TJ 63113, 9 juin 2026, RG 25/00704
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Texte de la décision
Jugement du : 09/06/2026
N° RG 25/00704 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKHQ
CPS
MINUTE N° : 26/281
S.A.S. [1]
CONTRE
CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1]
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1]
la SCP PDGB AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yana SMITH de la SCP PDGB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DE LA HAUTE-[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mai 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12/02/2025, la S.A.S. [1] (la Société ou l’Employeur) a déclaré un accident du travail survenu en date du 30/01/2025 à 08h00.
Cette déclaration, avec réserves, faisait état des circonstances suivantes :
Victime : Mme [V] [H] ; ouvrier qualifié ;
Lieu de l'accident : «[Localité 2] – Lieu de travail habituel » ;
Activité de la victime lors de l'accident : «Le 30 janvier, elle se serait rendue à l'hôpital pour faire une écho ; elle obtient un certif méd initial avec arrêt de travail. » ;
Nature de l’accident : «Le certificat médical initial fait état d'un accident du travail daté du 30 janvier 2025. Madame [H] [V] n'a pas travaillé ce jour » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « Néant » ;
Éventuelles réserves : « voir pièce jointe » ;
Nature des lésions : « Néant » ;
Accident constaté le : « 01.02.2025 » ;
Conséquences : « avec arrêt de travail » ;
Témoin : « non renseigné ».
Dans sa lettre de réserves motivées datée du 07/02/2025, la Société a notamment relevé :
*que le certificat médical initial fait état d'un accident du travail daté du 30 janvier 2025 ; que Madame [H] [V] n'a pas travaillé ce jour là ; qu'aucun fait accidentel n'a donc pu survenir au sein de l'entreprise ; que l'employeur n'a eu connaissance de cet événement qu'à l'occasion d'un certificat médical initial d'accident du travail avec arrêt du 30 janvier 2025 au 18 février 2025 ;
*que Madame [H] [V] a travaillé les 28 et 29 janvier pour son nouveau cycle (le 24, 25, 26 et 27 janvier elle était en repos) ; que le 28 janvier, elle n'a pas fait de remarques particulières et a effectué son poste ;
*que, le 29 janvier, elle se rend au dispensaire de l'usine qui l'oriente vers son médecin traitant dans l'après-midi ;
*qu'elle se rend donc le 29 janvier après-midi chez son médecin et, par la suite, écrit à son superviseur qu'elle est en arrêt maladie jusqu'au dimanche 02 février ;
*que le 30 janvier, elle se serait rendue à l’hôpital pour faire une échographie ; qu'elle obtient un certificat médical initial avec arrêt de travail.
Les éléments en sa possession ne permettant pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-[Localité 1] (la Caisse) a fait savoir à l'employeur que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Un questionnaire a été adressé à ce dernier ainsi qu'à Madame [H] [V].
La Caisse a ensuite notifié à l'Employeur sa décision de prise en charge de l'accident du 30/01/2025 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 04/08/2025, la S.A.S. [1] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (la [2]) de la Caisse.
Par requête du 07/11/2025, l'Avocat de la S.A.S. [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Pôle social) à l'encontre de la décision par laquelle la CRA de la Caisse a implicitement rejeté le recours dont elle était saisie relativement à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 30 janvier 2025.
Dans sa séance du 08/10/2025, la [2] a décidé de confirmer la prise en charge d'un accident du travail du 23/01/2025 dont Madame [H] [V] a été victime. Cette décision a été notifiée à l'employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Mai 2026 :
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la S.A.S. [1] demande au tribunal de : -la Dire recevable et bien fondée en son recours ; -Constater que la preuve que Madame [H] [V] aurait été victime d'un accident du travail n'est pas rapportée ; -Constater que l'existence d'une cause étrangère est démontrée ; -en conséquence, Dire inopposable à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge de l'accident de Madame [H] [V], ainsi que toutes décisions subséquentes.
Il est fait notamment valoir :
*qu'elle a réceptionné un Certificat Médical Initial (CMI) daté du 30/01/2025 ;
*que, par la suite, Madame [H] [V] a déclaré que l’accident aurait eu lieu le 22/01/2025 à 5h du matin en fin de poste ; qu'elle a indiqué qu'elle se serait mal réceptionnée sur son pied droit et aurait ressenti une douleur ; que, le 23/01.2025, elle a déclaré à son superviseur qu'elle se serait tordu la cheville la veille ; que celui-ci a constaté qu'elle marchait normalement et qu'elle ne boitait pas ;
*que, du 24 au 27/01/2025, Madame [H] [V] a été en repos ; que, le 28/01/2025, elle a travaillé normalement ;
*que, le 29/01/2025, elle s'est plainte de douleurs et s'est rendue au dispensaire avant de se rendre à l’hôpital ; qu'elle a alors indiqué être en arrêt de travail sans lien avec un accident du travail ; que, le 30/01/2025, elle a adressé un certificat médical initial pour rupture partielle du talon d'Achille en lien avec l'accident déclaré au 30/01/2025 ;
*que l'intéressée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 18/02/2025.
