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TJ 83137, 2 sept. 2025, RG 25/01484


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Date
02/09/2025
Numéro
25/01484
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a308be9cdc6046d476f5559

Texte de la décision

6,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01484 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIXI

AFFAIRE :

S.C.I. [C]

C/

[I]
[M]

Grosse exécutoire : Me VERGELONI
Copie : Monsieur [G] [I] - Madame [S] [M] épouse [I]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentéepar Me VERGELONI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [I]
né le 04 Septembre 1954 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Francaise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [S] [M] épouse [I]
née le 09 Février 1955 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Francaise
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 24 Juin 2025
Date des débats : 24 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 3 avril 2025 à l’encontre de [G] [I] et son épouse [S] née [M], locataires, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, la SCI [C].

A l’audience du 24 juin 2025, le bailleur, la SCI [C] non présent mais représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie. Il déclare que les locataires sont partis le 6 juin 2025. Il maintient ses demandes en paiement de la somme de 19.786,00 euros à la date du commandement de payer plus 6.580,00 euros de loyer pour l’année 2025, juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal, l’indemnité d’occupation et 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

[G] [I] et son épouse [S] née [M] ne sont pas présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 15 septembre 2018 pour un logement situé [Adresse 6] et comportant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 31 décembre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte de l'historique des paiements que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation est de 26.366,00 euros, mois de juin 2025 inclus,

[G] [I] et son épouse [S] née [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 26.366,00 euros, mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 19.786,00 euros à compter du commandement de payer et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.

Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors le bail s'est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 28 février 2025 à minuit et qu’à cette date les locataires sont devenus occupants des lieux sans droit ni titre.

Les locataires ont quitté les lieux sis [Adresse 7], [Localité 5] [Adresse 8] selon le bailleur à la date du 6 juin 2025. Il n’y a plus lieu d’ordonner une expulsion.

Au vu du droit positif et faute d'accord du bailleur, aucun délai de grâce n'est possible légalement, le dernier loyer avant l'audience n'ayant pas été totalement payé au vu du décompte produit et non contesté.

L’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ou caution.

Dans l'attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer pour le logement, outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu'à la libération des lieux. [G] [I] et son épouse [S] née [M], seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette indemnité mensuelle à compter du 1er mars 2025.

[G] [I] et son épouse [S] née [M] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et en équité, à payer à la SCI [C] la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2025 à minuit, la résiliation du bail liant la SCI [C] à [G] [I] et son épouse [S] [I] née [M] sur le logement sis [Adresse 7], 83210 [Adresse 9] VILLE;

CONSTATONS qu’il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion, les locataires ayant quitté le domicile sis [Adresse 6], le 6 juin 2025 ;

CONDAMNONS solidairement [G] [I] et son épouse [S] [I] née [M] à payer par provision à la SCI [C] une indemnité mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, outre les charges, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS solidairement [G] [I] et son épouse [S] [I] née [M] à payer à la SCI [C] la somme provisionnelle de 26.366,00 euros, mois de juin 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation due, avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 19.786,00 euros à compter du commandement de payer et à la date de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;

CONDAMNONS in solidum [G] [I] et son épouse [S] [I] née [M] à payer à la SCI [C] la somme de 600,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum [G] [I] et son épouse [S] [I] née [M] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

DISONS n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire nonobstant appel ou caution.

Le greffier Le juge

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