TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01280
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01280 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHLB
AFFAIRE :
[L]
[I]
C/
[K]
[K]
Grosse exécutoire :Me OUILLON
Copie : Monsieur [E], [J] [K] - Madame [A] [K]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [M] [L] épouse [I]
née le 15 Septembre 1933 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me OUILLON, avocat du barreau de TOULON
Madame [O] [I] épouse [T]
née le 29/11/1958 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me OUILLON, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [E], [J] [K]
né le 25 Décembre 1988 à [Localité 5] (GUINÉE)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [A] [K]
né le 30 Décembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 12 mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [I] [M] née [L] et [T] [O] née [I], demanderesses et bailleresses.
A l'audience de renvoi du 24 juin 2025, [I] [M] née [L] et [T] [O] née [I] ne sont pas présentes mais représentées par leur conseil lequel reprend leurs demandes tendant à voir valider le congé de vente, constater que le bail est résilié, ordonner l'expulsion des défendeurs, les locataires [E] [K] et [A] [K], occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6] – 1er étage, à [Localité 6], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, de les condamner solidairement à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges soit 783,64 euros et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 13 janvier 2025.
Les locataires [E] [K] et [A] [K] ont comparu. Ils déclarent avoir des crédits, ne pas vouloir nuire à la propriétaire, avoir fait des recherches pour un autre logement mais ils ne trouvent rien. Ils déposent un dossier comportant un courrier explicatif de leur situation et leurs observations dans le cadre de la procédure. Ils demeurent dans le logement avec 2 enfants de 5 et 6 ans scolarisés. Une demande de logement au titre du DALO est actuellement en cours. Ils sont suivis par une assistante sociale. Ils demandent qu’il leur soit accordé un délai raisonnable afin de quitter les lieux, de ne pas les condamner à une astreinte, ni aux dépens, ni aux frais irrépétibles.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune irrégularité du congé pour vente en date du 07 juin 2024, signifié par remise à l’étude le 7 juin 2024 et donnant congé pour le 14 décembre 2024, à minuit n’a été soulevée par les locataires. Ce congé respectant les prescriptions légales sera donc considéré comme valable.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi.
Force est de constater que le bail du 21 novembre 2018 pris fin le 14 décembre 2024 à minuit, date à laquelle le congé a pris effet. A cette date, les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.
Sur la demande de délai des locataires :
Le congé a été délivré le 7 juin 2024, soit depuis plus d’un an.
Force est de constater qu’il y a lieu de s’interroger sur l’attitude des locataires qui ont présenté des courriers de juin 2025, voire avril 2025 et au plus loin novembre 2024 donc très tardivement, ce qui n’est pas un exemple de diligences accomplies avec la célérité qu’il se doit d’être dans une telle situation. Mais que ne l’ont-ils fait plus tôt ? L’audience initiale étant du 13 mai 2025, il est pour le moins curieux que les courriers joints à leur dossier, sont en grande partie des réponses faites en juin 2025 avant l’audience de renvoi. Les locataires avaient manifestement le temps depuis le 7 juin 2024 de trouver un logement par le biais des services sociaux, des agences immobilières et sur les différents sites internet des réseaux spécialisés dans le domaine de l’immobilier.
L’examen des pièces du dossier des locataires fait ressortir que :
Le couple présente plusieurs réponses à leurs demandes auprès des bailleurs sociaux de [Localité 3] (THM, ICF HABITAT, SAGEM, CDC HABITAT SOCIAL etc…).
Des copies d’annonces d’offres de logements sont jointes mais il n’est pas mentionné les réponses qu’auraient pu faire les locataires. Ces derniers n’ont pas précisé leurs besoins et leurs moyens financiers pour donner une fourchette de prix.
Or, Monsieur exerce la profession d’agent de sécurité et présente un bulletin de paie de 1.208,11 euros, net après impôts retenus à la source. Madame, celle d’aide-soignante, présente un bulletin de paie de mai 2025 d’un montant net de 2.479,43 euros après impôts retenus à la source. Il est joint un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 présentant un revenu fiscal de référence de 62.744,00 euros. Ces revenus sont quand même conséquents et pourraient leur permettre de faire face à un loyer dans le parc privé locatif.
Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence. Il est évident qu’en l’absence des renseignements sur les besoins qu’ils auraient exprimés à leurs interlocuteurs, il n’est pas possible pour ce tribunal de savoir si l’absence de réponse est en corrélation avec leurs revenus, si leurs recherches s’avèrent négatives par ce manque de renseignements à leurs interlocuteurs ou par une demande trop exigeante eu égard à leurs revenus et à leurs charges familiales.
En conséquence, il ne peut être raisonnablement permis d’octroyer un délai d’autant plus que les bailleresses s’y opposent formellement.
Les locataires [E] [K] et [A] [K] seront déboutés du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l’expulsion :
Faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, qui s'effectuera après signification d’un commandement de quitter les lieux, dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution. Il en sera ainsi du sort des meubles selon les dispositions du même code.
Sur l’astreinte :
La demande sera rejetée en raison de l’expulsion qui a été autorisée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Sur l’indemnité mensuelle d’occupation :
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 14 décembre 2024 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Les locataires restent redevables, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 14 décembre 2024. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 14 décembre 2024, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Sur les frais et l’article 700 du Code de procédure civile :
[I] [M] née [L] et [T] [O] née [I] ont été contraintes de poursuivre en justice les locataires pour faire valoir leurs droits et reprendre possession de leur bien pour le vendre.
[E] [K] et [A] [K] seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 13 janvier 2025. En raison de l’équité, les locataires seront condamnés in solidum à payer aux bailleresses la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Vu l’urgence, Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu le congé délivré le 7 juin 2024, Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà.
CONSTATONS à la date du 14 décembre 2024 à minuit la validité du congé du 7 juin 2024 signifié le 7 juin 2024 mettant fin au bail liant [I] [M] née [L] et [T] [O] née [I] à [E] [K] et [A] [K], sur le logement sis [Adresse 7], à [Localité 6] ;
DISONS que [E] [K] et [A] [K] se trouvent occupants sans droit ni titre à compter du 14 décembre 2024 à minuit, le bail étant résilié de droit à cette date ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [E] [K] et [A] [K] ainsi que celle de tous occupants des locaux si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier selon les dispositions du code de procédure civile ;
DISONS que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS solidairement [E] [K] et [A] [K] à payer à [I] [M] née [L] et [T] [O] née [I] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges à compter du 14 décembre 2024 soit la somme de 783,64 euros, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [E] [K] et [A] [K] à payer à [I] [M] née [L] et [T] [O] née [I] la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [E] [K] et [A] [K] aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation de quitter les lieux du 13 janvier 2025 ;
DEBOUTONS les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le juge
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