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TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 24/02307


Vérifier : TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 24/02307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/09/2025
Numéro
24/02307
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a308bbccdc6046d476f5252

Texte de la décision

13,396 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 24/02307 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NA4E

AFFAIRE :

[X]

C/

S.A.S.U. GECOVAR
[L]

Grosse exécutoire : Me Yoave FENNECH
Copie : Me TORRES / Monsieur [J] [L]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [X]
né le 22 Septembre 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yoave FENNECH, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

S.A.S.U. GECOVAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me TORRES, avocat du barreau de TOULON

Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 19 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° RG 24/2307, délivrée à la demande de [F] [X] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, à l’encontre de la société GECOVAR et aux fins de lui demander la restitution du dépôt de garantie de 599,00 euros avec intérêts à compter du mois de mai 2023, le paiement de dommages et intérêts pour la somme de 3.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1.500,00 euros au titre de son préjudice moral, à 1.440,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yoave FENNECH, avocat, sur son offre de droit, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu l'assignation en référé du 25 février 2025, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° RG 25/1350, délivrée à la demande de [F] [X] à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, à l’encontre de [J] [L], et aux fins de demander la jonction de cette instance avec la précédente, condamner [R] [L] à restituer le dépôt de garantie de 599,00 euros majoré de 10 % pour chaque période mensuelle en retard à compter du mois de mai 2023, le paiement de dommages et intérêts pour la somme de 3.500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 1.500,00 euros au titre de son préjudice moral, à 1.440,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yoave FENNECH, avocat, sur son offre de droit, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a fait l’objet de 6 renvois à la demande des parties.

A l’audience du 24 juin 2025 :
Le demandeur, [F] [X], n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier et maintient ses demandes à l’égard de [J] [L] qui se trouve être le propriétaire du logement loué par [F] [X] et de le condamner solidairement avec la Sasu GECOVAR mandataire du propriétaire à 3500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et 1500 euros au titre de son préjudice moral, de les condamner solidairement à lui payer chacun la somme de 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur, Sasu GECOVAR, n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier. Par conclusions n°3 il demande de débouter [F] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, de le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le défendeur [J] [L] est présent. Il dépose son dossier et par conclusions demande de débouter [F] [X] de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées, déclarer [J] [L] recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle contre [F] [X], condamner ce dernier à payer les frais de remise en état des locaux et le solde de la créance locative, en l’espèce au paiement des sommes suivantes : 150,91 euros au titre de la taxe des ordures ménagères, 114,83 euros au titre du remplacement du matériel cassé et détérioré, 420,00 euros au titre du nettoyage des locaux.
Ordonner la compensation des sommes dues sur la caution de 595,00 euros ; condamner [F] [X] à payer à [J] [L] la somme de 161,00 euros ; condamner [F] [X] à payer à [J] [L] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

Il sera ordonné la jonction de la procédure enregistrée au greffe du tribunal sous le n° RG 25/1350 sous celle enregistrée au greffe du tribunal sous le n° RG 24/2307.

Il résulte des pièces versées aux débats que [F] [X] avait pris en location à [J] [L], propriétaire, un logement meublé sis [Adresse 4]. Le bien est géré par le mandataire, l’agence GECOVAR.
Les parties étaient liées par un bail du 30 novembre 2021 avec prise d’effet au 17 décembre 2021 et un état des lieux entrant était rédigé contradictoirement.
Le loyer était de 595,00 euros, révisable chaque année suivant l’indice IRL, outre un dépôt de garantie de 595,00 euros.
Le 27 février 2023 le locataire quittait les lieux après un état des lieux sortant contradictoire.

Attendu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Attendu les dispositions de l’article 1353 « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que :
La société GECOVAR, mandataire, invitait par courrier LRAR du 15 mars 2023 [F] [X] à régler la somme de 2.611,33 euros au titre du solde locatif pour des dégradations et le ménage des lieux restitués.Le 28 mars 2023 [F] [X] demandait le remboursement de son dépôt de garantie de 595,00 euros.Le 5 avril 2023 le mandataire reconnaissait que le locataire avait subi des désordres lors de sa période d’occupation concernant le chauffage et la fenêtre de la salle d’eau. Il lui reprochait de ne pas avoir permis l’accès au logement pour prévoir des visites. Il propose un règlement amiable et revoit à la baisse sa demande soit un montant à devoir de 25,92 euros déduction faite du dépôt de garantie.
Le juge des référés est le juge de l’évidence, aussi afin de départager les parties, il y a lieu de se reporter aux états des lieux.

