Madame [M] [F] n'a fait état d'aucun stress ni d'aucune difficulté rencontrée dans l'exécution de sa prestation de travail les semaines ayant précédé la survenance de son malaise, ce qui ne saurait avoir une quelconque incidence quant à l'imputabilité de l'accident litigieux étant rappelé qu'une lésion qui survient subitement sur le lieu de travail est considérée comme un événement soudain.
Il relève d'autre part que Madame [M] [F] a déclaré à l'infirmière en santé au travail avoir des soucis d'ordre personnel. Outre le fait que la réalité des difficultés d'ordre privé ainsi évoquées n'est pas objectivement établie, ce facteur hypothétique ne permet pas d'écarter l'application de la présomption résultant du fait que la salariée a éprouvé des douleurs thoraciques sur son lieu de travail et au temps de travail, ce qui a justifié l’intervention des secours, sa conduite dans un hôpital et la rédaction d'un certificat médical circonstancié.
Compte tenu de ce qui précède, la S.A.S. [1] doit être déboutée de son recours visant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14/10/2024 de Madame [M] [F].
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur, partie succombante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S. [1] de son recours ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
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