L'Employeur précise :
*que l’accident survenu par le fait du travail est celui qui trouve sa cause directe et immédiate dans le travail ;
*que la preuve que Madame [H] [V] aurait été victime d'un accident du travail n'est pas rapportée ; que tout au contraire, les éléments du dossier démontrent l'existence d'une cause étrangère aux lésions dont fait état Madame [H] [V] ;
*que l'accident qui se serait produit le 30/01/2025, en dehors des jours de travail de Madame [H] [V] ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
*qu'il convient de constater les incohérences de dates et des déclarations dans le dossier ;
*que la lésion dont il fait état (rupture du talon d'Achille) n'est pas cohérente avec la tâche qu'aurait effectué la salariée (descente d'un pont roulant) ; qu'il ne s'agit pas d'une tâche accidentogène ni de nature à entraîner une rupture du talon d'Achille ; que Madame [H] [V] déclare avoir été victime d'un accident le 22/01 mais ne consulte un médecin que le 29/01, soit plus d'une semaine après ;
*que le superviseur de l'intéressée a constaté le 23/01/2025, soit après l'accident, que celle-ci ne boitait pas, qu'elle marchait normalement et qu'elle avait repris son poste sans difficultés ;
*qu'il n'y a pas eu de témoin direct de l'accident ;
*qu'en définitive, il doit être retenu que le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi.
Aux termes de ses conclusions, développées oralement lors de l’audience par sa représentante, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire demande au tribunal de : -Dire mal fondé au fond le recours de la S.A.S. [1] ; Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable lors de sa séance du 08/10/2025 -Confirmer la notification de prise en charge du 03/06/2025 de l'accident dont a été victime Madame [H] [V] le 23/01/2025.
La Caisse fait notamment valoir que, compte tenu de l'existence de présomptions sérieuses, graves et concordantes de l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu de travail en date du 23/01/2025, et en l'absence de preuves d'une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits, survenus à cette date, est établie.
Il est précisé :
*que de l'enquête diligentée, il ressort que Madame [H] [V] a informé son responsable d'équipe le 23/01/2025 à 21 heures (à sa prise de poste) du fait qu'elle s'était tordue la cheville, sur la dernière marche de la passerelle du pont, en date du 23/01/2025 à 5h00 (en fin de poste) ; *que ce responsable avait été la première personne avisée, sans noter toutefois le fait sur le registre de l'infirmerie car Madame [H] [V] ne ressentait alors pas de gêne pour travailler et ne boitait pas ;
*que le certificat médical initial établi le 30/01/2025 mentionne « rupture partielle tendon d'Achille droit », lésion parfaitement cohérente avec les circonstances de l'accident ;
*que le caractère professionnel de cet accident a été reconnu après instruction préalable.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
La recevabilité du recours juridictionnel de la S.A.S. [1] n'est pas discutée.
Sur la matérialité de l'accident du travail et son imputabilité :
Conformément à l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu travail est ainsi présumé être un accident du travail.
Il est caractérisé par la soudaineté de son apparition, même s'il est admis qu'il puisse procéder d'un événement ou d'une série d'événements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. (Cass., Soc. 2 avril 2023, pourvoi n° 00-21.768, Bulletin N° 132).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident s'est produit par le fait ou à l'occasion du travail (Cass., 2e Civ., 1 juillet 2003, pourvoi n° 02-30.576).
La preuve de la matérialité de l'accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, elle peut l'être indirectement par voie de présomptions, le salarié n'ayant pas l'obligation d'établir l'existence d'un fait générateur particulier.
Si les déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont en elles-mêmes insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident, elles peuvent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
Il appartient ensuite à l'employeur, pour combattre cette présomption, d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce,
Un certificat médical initial a été établi le 30/01.2025 par le Docteur [N] [L] (Centre hospitalier de [Localité 4]) au titre d'un accident du travail du même jour constatant médicalement : « rupture partielle tendon achille droite ». Ces constatations médicales objectives de la lésion ne sont pas discutées.