Il est effectivement constaté que sur l’état des lieux entrant de nombreuses observations sont faites sur des marques sur la porte, tache sur l’interphone, marques au plafond, des traces, des taches sur les murs, les sols, les rideaux, des trous, des fissures sur la fenêtre, sur le carrelage, calcaire sur cabine et robinetterie, meubles abimés sur les coins, traces sur radiateur, tache de chaud au-dessus du meuble lavabo, tiroirs abimés, plan de travail abimé.
L’état des lieux sortant n’est pas significatif d’un état plus dégradé que celui fait en entrant.
Si les commentaires sont plus détaillés, ils ne font pas apparaître une détérioration telle que le déclare le propriétaire qui nécessiterait à l’en croire de refaire tout l’appartement (confére le devis de peinture). Les photographies jointes par ce dernier ne peuvent être prises en compte n’étant pas faites par un commissaire de justice pour en préciser la date et le lieu notamment en ce qui concerne les ustensiles de cuisine. La facture de remise en peinture de 3.348,40 euros sera rejetée.
En outre, il n’est pas fait mention dans l’état des lieux sortant d’un état de propreté qui nécessiterait un nettoyage complet du logement par une entreprise. La facture de ménage de 350,00 euros sera également rejetée.
La facture de remplacement de la fenêtre pour 2.080,00 euros sera rejetée, tout comme celle du sèche-serviettes, ces réparations n’incombant pas au locataire mais au propriétaire.

Dans ce dossier, il y a lieu de tenir compte également de l’attitude du locataire lorsqu’il a été nécessaire de changer le sèche-serviettes et la fenêtre (mail du 9 février 2022, du 6 avril 2022 du mandataire, du 23 juin 2022, du 31 mars 2023, sms du 17 février 2023, attestation de Var Alu du 24 mars 2025).

Concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : il n’y sera pas fait droit, cette charge ne figure pas dans le contrat qui dispose que le chauffage, eau chaude et eau froide, électricité sont forfaitisés dans le loyer (page 2/17). La demande sera rejetée.

Concernant les visites, le bailleur par son mandataire ne précise pas les jours et heures des visites qu’il n’a pas pu effectuer et qui lui auraient causé un préjudice. Cette demande sera rejetée.

En outre, il ne peut être déclaré que le logement était indécent dans la mesure où le locataire y est resté de décembre 2021 à février 2023. Le bailleur a délivré un logement conforme à sa destination. S’il en avait été autrement il appartenait au locataire de saisir le service d’hygiène de la ville de [Localité 5]. Il en résulte que le préjudice de jouissance n’est pas avéré. Il n’y aura pas lieu de faire droit à des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

Dans ce dossier, les pièces apportées au soutien de ses conclusions, le mandataire n’a pas failli à ses obligations en tant que représentant du propriétaire. Le locataire [F] [X] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société GECOVAR. La société GECOVAR, quant à elle, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [F] [X] qui l’avait attrait à juste titre en tant que mandataire du propriétaire.

Lors de l’état des lieux sortant et contradictoire il n’est pas mentionné que ce dernier n’était pas conforme à l’état des lieux entrant. Le propriétaire, bailleur dispose d’un délai qui dépend de l’état du logement à sa restitution. Si aucune observation n’est faite, le délai est d’un mois, si des observations sont faites le délai est de deux mois. Il a fallu attendre presqu’un mois pour apprendre par le locataire que des dégradations locatives lui étaient imputées soit par le courrier du 15 mars 2023. Une proposition amiable était faite par le mandataire du bailleur le 5 avril 2023. Elle a été rejetée par le locataire [F] [X] mais elle détermine le départ du délai de majoration après les 2 mois dont disposait le bailleur à la suite du départ du locataire.

Attendu les dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le dépôt de garantie aurait dû être restitué à compter du 27 avril 2023. Le bailleur sera condamné à payer à [F] [X] la somme de 595,00 euros au titre de la restitution de son dépôt de garantie et la majoration de 10% par mois à compter de mai 2023 jusqu’à la date d’assignation du 19 novembre 2024, soit pour 19 mois, la somme de 1130,50 euros, et donc un total de 1725,50 euros.

[F] [X] a été obligée de poursuivre le bailleur en justice pour faire valoir ses droits. [J] [L] sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à [F] [X] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil avec distraction au profit de son conseil, Maître Yoave FENNECH

Il sera dit n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et son article 22
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 25/1350 sous celle n° RG24/2307 ;

Constatons que le mandataire la société GECOVAR n’a pas failli à ses obligations ;

Déboutons [F] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GECOVAR ;

Déboutons la société GECOVAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Constatons que l’état des lieux sortant ne comporte pas de mention de non-conformité à l’état des lieux entrant ;

Constatons que le logement loué [Adresse 4] n’était pas indécent ;

Disons que le bailleur a délivré un logement conforme à sa destination ;

Rejetons les demandes de [F] [X] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

Déboutons [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamnons [J] [L], bailleur, à payer à [F] [X] la somme de 1.725,50 euros au titre du remboursement de son dépôt de garantie et de la majoration de 10% sur 19 mois ;

Condamnons [J] [L] aux dépens de l’instance ;

Condamnons [J] [L] à payer à [F] [X] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil, Maître Yoave FENNECH ;

Déboutons [F] [X] du reste de ses demandes, fins et conclusions ;

Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

Le greffier Le président

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