Il résulte du « questionnaire employeur » renseigné dans le cadre de l'enquête administrative diligentée que :
-le 30/01/2025, Madame [H] [V] n'est pas venue au travail ; que Monsieur [A] [B] était présent ce jour là dans l'unité de travail de la victime.
Il résulte du « questionnaire Assuré(e)» renseigné dans le cadre de cette enquête, que :
-l'accident n'a pas eu de témoin direct ;
-le superviseur de Madame [H] [V] (M. [W] [A]) pouvait décrire son état de santé dans un temps proche de l'accident (avant et/ou après) ;
-Madame [H] [V] a rédigé la déclaration suivante : « Le 22 janvier 2025 à la fin de mon poste à 5 heures du matin je descend de mon pont roulant et sur le trajet il y a une marche qui délimite une plate-forme et je me suit mal réceptionnée sur mon pied droit. J'ai ressenti une forte douleur mais qui ne m'empêchait pas de marcher. Pour moi je me suis juste tordu la cheville en descendant de mon poste mais sans penser que c'était grave. Le lendemain le 23 janvier 2025 à 21 heures je signale à mon superviseur que la veille je me suis tordu la cheville en descendant de mon poste mais sans penser que c'était grave. Les jours suivants j'ai pris du doliprane et de la crème pour les coups en pensant que ça allait passer. J'avais une petite boule au niveau du talon qui ne partait pas mais vu que je n'avais pas de douleur j'en ai pas tenu compte. Mais le 29 janvier du poste du matin, j'ai ressenti une grosse douleur dans mes chaussures de sécurité et mon talon avait enflé, j'ai appelé mon superviseur qui m'a dit d'aller au dispensaire de l'entreprise. Sur place l'infirmière m'a mis de la glace et m'a dit que c'était peut-être le talon d'Achille et qu'il fallait faire une radio à l’hôpital. Je suis allée à l’hôpital de [Localité 4] mais il y avait personne pour me faire une radio donc j'y suis allée le lendemain le 30 janvier 2025 et suite à la radio et une échographie j'avais une rupture partielle de la face profonde du tendon d'Achille droit. » ;
-Madame [H] [V] confirmait encore : que la douleur était apparue le 30/01/2025 à 8h00 quand elle était au travail ; que son employeur avait été informé de l'accident le 23 janvier 2025 à la prise de service.
Il résulte par ailleurs de l'enquête administrative - Accident du Travail- diligentée par la Caisse :
-que Madame [H] [V] et Monsieur [A] [B], responsable d'équipe, confirment l'accident (faux mouvement) le 23/01/2025 à 5 heures du matin (poste de 21 heures le 22/01/2025 à 5 heures le 23/01/2025 ;
-que Monsieur [B], responsable d'équipe, indique : « avoir été averti de l'accident le jour même, à la prise de poste le 23/01/2025 à 21 heures [et que] Madame [V] lui explique s'être tordu la cheville (faux mouvement) sur la dernière marche de la passerelle du pont roulant à 5 heures le matin même ; ne pas l'avoir inscrit sur le registre car elle n'avait pas de gêne pour travailler et ne boitait pas. »
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la preuve d'indices graves et concordants permet de confirmer la matérialité d'un événement précis survenu pendant le temps du travail et nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient, en conséquence, à l'employeur de justifier, le cas échéant, d'une cause totalement étrangère au travail.
Ce dernier soutient notamment qu'il existe des incohérences de dates et de déclarations, que la lésion dont il fait état n'est pas cohérente avec la descente d'un pont roulant ni de nature à entraîner une rupture du talon d'Achille, que Madame [H] [V] n'a consulté un médecin que le 29/01/2025.
Les explications précises apportées par le superviseur de Madame [H] [V] ne sont toutefois pas démenties. Le fait que cette dernière ne boitait pas, et qu'elle marchait normalement immédiatement après l'accident, est par ailleurs soutenu par les propres déclarations de l'intéressée qui permettent d'établir une chronologie logique entre le fait accidentel et ses conséquences physiques et douloureuses, lesquelles sont suffisamment établies.
Compte tenu de ce qui précède, la S.A.S. [1] doit être déboutée de son recours visant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Madame [H] [V] survenu à la date du 23 janvier 2025.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, l'employeur, partie succombante, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A.S. [1] et visant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-[Localité 1] de l'accident du travail dont a été victime Madame [H] [V] en date du 23 janvier 2025 ;
l'en DÉBOUTE ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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